La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/1974 | FRANCE | N°73-10050

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 1974, 73-10050


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 103-3° DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, SOUCHON, SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE A L'ESCARGOT, AYANT VENDU AUX ENCHERES PUBLIQUES LE FONDS DE COMMERCE DE LADITE SOCIETE, AVAIT ETE AUTORISE, PAR ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE, A PROCEDER A LA REPARTITION DU PRIX AINSI OBTENU ENTRE LES CREANCIERS DE LA MASSE ET PLUSIEURS CREANCIERS PRIVILEGIES DE LA SOCIETE, QUE, NOTAMMENT, LA CREANCE DE LA BANQUE DE SUEZ ET DE L'UNION, CREANCIERE NANTIE SUR LE FONDS D

E COMMERCE, ETAIT PREFEREE A CELLE DU RECEVEUR D...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 103-3° DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, SOUCHON, SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE A L'ESCARGOT, AYANT VENDU AUX ENCHERES PUBLIQUES LE FONDS DE COMMERCE DE LADITE SOCIETE, AVAIT ETE AUTORISE, PAR ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE, A PROCEDER A LA REPARTITION DU PRIX AINSI OBTENU ENTRE LES CREANCIERS DE LA MASSE ET PLUSIEURS CREANCIERS PRIVILEGIES DE LA SOCIETE, QUE, NOTAMMENT, LA CREANCE DE LA BANQUE DE SUEZ ET DE L'UNION, CREANCIERE NANTIE SUR LE FONDS DE COMMERCE, ETAIT PREFEREE A CELLE DU RECEVEUR DES IMPOTS GARANTIE PAR LE PRIVILEGE GENERAL DU TRESOR, QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE A DEBOUTE LEDIT RECEVEUR DE SON OPPOSITION A L'ORDONNANCE SUSVISEE ET QUE L'ARRET A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL PAR LUI FORME CONTRE CETTE DECISION;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, AUX MOTIFS QU'A LA DATE DU PRONONCE DE L'ORDONNANCE LITIGIEUSE, AUCUNE CONTESTATION N'AYANT ETE ELEVEE SUR LES MODALITES DE LA REPARTITION PROPOSEE PAR LE SYNDIC, LE JUGE COMMISSAIRE AVAIT STATUE DANS LES LIMITES DE SES ATTRIBUTIONS, ET, QU'EN CONSEQUENCE, SELON L'ARTICLE 103-3° DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, LE JUGEMENT RENDU SUR L'OPPOSITION FORMEE CONTRE SON ORDONNANCE N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'APPEL, ALORS QU'IL N'ENTRE PAS DANS LES ATTRIBUTIONS DE CE JUGE D'ETABLIR UN ORDRE DE PREFERENCE ENTRE LES CREANCIERS TITULAIRES D'UNE SURETE OU D'UN PRIVILEGE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 20 OCTOBRE 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 73-10050
Date de la décision : 26/03/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - JUGE-COMMISSAIRE - COMPETENCE - CREANCIERS PRIVILEGIES - ORDRE DE PREFERENCE (NON).

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - JUGE-COMMISSAIRE - ORDONNANCE - OPPOSITION - JUGEMENT SUR OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITE - CONDITION - JUGE-COMMISSAIRE AYANT STATUE HORS DES LIMITES DE SES ATTRIBUTIONS.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - EXCLUSION - JUGEMENT STATUANT SUR OPPOSITION A ORDONNANCE DU JUGE-COMMISSAIRE - JUGE-COMMISSAIRE AYANT STATUE DANS LES LIMITES DE SES ATTRIBUTIONS.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - PRIVILEGES - ORDRE DE PREFERENCE - COMPETENCE - JUGE-COMMISSAIRE (NON).

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - CREANCIERS DU DEBITEUR - CREANCIERS PRIVILEGIES - ORDRE DE PREFERENCE - COMPETENCE - JUGE-COMMISSAIRE (NON).

* PRIVILEGES - RANG - ORDRE DE PREFERENCE - DETERMINATION - COMPETENCE - FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - JUGE-COMMISSAIRE - IMPOSSIBILITE.

IL N'ENTRE PAS DANS LES ATTRIBUTIONS DU JUGE-COMMISSAIRE D 'ETABLIR UN ORDRE DE PREFERENCE ENTRE LES CREANCIERS TITULAIRES D'UNE SURETE OU D'UN PRIVILEGE. EST DONC RECEVABLE, EN VERTU DE L'ARTICLE 103-3. DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, L'APPEL D'UN JUGEMENT STATUANT SUR LE RECOURS FORME CONTRE UNE ORDONNANCE DU JUGE-COMMISSAIRE AUTORISANT LE SYNDIC A REPARTIR, DANS UN CERTAIN ORDRE ENTRE LESDITS CREANCIERS , LE PRIX DE VENTE DU FONDS DE COMMERCE DU DEBITEUR.


Références :

LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 103

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 3 ), 20 octobre 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 1974, pourvoi n°73-10050, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 111 P. 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 111 P. 88

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. TOUBAS
Rapporteur ?: RPR M. PORRE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. JOLLY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.10050
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award