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27/04/1974 | FRANCE | N°73-12934

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 avril 1974, 73-12934


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE Y..., PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE SA FEMME, POUR CAUSE D'ADULTERE, ALORS QUE L'UNE DES CONDITIONS NECESSAIRES POUR QU'IL Y AIT ADULTERE, SERAIT L'UNION CONSOMMEE DES SEXES, QUE LES JUGES DU FOND NE POURRAIENT ACCUEILLIR UNE DEMANDE EN DIVORCE QUE S'ILS AVAIENT LA CERTITUDE D'UNE UNION DE CETTE NATURE ENTRE LES AMANTS ET QU'AINSI, EN L' ESPECE, ILS N'AURAIENT PU VALABLEMENT REFUSER L'OFFRE DE PREUVE DE LA FEMME CONSISTANT A RECUEILLIR DU TIERS QU'ELLE FREQ

UENTAIT SON TEMOIGNAGE SUR L'IMPUISSANCE SEXUEL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE Y..., PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE SA FEMME, POUR CAUSE D'ADULTERE, ALORS QUE L'UNE DES CONDITIONS NECESSAIRES POUR QU'IL Y AIT ADULTERE, SERAIT L'UNION CONSOMMEE DES SEXES, QUE LES JUGES DU FOND NE POURRAIENT ACCUEILLIR UNE DEMANDE EN DIVORCE QUE S'ILS AVAIENT LA CERTITUDE D'UNE UNION DE CETTE NATURE ENTRE LES AMANTS ET QU'AINSI, EN L' ESPECE, ILS N'AURAIENT PU VALABLEMENT REFUSER L'OFFRE DE PREUVE DE LA FEMME CONSISTANT A RECUEILLIR DU TIERS QU'ELLE FREQUENTAIT SON TEMOIGNAGE SUR L'IMPUISSANCE SEXUELLE DONT IL AURAIT ETE ATTEINT DEPUIS CINQ ANNEES ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET SE FONDE SUR UN CONSTAT D'HUISSIER ET DES LETTRES ET ATTESTATIONS VERSEES AUX DEBATS, ET ENONCE QU'IL EN RESULTAIT D'UNE FACON CERTAINE DES PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES CONSTITUANT LA PREUVE DE L'ADULTERE COMMIS PAR LA FEMME ;

QUE RAPPELANT, D'AUTRE PART, QUE DAME Y... SOUTENAIT QUE LA CONJONCTION DES SEXES NE SERAIT PAS ETABLIE ET SOLLICITAIT EN CONSEQUENCE L'AUDITION DE SON AMANT, L'ARRET DECLARE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QU'ADOPTES, QUE LES DENEGATIONS DE DAME Y..., QUANT A LA REALITE DU CARACTERE INTIME DES RELATIONS QU'ELLE AVAIT ENTRETENUES AVEC LE SIEUR O X... DENUEES DE SINCERITE ET PRESENTAIENT UN CARACTERE MENSONGER CERTAIN ET QUE LE TEMOIGNAGE DE L'AMANT NE SERAIT NULLEMENT PROBANT ;

QUE CES APPRECIATIONS SOUVERAINES, TANT SUR LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI ETAIENT SOUMIS AUX JUGES DU FOND, QUE SUR CE QUI, EU EGARD AU CARACTERE SUBJECTIF DU TEMOIGNAGE DE L'AMANT, N'ETAIT PAS DE NATURE A MODIFIER LEUR CONVICTION, ECHAPPENT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 8 MAI 1973, PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-12934
Date de la décision : 27/04/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - CAUSES - ADULTERE - PREUVE - ADULTERE DE LA FEMME - IMPUISSANCE DE L'AMANT PRETENDUE - FEMME SOLLICITANT L 'AUDITION DE CE DERNIER - REFUS D'ORDONNER L'ENQUETE - APPRECIATION DES JUGES DU FOND.

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - CAUSES - ADULTERE - PREUVE - ENQUETE - REFUS DE L'ORDONNER - CARACTERE NON PROBANT DU TEMOIGNAGE SOLLICITE - APPRECIATION DES JUGES DU FOND.

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - CAUSES - ADULTERE - PREUVE - CONSTAT - CONSTAT D'HUISSIER - FORCE PROBANTE - APPRECIATION SOUVERAINE.

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - CAUSES - ADULTERE - PREUVE - OFFRE - PERTINENCE - FEMME PRETENDANT QUE L'ADULTERE ETAIT IMPOSSIBLE, SON AMANT ETANT IMPUISSANT - FEMME SOLLICITANT L'AUDITION DE CE DERNIER - REFUS D'ORDONNER L'ENQUETE - APPRECIATION DES JUGES DU FOND.

* ENQUETE - DEMANDE - REJET - DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - ADULTERE - IMPUISSANCE DE L'AMANT PRETENDUE - FEMME SOLLICITANT L 'AUDITION DE CE DERNIER - REFUS DES JUGES DU FOND.

* ENQUETE - NECESSITE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

* PREUVE EN GENERAL - POUVOIRS DU JUGE - MESURE D'INSTRUCTION - APPRECIATION SOUVERAINE.

IL NE SAURAIT ETRE FAIT GRIEF A UN ARRET D'AVOIR PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS D'UNE FEMME POUR CAUSE D'ADULTERE, LES JUGES DU FOND AYANT ENONCE D'UNE PART QUE D'UN CONSTAT D'HUISSIER ET D 'ATTESTATIONS VERSEES AUX DEBATS, IL RESULTAIT DE FACON CERTAINE DES PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES CONSTITUANT LA PREUVE DE L'ADULTERE ; D'AUTRE PART QUE SI CETTE FEMME SOUTENAIT QUE LA CONJONCTION DES SEXES NE SERAIT PAS ETABLIE, SON AMANT ETANT IMPUISSANT, ET SOLLICITAIT EN CONSEQUENCE L'AUDITION DE CE DERNIER, SES DENEGATIONS PRESENTANT UN CARACTERE MENSONGER CERTAIN, LE TEMOIGNAGE DE L'AMANT NE SERAIT NULLEMENT PROBANT. DE TELLES APPRECIATIONS SOUVERAINES, TANT SUR LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI ETAIENT SOUMIS A LA COUR, QUE SUR CE QUI, EU EGARD AU CARACTERE SUBJECTIF DU TEMOIGNAGE DE L'AMANT N'ETAIT PAS DE NATURE A MODIFIER SA CONVICTION, ECHAPPENT, EN EFFET, AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION.


Références :

Code civil 229

Décision attaquée : Cour d'appel COLMAR (Chambre 1 ), 08 mai 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-12-09 Bulletin 1965 II N. 1000 (1) P. 708 (REJET) ET L'ARRET CITE CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-07-11 Bulletin 1966 II N. 765 (1) P. 538 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-04-27 Bulletin 1972 II N. 118 P. 97 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 avr. 1974, pourvoi n°73-12934, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 129 P. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 129 P. 110

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. CRESPIN
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GARAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.12934
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