SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE Y..., PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE SA FEMME, POUR CAUSE D'ADULTERE, ALORS QUE L'UNE DES CONDITIONS NECESSAIRES POUR QU'IL Y AIT ADULTERE, SERAIT L'UNION CONSOMMEE DES SEXES, QUE LES JUGES DU FOND NE POURRAIENT ACCUEILLIR UNE DEMANDE EN DIVORCE QUE S'ILS AVAIENT LA CERTITUDE D'UNE UNION DE CETTE NATURE ENTRE LES AMANTS ET QU'AINSI, EN L' ESPECE, ILS N'AURAIENT PU VALABLEMENT REFUSER L'OFFRE DE PREUVE DE LA FEMME CONSISTANT A RECUEILLIR DU TIERS QU'ELLE FREQUENTAIT SON TEMOIGNAGE SUR L'IMPUISSANCE SEXUELLE DONT IL AURAIT ETE ATTEINT DEPUIS CINQ ANNEES ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET SE FONDE SUR UN CONSTAT D'HUISSIER ET DES LETTRES ET ATTESTATIONS VERSEES AUX DEBATS, ET ENONCE QU'IL EN RESULTAIT D'UNE FACON CERTAINE DES PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES CONSTITUANT LA PREUVE DE L'ADULTERE COMMIS PAR LA FEMME ;
QUE RAPPELANT, D'AUTRE PART, QUE DAME Y... SOUTENAIT QUE LA CONJONCTION DES SEXES NE SERAIT PAS ETABLIE ET SOLLICITAIT EN CONSEQUENCE L'AUDITION DE SON AMANT, L'ARRET DECLARE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QU'ADOPTES, QUE LES DENEGATIONS DE DAME Y..., QUANT A LA REALITE DU CARACTERE INTIME DES RELATIONS QU'ELLE AVAIT ENTRETENUES AVEC LE SIEUR O X... DENUEES DE SINCERITE ET PRESENTAIENT UN CARACTERE MENSONGER CERTAIN ET QUE LE TEMOIGNAGE DE L'AMANT NE SERAIT NULLEMENT PROBANT ;
QUE CES APPRECIATIONS SOUVERAINES, TANT SUR LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI ETAIENT SOUMIS AUX JUGES DU FOND, QUE SUR CE QUI, EU EGARD AU CARACTERE SUBJECTIF DU TEMOIGNAGE DE L'AMANT, N'ETAIT PAS DE NATURE A MODIFIER LEUR CONVICTION, ECHAPPENT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 8 MAI 1973, PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;