SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 6 MARS 1973) DE MENTIONNER L'AUDITION DU CONSEILLER RAPPORTEUR SANS PRECISER QUE SON RAPPORT AIT ETE ECRIT DE SORTE QU'EN L'ABSENCE D'UN TEL RAPPORT AU DOSSIER TRANSMIS AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION, IL NE POURRAIT ETRE SUPPLEE AUX MENTIONS DE L'ARRET FAISANT RESSORTIR QU'IL A ETE IRREGULIEREMENT RENDU;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE MENTION DE L'ARRET QUE LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE AIT, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 51 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, CHARGE UN CONSEILLER D'ETABLIR UN RAPPORT ECRIT;
QUE, DES LORS, LE FAIT QU'UN CONSEILLER AIT ETE ENTENDU, A L'AUDIENCE EN SON RAPPORT N'A PU AVOIR POUR EFFET D'ENTACHER L'ARRET D'IRREGULARITE;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA DAME X... A SUPPORTER, A CONCURRENCE DE 150000 FRANCS, LES DETTES DES SOCIETES ANONYMES MENAGER CONFORT ET SOCIETE PARISIENNE DE DIFFUSION (SOPADI) AINSI QUE DE TROIS AUTRES SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE, TOUTES CINQ EN FAILLITE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, EN PREMIER LIEU, LA DAME X... N'A JAMAIS PARTICIPE QU'A LA GESTION DE DEUX DES CINQ SOCIETES EN CAUSE (LA SOPADI ET MENAGER CONFORT), ET QU'IL ETAIT FORMELLEMENT ETABLI PAR L'EXPERTISE QU'ELLE NE S'ETAIT AUCUNEMENT IMMISCEE DANS LA GESTION DES AUTRES SOCIETES, DONT AU SURPLUS L'UNE N'EXISTAIT MEME PAS ENCORE AU MOMENT DE SON DEPART.- CE QUI A TOUS EGARDS INTERDISAIT DE METTRE A SA CHARGE UNE PARTIE DU PASSIF DESDITES SOCIETES, ALORS QUE, EN DEUXIEME LIEU, C'EST PAR SUITE D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS ET D'UNE DENATURATION FLAGRANTE DES RAPPORTS D'EXPERTISE QUE LES JUGES DU FOND ONT PRETENDU QUE LE PASSIF DE LA SOCIETE MENAGER CONFORT ETAIT NE EN 1961 ET 1962 PENDANT QUE LA DAME X... ETAIT ADMINISTRATEUR, ET QU'IL Y AVAIT EU PENDANT LA MEME PERIODE UN ACCROISSEMENT DU PASSIF DE LA SOPADI, QU'EN EFFET LA COUR D'APPEL A ELLE-MEME CONSTATE QUE LA DAME X... AVAIT DONNE SA DEMISSION LE 19 MAI 1961, TANDIS QUE L'ARBITRE RAPPORTEUR A RELEVE QUE LE RESTE (SOIT 57183,13 FRANCS) DU PASSIF DE LA SOCIETE MENAGER CONFORT CORRESPOND A DES CREANCES NEES POSTERIEUREMENT AU 19 MAI 1961, DONC POSTERIEUREMENT A LA DATE OU LA DAME X... DEMISSIONNA DE SES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE MENAGER CONFORT ET QUE LE PASSIF DE 166047,59 FRANCS DE LA SOPADI « EST NE POUR SA MAJEURE PARTIE EN 1961 ET 1962, C'EST-A-DIRE ALORS QUE MADAME X... AVAIT CESSE D'ETRE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOPADI» ET ALORS QU'ENFIN LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE DISPENSER DE TENIR COMPTE DE LA NATURE TRES PARTICULIERE DU PASSIF EN CAUSE, PUISQUE LA QUASI-TOTALITE DE CELUI-CI CORRESPONDAIT SOIT A DES CREANCES DES EPOUX X..., SOIT A DES DETTES NEES APRES LA DEMISSION DE LA DAME X...;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR MOTIFS ADOPTES, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LES CINQ SOCIETES SUSVISEES, DONT LA FAILLITE COMMUNE A ETE PRONONCEE, ET QUI FORMAIENT LE « GROUPE SOPADI » A LA GESTION DUQUEL LA DAME X... NE CONTESTAIT PAS AVOIR PARTICIPE, CONSTITUAIENT UN TOUT, ETROITEMENT MELANGE ET QU'IL Y AVAIT LIEU, EN RAISON DE L'ENSEMBLE NON SEPARABLE DE CES CINQ SOCIETES DE TENIR COMPTE DU PASSIF GLOBAL DE LA FAILLITE COMMUNE POUR DETERMINER LA PART.DE CE PASSIF QUE DEVRONT SUPPORTER LES DIRIGEANTS SOCIAUX POURSUIVIS;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'APRES AVOIR DECLARE QU'AU SEIN DU GROUPE LA DAME X... A EXERCE LES FONCTIONS DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOPADI DU 10 FEVRIER 1960 AU 19 MAI 1961 ET CELLES D'ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE MENAGER CONFORT DU 31 MAI 1960 AU 19 MAI 1961, LA COUR D'APPEL, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LES RAPPORTS DE L'EXPERT Y..., A ESTIME QUE LE PASSIF SOCIAL S'ETAIT AGGRAVE ALORS QUE LA DAME X... EXERCAIT LES FONCTIONS SUSVISEES;
ATTENDU ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL QUI N'ETAIT NULLEMENT TENUE DE PRENDRE EN CONSIDERATION LA QUALITE DES DIFFERENTS CREANCIERS SOCIAUX, N'A FAIT QU'USER DU POUVOIR SOUVERAIN QUE LA LOI LUI CONFERE DE DETERMINER LE MONTANT DES DETTES SOCIALES QUE DAME X... DOIT SUPPORTER;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS