SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 103-3° DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, SOUCHON, SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE A L'ESCARGOT, AYANT VENDU AUX ENCHERES PUBLIQUES LE FONDS DE COMMERCE DE LADITE SOCIETE, AVAIT ETE AUTORISE, PAR ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE, A PROCEDER A LA REPARTITION DU PRIX AINSI OBTENU ENTRE LES CREANCIERS DE LA MASSE ET PLUSIEURS CREANCIERS PRIVILEGIES DE LA SOCIETE, QUE, NOTAMMENT, LA CREANCE DE LA BANQUE DE SUEZ ET DE L'UNION, CREANCIERE NANTIE SUR LE FONDS DE COMMERCE, ETAIT PREFEREE A CELLE DU RECEVEUR DES IMPOTS GARANTIE PAR LE PRIVILEGE GENERAL DU TRESOR, QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE A DEBOUTE LEDIT RECEVEUR DE SON OPPOSITION A L'ORDONNANCE SUSVISEE ET QUE L'ARRET A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL PAR LUI FORME CONTRE CETTE DECISION;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, AUX MOTIFS QU'A LA DATE DU PRONONCE DE L'ORDONNANCE LITIGIEUSE, AUCUNE CONTESTATION N'AYANT ETE ELEVEE SUR LES MODALITES DE LA REPARTITION PROPOSEE PAR LE SYNDIC, LE JUGE COMMISSAIRE AVAIT STATUE DANS LES LIMITES DE SES ATTRIBUTIONS, ET, QU'EN CONSEQUENCE, SELON L'ARTICLE 103-3° DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, LE JUGEMENT RENDU SUR L'OPPOSITION FORMEE CONTRE SON ORDONNANCE N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'APPEL, ALORS QU'IL N'ENTRE PAS DANS LES ATTRIBUTIONS DE CE JUGE D'ETABLIR UN ORDRE DE PREFERENCE ENTRE LES CREANCIERS TITULAIRES D'UNE SURETE OU D'UN PRIVILEGE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 20 OCTOBRE 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS