SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE NE PAS MENTIONNER LE NOM DU REPRESENTANT DU MINISTERE PUBLIC ALORS, SELON LE POURVOI, QUE CETTE MENTION DOIT FIGURER DANS LA DECISION ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 81 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, LE MINISTERE PUBLIC N'EST TENU D'ASSISTER A L'AUDIENCE QUE DANS LE CAS OU IL EST PARTIE PRINCIPALE, DANS CEUX OU IL REPRESENTE AUTRUI OU LORSQUE SA PRESENCE EST RENDUE OBLIGATOIRE PAR LA LOI ;
QU'EN L'ESPECE, LE LITIGE SOUMIS A LA COUR D'APPEL N'EXIGEAIT PAS LA PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC ;
QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE ECARTE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, A CONDAMNE MARTORANO A RETABLIR UN PASSAGE SUR UN CHEMIN DONT L'USAGE AVAIT ETE ENTRAVE PAR LA CONSTRUCTION D'UN ATELIER, AUX MOTIFS QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS DE L'EXPERT X... CE CHEMIN ETAIT UN CHEMIN D'EXPLOITATION, CE QUE MARTORANO AVAIT RECONNU, ET QU'AU SURPLUS, DAME Y..., N'EUT-ELLE QU'UN DROIT DE SERVITUDE SUR CE PASSAGE, MARTORANO NE PROUVAIT PAS ET N'OFFRAIT PAS DE PROUVER SON NON-USAGE PENDANT TRENTE ANS, QUE LA SERVITUDE NE CESSAIT PAS D'AVOIR L'UTILITE PREVUE A L'ORIGINE ET QU'EN ADMETTANT QUE LE FONDS DE DAME Y... NE SOIT PAS EXPLOITE, LE SENTIER SERVAIT EGALEMENT A LA COMMUNICATION DE SON HERITAGE AVEC UNE AUTRE VOIE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE DE LA SORTE ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE A DENATURE LES CONCLUSIONS DE MARTORANO QUI AVAIT NIE L'EXISTENCE DU CHEMIN LITIGIEUX ET N'AVAIT QU'A TITRE SUBSIDIAIRE FAIT ETAT DE SA NATURE DE CHEMIN D'EXPLOITATION, ET QUE, D'AUTRE PART, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, EN SE BORNANT A AFFIRMER QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS NON CONTESTEES DE L'EXPERT X... LE CHEMIN LITIGIEUX ETAIT UN CHEMIN D'EXPLOITATION SANS RECHERCHER ELLE-MEME LA NATURE DE CE CHEMIN, N'AVAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN OUTRE, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, ADMETTRE QUE LE FONDS DE DAME Y... N'ETAIT PLUS EXPLOITE ET DECIDER QUE CELLE-CI DEVAIT CONTINUER A BENEFICIER DU CHEMIN D'EXPLOITATION ;
QU'AU SURPLUS, L'ARRET ATTAQUE EST ENTACHE D'UN DEFAUT DE REPONSE AUX ECRITURES DE MARTORANO FAISANT VALOIR QUE LE CHEMIN NE SERVAIT PLUS A LA COMMUNICATION ENTRE DIVERS HERITAGES, QU'IL NE SERVAIT PAS DAVANTAGE A LEUR EXPLOITATION PUISQU'AUSSI BIEN LES HERITAGES AVAIENT UN ACCES DIRECT A LA VOIE PUBLIQUE, LE FONDS DE DAME Y... DISPOSANT D'UN ACCES AU CHEMIN DES ROMPIDES ET QU'ENFIN, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT RETENIR L'EXISTENCE D'UN DROIT DE SERVITUDE SUR LE CHEMIN LITIGIEUX DANS LA PARTIE TRAVERSANT LE FONDS DE MARTORANO, DES LORS QUE, D'APRES L'EXPERT, CE CHEMIN NE SEMBLAIT PAS RESULTER D'UN TITRE CONVENTIONNEL DE SERVITUDE CONNU ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LES JUGES N'ONT NULLEMENT DENATURE LES CONCLUSIONS DE MARTORANO DES LORS QU'ILS SE FONDENT SUR LE RAPPORT D'EXPERTISE, HOMOLOGUE, POUR CONSTATER L'EXISTENCE MATERIELLE DU CHEMIN D'EXPLOITATION QUI, SELON LE DEMANDEUR AU POURVOI, ETAIT TOMBE EN DESUETUDE ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE L'ARRET ATTAQUE A PRIS SOIN, AVEC L'EXPERT, DE DETERMINER LE TRACE DU CHEMIN LITIGIEUX QUI FIGURAIT SUR LA CARTE D'ETAT-MAJOR ET SUR LES PLANS CADASTRAUX ;
QU'IL A ADMIS QUE CETTE VOIE QUI PRESENTAIT TOUTES LES CARACTERISTIQUES D'UN SENTIER D'EXPLOITATION TEL QUE DEFINI PAR L'ARTICLE 92 DU CODE RURAL, RELIAIT DEUX QUARTIERS D'UNE MEME COMMUNE, ET DONNAIT A LA PROPRIETE DE DAME Y..., MEME INEXPLOITEE, UN ACCES A LA VOIE DE CIRCULATION PRINCIPALE DU QUARTIER DES BESQUENS, L'ETAT DU SENTIER REVELANT, D'AILLEURS, QU'IL N'ETAIT PAS TOMBE EN DESUETUDE JUSQU'A CE QUE MARTORANO OU SON AUTEUR L'AIT FAIT DISPARAITRE DE SA PARCELLE ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS SOUVERAINES, QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, LA COUR D'APPEL, A PU, SANS CONTRADICTION, ORDONNER LE RETABLISSEMENT DE L'USAGE DU CHEMIN ENTRAVE PAR MARTORANO SUIVANT LE TRACE RETENU PAR L'EXPERT ;
QUE PAR LES MOTIFS SUSVISES, ABSTRACTION FAITE DE CELUI CRITIQUE PAR LA DERNIERE BRANCHE DU MOYEN QUI EST SURABONDANT, L'ARRET ATTAQUE EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE MIEUX ACCUEILLI QUE LE PRECEDENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 30 OCTOBRE 1972, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;