SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'APRES AVOIR ETE AFFILIE AU REGIME LOCAL D'ALSACE-LORRAINE DU 15 JANVIER 1927 AU 30 JUIN 1946, LAVIGNE A ETE IMMATRICULE AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, A TITRE OBLIGATOIRE, DU 1ER JUILLET 1946 AU 30 JUIN 1950 ET DU 1ER JANVIER 1965 AU 30 JUIN 1966 ET COMME ARTISAN AU TITRE DE L'ASSURANCE VOLONTAIRE POUR LE RISQUE INVALIDITE DU 1ER JUILLET 1950 AU 31 DECEMBRE 1964 ;
QU'ENFIN DEPUIS LE 1ER JUILLET 1966, IL A COTISE AU REGIME OBLIGATOIRE D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES PROFESSIONS ARTISANALES ;
QU'AYANT ETE ATTEINT D'UNE MALADIE LE RENDANT INCAPABLE DE CONTINUER SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE, IL A OBTENU LE VERSEMENT A COMPTER DU 1ER AVRIL 1969 D'UNE PENSION D'INVALIDITE PAR LA CAISSE ARTISANALE ;
QU'IL A DEMANDE EGALEMENT A LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE STRASBOURG LE VERSEMENT DE LA PENSION D'INVALIDITE DU REGIME GENERAL ;
QU'ELLE LA LUI A REFUSEE EN RELEVANT NOTAMMENT QUE, S'AGISSANT DE LA MEME AFFECTION, IL NE POUVAIT EN OBTENIR UNE DOUBLE INDEMNISATION ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SON RECOURS AUX MOTIFS ESSENTIELS D'UNE PART, QUE L'ARTICLE L 664 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AVAIT IMPLICITEMENT POSE LE PRINCIPE DU NON-CUMUL DES ALLOCATIONS, QU'ON NE POUVAIT DEDUIRE DE L'ABSENCE DE DECRET DE COORDINATION ENTRE LE REGIME GENERAL ET LE REGIME ARTISANAL L'EXISTENCE D'UN DROIT AU CUMUL, D'AUTRE PART, QUE L'ASSURE TITULAIRE D'UNE PENSION D'INVALIDITE AU TITRE D'UN REGIME PARTICULIER NE PEUT, S'IL DEVIENT TRIBUTAIRE DU REGIME GENERAL, PRETENDRE AU BENEFICE DE L'ASSURANCE INVALIDITE DE CE DERNIER REGIME POUR UNE INVALIDITE AYANT LA MEME ORIGINE QUE CELLE POUR LAQUELLE IL EST DEJA PENSIONNE, ALORS D'UNE PART, QUE L'ARTICLE L 664 SUSVISE CONCERNE LES ALLOCATIONS DE VIEILLESSE ET NON LES PENSIONS D'INVALIDITE, QU'IL PREVOIT D'AILLEURS SEULEMENT LA REPARTITION DE LA CHARGE DES ALLOCATIONS ENTRE LES CAISSES INTERESSEES ET QU'EN L'ABSENCE DU DECRET AUQUEL IL SUBORDONNE SON EXECUTION, IL EST INAPPLICABLE EN L'ESPECE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE PRINCIPE DU NON-CUMUL NE REPOSE SUR AUCUN TEXTE LEGAL ET NE CORRESPOND PAS A LA SITUATION DE LAVIGNE TELLE QUE CONSTATEE PAR LA COUR D'APPEL ;
MAIS ATTENDU QU'IL EST CONSTANT QUE LAVIGNE ETAIT TITULAIRE DEPUIS LE 1ER AVRIL 1969 D'UNE PENSION ARTISANALE D'INVALIDITE ;
QU'IL AVAIT ETE ASSURE SUCCESSIVEMENT AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE ET AU REGIME ARTISANAL QUI, L'UN ET L'AUTRE, GARANTISSENT A L'ASSURE RECONNU ATTEINT D'UNE INVALIDITE TOTALE ET DEFINITIVE L'ATTRIBUTION D'UNE PENSION DONT LE MONTANT NE VARIE PAS SELON LA DUREE DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE L'INTERESSE ;
QUE BIEN QUE LE CALCUL EN SOIT DIFFERENT, CHACUNE DE CES PENSIONS EST DESTINEE A LE COUVRIR FORFAITAIREMENT DES CONSEQUENCES DE SON INVALIDITE ET QUE, S'AGISSANT EN PRINCIPE DE L'INDEMNISATION D'UN PREJUDICE ET NON D'UN VERSEMENT A L'OCCASION DE SA REALISATION, ELLES NE PEUVENT SE CUMULER, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTENAIT LAVIGNE, EN L'ABSENCE DE TOUTE DISPOSITION SPECIALE A CET EFFET ;
QUE LA CONSTATATION DE LA COUR D'APPEL QUE L'AFFECTION DONT LAVIGNE RECLAMAIT LA PRISE EN CHARGE A LA CAISSE REGIONALE ETAIT LA MEME QUE CELLE QUI ETAIT DEJA INDEMNISEE PAR LA CAISSE ARTISANALE SUFFIT AINSI A JUSTIFIER SA DECISION, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS SURABONDANTS CRITIQUES PAR LE MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 OCTOBRE 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR