SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'AISSA X..., QUI AVAIT ETE VICTIME, EN 1959, D'UN ACCIDENT A GRENOBLE, A CESSE TOUTE ACTIVITE SALARIEE EN FRANCE, LE 14 MARS 1961 ;
QU'IL EST ALORS RETOURNE EN ALGERIE OU IL A BENEFICIE DES PRESTATIONS DE L'ASSURANCE MALADIE DU 28 MARS 1961 AU 27 MARS 1964 ;
QUE X... A SOLLICITE, LE 13 MARS 1968, DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE, QUI L'A REFUSE, LE BENEFICE D'UNE PENSION D'INVALIDITE EN RAISON D'UN ETAT CONSTATE POUR LA PREMIERE FOIS EN ALGERIE, LE 20 NOVEMBRE 1967 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE X... ETAIT MAL FONDE EN SA DEMANDE, AU MOTIF QUE L'ON NE POUVAIT TENIR COMPTE DU CERTIFICAT DE CHOMAGE QU'IL AVAIT PRODUIT, PARCE QU'IL NE CORRESPONDAIT PAS A LA PERIODE DE REFERENCE, ALORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE CET ARRET, D'UNE PART, QUE X... ETAIT INSCRIT AU CHOMAGE DEPUIS NOVEMBRE 1966 ET, D'AUTRE PART, QUE LA PERIODE COMPRENAIT UNE ANNEE AVANT LE 20 NOVEMBRE 1967 ;
MAIS ATTENDU QUE, S'ILS ONT RELEVE QUE POUR ETABLIR SON ETAT DE CHOMEUR, X... AVAIT PRODUIT UNE ATTESTATION DU 3 MARS 1971, EMANANT DU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE D'EL-MILIA, SELON LEQUEL IL ETAIT INSCRIT DEPUIS NOVEMBRE 1966 SUR LA LISTE LOCALE DES DEMANDEURS D'EMPLOI, LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE EGALEMENT QU'ANTERIEUREMENT ET CE DEPUIS LE 14 MARS 1961, L'INTERESSE N'AVAIT PLUS EXERCE D'ACTIVITE SALARIEE, NI PERCU DEPUIS LE 27 MARS 1964 DE PRESTATIONS MALADIE ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, D'OU IL RESULTAIT QU'A SUPPOSER MEME QUE POUR L'APPRECIATION DE LA CONDITION DE DUREE DE SALARIAT REQUISE DURANT LA PERIODE DE REFERENCE, X..., EUT PU SE PREVALOIR DEPUIS NOVEMBRE 1966 AU LIEU DE NOVEMBRE 1967, D'HEURES D'EQUIVALENCE TENANT A SON ETAT DE CHOMEUR DANS LE PAYS ETRANGER DONT IL ETAIT RESSORTISSANT, IL NE JUSTIFIAIT PAS QU'ANTERIEUREMENT A SON INSCRIPTION SUR LA LISTE DES DEMANDEURS D'EMPLOI, ET DEPUIS QU'IL AVAIT CESSE D'ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE DE L'ASSURANCE MALADIE PAR LA CAISSE DE GRENOBLE, IL S'ETAIT TROUVE DANS UNE SITUATION DE NATURE A LUI CONSERVER LA QUALITE D'ASSUJETTI OBLIGATOIRE AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE FRANCAIS ET LE DROIT CORRELATIF AUX PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT EXACTEMENT CRITIQUE PAR LE POURVOI A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 30 AVRIL 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE