JOINT LES POURVOIS N. 72-14.304 ET 72-14.528 FORMES RESPECTIVEMENT PAR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC ET PAR LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA DORDOGNE; SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES 2 ET 6 DE LA LOI N. 69-992 DU 6 NOVEMBRE 1969;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CES TEXTES ET JUSQU'A L'INTERVENTION DES MESURES D'INDEMNISATION PREVUES A L'ARTICLE 1ER, EST SUSPENDUE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS FINANCIERES CONTRACTEES AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT AYANT PASSE DES CONVENTIONS AVEC L'ETAT, PAR LES BENEFICIAIRES DE LA LOI N. 61-1439 DU 26 DECEMBRE 1961, EN VUE DE LEUR INSTALLATION EN FRANCE DANS LE CADRE DE LADITE LOI, ET QUE TOUTES LES SURETES REELLES DESTINEES A GARANTIR CES OBLIGATIONS CESSENT DE PRODUIRE EFFET; ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE LES EPOUX Y..., RAPATRIES D'ALGERIE, ONT ACQUIS EN 1963 UN DOMAINE RURAL QU'ILS ONT PAYE, A CONCURRENCE DE 190 000 FRANCS, A L'AIDE D'UN PRET A LONG TERME, QUI LEUR A ETE CONSENTI PAR LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA DORDOGNE ET DONT LE REMBOURSEMENT ETAIT GARANTI PAR LE PRIVILEGE DU VENDEUR ET UNE HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE, ETANT STIPULE QUE LE MONTANT DU PRET DEVIENDRAIT IMMEDIATEMENT EXIGIBLE EN CAS D'ALIENATION DES IMMEUBLES HYPOTHEQUES; QUE LE 1ER SEPTEMBRE 1969 LES EPOUX Y... ONT VENDU CE DOMAINE AUX EPOUX X...;
ATTENDU QUE, POUR ORDONNER LA RADIATION DES SURETES PRISES AU PROFIT DE LA CAISSE, LA COUR D'APPEL, STATUANT EN LA FORME DES REFERES ET SUR RENVOI APRES CASSATION, RETIENT QUE LES EPOUX Y... REUNISSENT TOUTES LES CONDITIONS REQUISES PAR LA LOI DU 26 DECEMBRE 1961, RELATIVE A L'ACCUEIL ET A LA REINSTALLATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, ET QUE L'ALIENATION DU DOMAINE, SI ELLE A EU POUR EFFET DE DECHOIR LES DEBITEURS DU BENEFICE DU TERME, EN VERTU DE LA CLAUSE INSEREE DANS L'ACTE DE PRET, N'A PAS RESOLU CE CONTRAT ET N'A SUPPRIME NI LA QUALITE DE RAPATRIES DES EMPRUNTEURS, NI LA NATURE DU PRET QUI ETAIT BIEN UN PRET DE REINSTALLATION ET QUI AVAIT ETE EFFECTIVEMENT UTILISE A CETTE FIN; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE PRET LITIGIEUX AYANT ETE ACCORDE EN VUE DE L'INSTALLATION DES EPOUX Y... EN FRANCE, LA VENTE DU BIEN ACQUIS A L'AIDE DE CE PRET NE PERMETTAIT PLUS AUX EMPRUNTEURS DE SE PREVALOIR DES MESURES DE PROTECTION JURIDIQUE INSTITUEES PAR LA LOI DU 6 NOVEMBRE 1969 EN FAVEUR DES RAPATRIES ET DES PERSONNES DEPOSSEDEES DE LEURS BIENS OUTRE-MER, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JUILLET 1972, PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.