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09/04/1974 | FRANCE | N°72-14386

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 avril 1974, 72-14386


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX Z...
Y... FLORIAN, COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS ..., A PARIS, ONT DEMANDE LA NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE L'IMMEUBLE AVEC MISSION DE REMETTRE CELUI-CI EN ETAT ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET, QUI A NOMME UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE LA COPROPRIETE A L'EFFET NOTAMMENT DE FAIRE PROCEDER A CERTAINS TRAVAUX, D'AVOIR DECIDE QUE CET ADMINISTRATEUR PROCEDERAIT AUX APPELS DE FONDS CONFORMEMENT AUX REGLES FIXEES PAR LE REGLEMENT DE COPROPRIET

E, ET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLES LES DEMANDES DES EPOU...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX Z...
Y... FLORIAN, COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS ..., A PARIS, ONT DEMANDE LA NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE L'IMMEUBLE AVEC MISSION DE REMETTRE CELUI-CI EN ETAT ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET, QUI A NOMME UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE LA COPROPRIETE A L'EFFET NOTAMMENT DE FAIRE PROCEDER A CERTAINS TRAVAUX, D'AVOIR DECIDE QUE CET ADMINISTRATEUR PROCEDERAIT AUX APPELS DE FONDS CONFORMEMENT AUX REGLES FIXEES PAR LE REGLEMENT DE COPROPRIETE, ET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLES LES DEMANDES DES EPOUX Z...
Y... FLORIAN CONCERNANT LA RESPONSABILITE DES AUTRES COPROPRIETAIRES, AUTEURS DES DESORDRES AYANT NECESSITE LESDITS TRAVAUX, ALORS, SELON LES DEMANDEURS AU POURVOI, QUE LA DETERMINATION DES RESPONSABILITES ETANT, EN L'ESPECE, UNE CONDITION PREALABLE DE LA REPARTITION DES APPELS DE FONDS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT EN REPOUSSER L'EXAMEN AU MOTIF QUE L'ADMINISTRATEUR NE FORMULAIT AUCUNE DEMANDE EN CE SENS, LE COPROPRIETAIRE A QUI UNE CONTRIBUTION EXCESSIVE OU INJUSTIFIEE EST DEMANDEE AYANT LE DROIT DE LA CONTESTER PERSONNELLEMENT EN JUSTICE, QUE LES EPOUX Z...
Y... FLORIAN ETAIENT DONC RECEVABLES A FAIRE VALOIR QUE LES APPELS DE FONDS DEVRAIENT ETRE EFFECTUES EN FONCTION DES RESPONSABILITES DES DIVERS COPROPRIETAIRES DANS LES DESORDRES A REPARER ET QU'UN COPROPRIETAIRE PEUT AGIR SEUL EN CAS DE CARENCE DU SYNDIC, ET QUE LA COUR (D'APPEL) N'A PU, SANS UNE CONTRADICTION FLAGRANTE, NOMMER UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE EN RAISON DE LA CARENCE DU SYNDIC, TOUT EN FONDANT L'IRRECEVABILITE DES DEMANDES SUR LE FAIT QUE LEDIT SYNDIC N'AGISSAIT PAS ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE SI UN COPROPRIETAIRE EST RECEVABLE A CONTESTER UN APPEL DE FONDS QUI LUI PARAIT EXCESSIF OU INJUSTIFIE, IL NE L'EST PAS LORSQUE SON ACTION TEND, COMME DANS L'ESPECE, A METTRE EN JEU LA RESPONSABILITE DE CHACUN DES COPROPRIETAIRES ENVERS LE SYNDICAT ;

QU'EN SECOND LIEU, EN CAS DE CARENCE DU SYNDIC A EXERCER LES ACTIONS DU SYNDICAT, IL APPARTIENT A TOUT COPROPRIETAIRE, NON D'AGIR SEUL, MAIS D'ASSIGNER LE SYNDIC EN FONCTION DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL.DE GRANDE INSTANCE STATUANT EN MATIERE DE REFERE, EN VUE DE LA DESIGNATION D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE LA COPROPRIETE ;

QUE LA COUR D'APPEL AYANT DESIGNE UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE A RAISON DE L'URGENCE DES TRAVAUX RESTANT EN SOUFFRANCE, LA CONTRADICTION PRETENDUE MANQUE DE BASE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE PROCEDERAIT AUX TRAVAUX EN CAUSE AVEC LE CONCOURS D'ARCHITECTES ET D'ENTREPRENEURS DE SON CHOIX, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'UNE PRECEDENTE ORDONNANCE DE REFERE, DEVENUE DEFINITIVE, ET A LAQUELLE ETAIENT PARTIES TOUS LES COPROPRIETAIRES AINSI QUE L'ADMINISTRATEUR, AVAIT PRECISE QUE L'ADMINISTRATEUR DEVRAIT S'ADJOINDRE LE CONCOURS D'UN ARCHITECTE DES MONUMENTS HISTORIQUES, ET QUE L'ORDONNANCE PRECITEE DECIDAIT QUE L'ADMINISTRATEUR AURAIT LES POUVOIRS DE SYNDIC, CE QUI IMPLIQUAIT LA POSSIBILITE D'UN CONTROLE DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES SUR SA GESTION ;

MAIS ATTENDU QUE L'ORDONNANCE DU 1ER MARS 1972 LAISSAIT AUX JUGES DU FOND LA LATITUDE DE STATUER DIFFEREMMENT, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES ARCHITECTES DONT L'ADMINISTRATEUR DEVRAIT S'ASSURER LE CONCOURS ;

QUE LES POUVOIRS DONNES A L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE PAR LA COUR D'APPEL NE SONT PAS EXCLUSIFS DU CONTROLE DE SA GESTION PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE LA CASSATION DE L'ARRET EST DEMANDEE EN CE QU'IL A EXCLU DE LA MISSION DE L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE UN BATIMENT DIT TEMPLE DE L'AMITIE ET DONNE ACTE AUX EPOUX X... DE CE QU'ILS ETAIENT PRETS A FAIRE PROCEDER, A LEURS FRAIS, AUX TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DUDIT BATIMENT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE CE BATIMENT, CONSTITUANT UNE PARTIE COMMUNE DE L'IMMEUBLE, DEVAIT DEMEURER SOUS LE CONTROLE DU SYNDICAT ET DONC DE L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE REMPLACANT LE SYNDIC DEFAILLANT, ET NE POUVAIT ETRE ABANDONNE AUX INITIATIVES UNILATERALES DE COPROPRIETAIRES AGISSANT ISOLEMENT ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 49, ALINEA 2, DU DECRET DU 17 MARS 1967 PREVOIT QUE LA MISSION DE L'ADMINISTRATEUR DESIGNE JUDICIAIREMENT PEUT ETRE LIMITEE A UN OU PLUSIEURS OBJETS ;

QUE LA COUR D'APPEL A DONC PU EXCLURE DE LA MISSION DE RAVAULT LES TRAVAUX A EXECUTER SUR LE BATIMENT COMMUN DIT TEMPLE DE L'AMITIE ;

QU'ENFIN UN DONNE ACTE N'EST PAS UNE DECISION DE NATURE A OUVRIR LE RECOURS EN CASSATION ;

QU'AINSI, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 21 JUIN 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 72-14386
Date de la décision : 09/04/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE (LOI DU 10 JUILLET 1965) - ADMINISTRATEUR PROVISOIRE - MISSION - ETENDUE.

L'ARTICLE 49, ALINEA 2, DU DECRET DU 17 MARS 1967 PREVOIT QUE LA MISSION DE L'ADMINISTRATEUR DESIGNE JUDICIAIREMENT PEUT ETRE LIMITEE A UN OU PLUSIEURS OBJETS.


Références :

(1)
Décret 67-223 du 17 mars 1967 ART. 49 AL. 2
LOI 65-557 du 10 juillet 1965

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 ), 21 juin 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 avr. 1974, pourvoi n°72-14386, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 140 P. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 140 P. 105

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. PAUCOT
Rapporteur ?: RPR M. GUILLOT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. PRADON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:72.14386
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