CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (MARCEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, RENDU LE 27 JUIN 1973, QUI L'A CONDAMNE POUR NON-REPRESENTATION D'ENFANT A 200 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 552, 553, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, INFIRMANT UN JUGEMENT DE RELAXE, A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR NON-REPRESENTATION D'ENFANT ;
" ALORS QUE, LA CITATION AYANT ETE DELIVREE AU DEMANDEUR LE 6 JUIN, A COMPARAITRE A L'AUDIENCE DE LA COUR D'APPEL DE RIOM DU 14 JUIN, LE DELAI DE HUITAINE EXIGE PAR L'ARTICLE 552 N'AVAIT PAS ETE RESPECTE, LE DEMANDEUR RESIDANT DANS UN DEPARTEMENT LIMITROPHE DE CELUI OU SIEGE LA COUR D'APPEL ;
" ALORS, PAR AILLEURS, QUE LA CITATION N'AYANT PAS ETE DELIVREE A SA PERSONNE, MAIS EN MAIRIE, LE DEMANDEUR N'A EU CONNAISSANCE DE L'EXISTENCE DE L'EXPLOIT QUE PAR L'ACCUSE DE RECEPTION DE LA LETTRE RECOMMANDEE DE L'HUISSIER, C'EST-A-DIRE A LA DATE DU 13 JUIN, VEILLE DE L'AUDIENCE, ET QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL AVAIT L'OBLIGATION D'ANNULER PUREMENT ET SIMPLEMENT LA CITATION QUI N'AVAIT PU LA SAISIR REGULIEREMENT ";
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 512 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DES ARTICLES 552 ET 553 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " LE DELAI ENTRE LE JOUR OU LA CITATION EST DELIVREE ET LE JOUR FIXE POUR LA COMPARUTION DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL OU DE POLICE EST D'AU MOINS CINQ JOURS, SI LA PARTIE CITEE RESIDE DANS LE DEPARTEMENT OU SIEGE LE TRIBUNAL, HUIT JOURS, SI ELLE RESIDE DANS UN DEPARTEMENT LIMITROPHE, QUINZE JOURS SI ELLE RESIDE DANS UN AUTRE DEPARTEMENT DE LA FRANCE CONTINENTALE OU EN CORSE ;
QUE DANS LE CAS OU LES DELAIS AINSI PRESCRITS N'ONT PAS ETE OBSERVES ET OU LA PARTIE CITEE NE SE PRESENTE PAS, LA CITATION DOIT ETRE DECLAREE NULLE PAR LE TRIBUNAL ;
ATTENDU QUE, CITE A COMPARAITRE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM (PUY-DE-DOME) LE 14 JUIN 1973 PAR ACTE SIGNIFIE EN MAIRIE LE 6 JUIN 1973, X... QUI RESIDE DANS LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE, NE S'EST PAS PRESENTE DEVANT CETTE JURIDICTION ;
QUE NEANMOINS IL A ETE CONDAMNE PAR DEFAUT DU CHEF DE NON-REPRESENTATION D'ENFANT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINS, ALORS QUE LE DELAI LEGAL DE CITATION N'ETAIT PAS ECOULE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES DE LOI VISES AU MOYEN ;
QUE DES LORS LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM DU 27 JUIN 1973 ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES