SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION PAR LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE LE 15 JUIN 1972 D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES EN DATE DU 13 JANVIER 1971, QUE, DE LUNA AYANT ALLEGUE UN FAIT D'AVORTEMENT CLANDESTIN POUR ETABLIR L'ADULTERE DE SA FEMME ET LES JUGES DU PREMIER DEGRE AYANT PRONONCE POUR CETTE CAUSE LE DIVORCE AUX TORTS DE DAME DE LUNA, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT CONFIRME CETTE DECISION EN ESTIMANT QUE LA PREUVE DE L'ADULTERE N'ETAIT PAS ETABLIE MAIS QUE LE RECOURS A L'AVORTEMENT A L'INSU DU MARI REVETAIT UN CARACTERE GRAVEMENT INJURIEUX POUR CE DERNIER;
ATTENDU QUE DAME DE LUNA SOUTIENT QUE, SAISIE PAR LE MARI D'UNE DEMANDE FONDEE SUR L'ADULTERE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU QUE REJETER CETTE DEMANDE DES LORS QU'ELLE CONSTATAIT QUE LA PREUVE DE L'ADULTERE ETAIT IMPOSSIBLE, ET QU'EN MODIFIANT LA SITUATION JURIDIQUE DU LITIGE, AU MEPRIS DES DROITS LEGITIMES DE LA DEFENSE QUI N'AURAIT PAS ETE MISE EN DEMEURE DE S'EXPLIQUER SUR LE CARACTERE CLANDESTIN DE L'INTERVENTION MEDICALE DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL L'ARRET ATTAQUE AURAIT STATUE SUR CHOSES NON DEMANDEES;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LOIN DE N'AVOIR PAS ETE EN MESURE DE S'EXPLIQUER, DAME DE LUNA AVAIT CONCLU EN SOUTENANT, SUBSIDIAIREMENT, QUE LE FAIT D'AVORTEMENT ALLEGUE A SON ENCONTRE POUR ETABLIR L'ADULTERE, NE PRESENTAIT PAS LE CARACTERE INJURIEUX DE NATURE A FAIRE PRONONCER LE DIVORCE AU PROFIT DU MARI;
QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL, REPRENANT DES ELEMENTS DE FAIT RETENUS PAR LE JUGEMENT QU'ELLE CONFIRMAIT, A SEULEMENT DONNE AUX RELATIONS DE DAME DE LUNA UNE QUALIFICATION DIFFERENTE;
QU'ELLE N'A, CE FAISANT, NULLEMENT MODIFIE LA SITUATION JURIDIQUE DU LITIGE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, POUR PARTIE, MANQUE EN FAIT, ET POUR LE SURPLUS, N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE ALLEGUE QUE, DES LORS QU'ILS CONSTATAIENT QU'AU MOMENT DES FAITS INCRIMINES DE LUNA VIVAIT, DE SON PROPRE AVEU, EN ETAT DE CONCUBINAGE NOTOIRE, TOUT EN AYANT SIMULTANEMENT DES RAPPORTS AVEC SA FEMME LEGITIME, LES JUGES D'APPEL NE POUVAIENT SANS CONTRADICTION PRONONCER LE DIVORCE AU PROFIT DU MARI COUPABLE, ALORS QUE LA CULPABILITE NON CONTESTEE DE CELUI-CI AURAIT FAIT OBSTACLE A CE QU'IL PUISSE BENEFICIER DU DIVORCE POUR INJURE GRAVE, A RAISON DE FAITS QU'IL AURAIT PROVOQUES;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE DAME DE LUNA AVAIT FAIT CONSTATER L'ADULTERE DU MARI MAIS N'EN AVAIT PAS TIRE DE CONSEQUENCES;
QU'IL S'ENSUIT QUE LES TORTS DU MARI N'EXCLUAIENT PAS LA POSSIBILITE DE PRONONCER LE DIVORCE A SON PROFIT : PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 DECEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM