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25/04/1974 | FRANCE | N°73-40185

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1974, 73-40185


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DANS SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 23 ALORS EN VIGUEUR DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE NEYER AVAIT ETE ENGAGE COMME REPRESENTANT STATUTAIRE PAR LA SOCIETE DEL PRETE EUROPE, LE 22 JUIN 1964 ;

QUE LE 26 AOUT 1970 UN NOUVEAU CONTRAT ETAIT CONCLU ENTRE LES PARTIES, QUI ATTRIBUAIT POUR SECTEUR A L'INTERESSE, LES DEPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DE LA MEUSE ET LE BASSIN DE BRIEY ET FIXAIT, SELON LES ARTICLES, LE MONTANT DE SES COMMISSIONS, A 4 OU 6 % POUR LES VENTES A LA CLIENTELE ET A 2 OU 3 % POUR LES VENTES AUX GROSSISTES ;

QUE LA SOCI

ETE DECIDA ENSUITE DE REORGANISER SON SERVICE DE VENTE EN CREANT ...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DANS SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 23 ALORS EN VIGUEUR DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE NEYER AVAIT ETE ENGAGE COMME REPRESENTANT STATUTAIRE PAR LA SOCIETE DEL PRETE EUROPE, LE 22 JUIN 1964 ;

QUE LE 26 AOUT 1970 UN NOUVEAU CONTRAT ETAIT CONCLU ENTRE LES PARTIES, QUI ATTRIBUAIT POUR SECTEUR A L'INTERESSE, LES DEPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DE LA MEUSE ET LE BASSIN DE BRIEY ET FIXAIT, SELON LES ARTICLES, LE MONTANT DE SES COMMISSIONS, A 4 OU 6 % POUR LES VENTES A LA CLIENTELE ET A 2 OU 3 % POUR LES VENTES AUX GROSSISTES ;

QUE LA SOCIETE DECIDA ENSUITE DE REORGANISER SON SERVICE DE VENTE EN CREANT TROIS AGENCES ;

QUE PAR LETTRE DU 29 MAI 1971 ELLE OFFRAIT A NEYER DE DEVENIR L'UN DES CINQ ANIMATEURS DES VENTES DE L'AGENCE DE STRASBOURG AVEC UN SALAIRE FIXE ET UNE PRIME D'INTERESSEMENT DE 1 % SUR LES ORDRES RECUEILLIS PAR LUI ;

QUE LE 21 JUIN SUIVANT ELLE L'INFORMAIT QUE SON SECTEUR SERAIT REDUIT ;

QU'AYANT DEJA MANIFESTE SON DESACCORD SUR CES PROPOSITIONS, NEYER PAR LETTRE DU 26 JUIN 1971, REPONDIT QU'IL CONSIDERAIT SON CONTRAT COMME ROMPU ET, LE 5 JUILLET SUIVANT, RECLAMA LES INDEMNITES DE CONGEDIEMENT ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER LE REPRESENTANT RESPONSABLE DE LA RUPTURE, L'ARRET ATTAQUE RETIENT ESSENTIELLEMENT QUE LA SOCIETE DANS SES LETTRES DES 29 MAI AU 21 JUIN 1971, N'AVAIT CESSE DE RECLAMER L'ACCORD DE SON REPRESENTANT SUR LES PROPOSITIONS QU'ELLE LUI FAISAIT ;

QUE C'ETAIT PAR LETTRES DES 26 JUIN ET 5 JUILLET 1971 QUE L'INTERESSE AVAIT PRIS L'INITIATIVE DE METTRE FIN A SON CONTRAT ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'UNE CONVENTION DE LOUAGE DE SERVICE FAITE SANS DETERMINATION DE DUREE PEUT TOUJOURS CESSER PAR LA VOLONTE DE L'UNE DES PARTIES ET QUE LE REFUS PAR LE SALARIE D'ACCEPTER LES MODIFICATIONS ESSENTIELLES QUE L'EMPLOYEUR ENTEND APPORTER UNILATERALEMENT A SES CONDITIONS DE TRAVAIL EQUIVAUT A UNE RUPTURE IMPUTABLE A CE DERNIER ET ALORS QUE L'ARRET CONSTATE QUE LA REORGANISATION PRIVANT NEYER DE SES FONCTIONS INITIALES ETAIT DEJA DECIDEE ET QUE LES PROPOSITIONS FAITES A NEYER EVIDEMMENT AURAIENT BOULEVERSE L'ECONOMIE DU CONTRAT DU 26 AOUT 1970, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 29N DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'EN VERTU DU SECOND DE CES TEXTES, QUELLES QUE SOIENT LA CAUSE ET LA DATE DE LA CESSATION DES SERVICES D'UN REPRESENTANT, CELUI-CI A TOUJOURS DROIT, A TITRE DE SALAIRES, AUX COMMISSIONS ET REMISES SUR LES ORDRES NON ENCORE TRANSMIS A LA DATE DE SON DEPART DE L'ETABLISSEMENT, MAIS QUI SONT LA SUITE DIRECTE DES ECHANTILLONNAGES ET DES PRIX FAITS ANTERIEUREMENT A L'EXPIRATION DE SON CONTRAT ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER NEYER DE SA DEMANDE DE COMMISSIONS DE RETOUR SUR ECHANTILLONNAGES, LA COUR D'APPEL SE FONDE SUR CES MOTIFS QU'IL APPARTENAIT A L'INTERESSE DE RECLAMER LESDITES REMUNERATIONS AFFERENTES A LA PERIODE DURANT LAQUELLE IL AVAIT ETE REMPLACE PAR UN AUTRE EMPLOYE AU COURS DE SA MALADIE ANTERIEURE A LA RUPTURE DU CONTRAT ET QUE LEUR PRETENDU NON-PAIEMENT NE SUFFISAIT PAS A JUSTIFIER A POSTERIORI LA POSITION PRISE DANS SA LETTRE DU 26 JUIN, OU IL SE DECLARAIT LIBRE DE TOUT ENGAGEMENT ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES COMMISSIONS DE RETOUR SUR ECHANTILLONNAGES ET PRIX FIXES PAR NEYER N'ETAIENT PAS RELATIVES A UNE PERIODE ANTERIEURE A LA RUPTURE DU CONTRAT MAIS SE SITUAIENT NECESSAIREMENT APRES CELLE-CI ET QU'ELLES ETAIENT DUES QUELS QUE SOIENT L'AUTEUR ET LA DATE DE CETTE RUPTURE, SANS QU'AUCUNE DISPOSITION PREVOIE LA FORCLUSION DE L'INTERESSE DANS SON DROIT DE RECLAMER LESDITES COMMISSIONS EN JUSTICE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES DU LITIGE ET VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, LE 13 NOVEMBRE 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 73-40185
Date de la décision : 25/04/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Congédiement - Preuve - Modification unilatérale du contrat - Bouleversement de l'économie du contrat.

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Congédiement - Preuve - Modification unilatérale du contrat - Modification de la rémunération - * VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Congédiement - Preuve - Modification unilatérale du contrat - Refus du représentant - * VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Congédiement - Preuve - Modification unilatérale du contrat - Modification des fonctions initiales - * VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Congédiement - Preuve - Modification unilatérale du contrat - Réduction du secteur de prospection - * VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Modification - Modification imposée par l'employeur - Refus par le représentant - * VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Modification - Modification imposée par l'employeur - Réduction du secteur de prospection - * VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification des fonctions initiales - * VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de la rémunération - * VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Modification - Modification imposée par l'employeur - Bouleversement de l'économie du contrat - * CONTRAT DE TRAVAIL - Congédiement - Preuve - Modification unilatérale des clauses du contrat par l'employeur - Refus du salarié.

Une convention de louage de service faite sans détermination de durée peut toujours cesser par la volonté de l'une des parties et le refus par le salarié d'accepter les modifications essentielles que l'employeur entend apporter unilatéralement à ses conditions de travail équivaut à une rupture imputable à ce dernier. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui déclare responsable de la rupture un représentant ayant mis fin à son contrat, dès lors qu'après avoir relevé que l'employeur avait réorganisé son service de vente, que la rémunération du représentant serait modifiée et que son secteur serait réduit, les juges du fond constatent que la réorganisation privant l'intéressé de ses fonctions initiales était décidée et que les propositions faites au représentant auraient bouleversé l'économie du contrat.

2) VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Commissions - Commissions de retour sur échantillonnage - Droit du représentant - Commissions relatives à une période postérieure à la rupture du contrat.

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Commissions - Commissions de retour sur échantillonnage - Droit du représentant - Forclusion - Absence.

En vertu de l'article 29-N du livre I du code du travail, quelles que soient la cause et la date de la cessation des services d'un représentant, celui-ci a toujours droit, à titre de salaires, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ de l'établissement mais qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits antérieurement à l'expiration de son contrat, sans qu'aucune disposition ne prévoit la forclusion de l'intéressé dans son droit de les réclamer en justice.


Références :

(1)
(2)
Code du travail 1023
Code du travail 1029-N

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 9 ), 13 novembre 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1969-06-25 Bulletin 1969 V N. 438 p. 365 (REJET) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-10-28 Bulletin 1970 V N. 566 p. 464 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-05-03 Bulletin 1972 V N. 304 p. 280 (CASSATION). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 avr. 1974, pourvoi n°73-40185, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 251 P. 241
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 251 P. 241

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Orvain
Rapporteur ?: M. Hubert
Avocat(s) : Demandeur M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.40185
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