SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DINGSHEIM A VENDU A TERME AUX EPOUX X..., UN IMMEUBLE A CONSTRUIRE SUIVANT CONTRAT DE RESERVATION DU 31 AOUT 1967 ET ACTES NOTARIES DE VENTE A TERME ET DE TRANSFERT DE PROPRIETE RESPECTIVEMENT EN DATE DES 2 NOVEMBRE 1967 ET 25 JUIN 1968 ;
QUE LES PARTIES ETAIENT CONVENUES DE SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1601-2 DU CODE CIVIL ET A CELLES DES ARTICLES 7 A 10 DE LA LOI N° 67-3 DU 3 JANVIER 1967, NON ENCORE EN VIGUEUR A L'EPOQUE ;
QUE L'ACTE DE VENTE A TERME CONTENAIT UNE CLAUSE D'INDEXATION DU PRIX ET UNE CLAUSE DE SOUMISSION A L'EXECUTION FORCEE POUR LE PAIEMENT DE TOUTE SOMME DONT LES ACQUEREURS POURRAIENT RESTER REDEVABLES LORS DE LA REALISATION DE LA VENTE ET DU TRANSFERT DE PROPRIETE ;
QUE, LA SOCIETE VENDERESSE AYANT FAIT DELIVRER AUX ACQUEREURS UN COMMANDEMENT VISANT L'EXECUTION FORCEE POUR AVOIR PAIEMENT D'UNE SOMME DE 1987,50 FRANCS EN PRINCIPAL, PLUS FRAIS, A TITRE DE REVISION DU PRIX, CEUX-CI ONT INTRODUIT DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE UNE ACTION EN DISCONTINUATION DES POURSUITES, FONDEE SUR LES ARTICLES 767 ET 797 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL ;
ATTENDU QUE POUR REJETER L'EXECUTION FORCEE ET LA DECLARER NULLE ET DE NUL EFFET, LE TRIBUNAL A ESTIME QUE LA CLAUSE D'INDEXATION DU PRIX CONTENUE DANS L'ACTE DE VENTE ETAIT NULLE, AU MOTIF QU'ELLE SE REFERAIT A UN INDICE AUTRE QUE CELUI PREVU PAR LE DECRET N° 67-1166 DU 22 DECEMBRE 1967 PORTANT APPLICATION DE LA LOI N° 67-3 DU 3 JANVIER 1967 MODIFIEE PAR LA LOI N° 67-547 DU 7 JUILLET 1967, LEQUEL AVAIT UN CARACTERE INTERPRETATIF PUISQU'IL NE FAISAIT QU'ECLAIRER LA SIGNIFICATION DE LA LOI INTERPRETEE AVEC LAQUELLE IL NE FAISAIT QU'UN ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE DECRET N° 67-1166 DU 22 DECEMBRE 1967, QUI NE POUVAIT ETRE INTERPRETATIF DE LA LOI N° 67-3 DU 3 JANVIER 1967 MODIFIEE PAR LA LOI N° 67-547 DU 7 JUILLET 1967, LOIN D'APPORTER AUX DISPOSITIONS DE CELLE-CI UNE SIMPLE PRECISION, IMPOSAIT DES REGLES PARTICULIERES DE CHOIX DES INDICES DEVANT SERVIR DE BASE A LA REVISION DU PRIX ET, PAR SUITE, N'AVAIT AUCUN CARACTERE RETROACTIF, LE JUGEMENT ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU, LE 17 MARS 1971, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRUMATH ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'HAGUENAU