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19/03/1974 | FRANCE | N°73-10164

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mars 1974, 73-10164


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL.DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, 10 JUIN 1972) D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'OPPOSITION FORMEE PAR DAME X... A UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT A ELLE DELIVRE PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS ET AFFERENT AUX DROITS ET PENALITES QUE CETTE ADMINISTRATION PRETENDAIT LUI ETRE DUS EN RAISON D'UN TRANSFERT DE PROPRIETE IMMOBILIERE DONT AVAIT BENEFICIE LADITE DAME, ET CE AU MOTIF QUE CETTE OPPOSITION N'AVAIT PAS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU CODE GENERAL.DES IMPOTS, ETE PRECEDEE D'UNE RECLAMATION PR

ESENTEE AU DIRECTEUR GENERAL.DES IMPOTS ALORS, ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL.DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, 10 JUIN 1972) D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'OPPOSITION FORMEE PAR DAME X... A UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT A ELLE DELIVRE PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS ET AFFERENT AUX DROITS ET PENALITES QUE CETTE ADMINISTRATION PRETENDAIT LUI ETRE DUS EN RAISON D'UN TRANSFERT DE PROPRIETE IMMOBILIERE DONT AVAIT BENEFICIE LADITE DAME, ET CE AU MOTIF QUE CETTE OPPOSITION N'AVAIT PAS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU CODE GENERAL.DES IMPOTS, ETE PRECEDEE D'UNE RECLAMATION PRESENTEE AU DIRECTEUR GENERAL.DES IMPOTS ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'OPPOSITION AINSI DECLAREE IRRECEVABLE PAR LE TRIBUNAL, ET DENATUREE PAR LUI, CONCERNAIT, NON PAS UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT, MAIS UN COMMANDEMENT DE PAYER, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL.DES IMPOTS RELATIVES AU RECOURS PREALABLE DEVANT LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL.DES IMPOTS N'ONT TRAIT QU'A L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT, UN COMMANDEMENT DE PAYER POUVANT ETRE ATTAQUE PAR LES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES ET QU'AINSI LE TRIBUNAL.A FAUSSEMENT APPLIQUE LES TEXTES VISES AU MOYEN;

MAIS ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 1917, ALINEA 2, DU CODE GENERAL.DES IMPOTS, L'OPPOSITION AUX ACTES DE POURSUITE NE PEUT ETRE FONDEE QUE SUR DES MOTIFS « NE REMETTANT PAS EN QUESTION L'ASSIETTE ET LE CALCUL MEME DE L'IMPOT »;

QUE, DANS SON OPPOSITION AU COMMANDEMENT A ELLE SIGNIFIE PAR L'ADMINISTRATION EN SUITE DE L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT QUE CELLE-CI AVAIT PRECEDEMMENT EMIS ET QUI ETAIT RESTE SANS EXECUTION, DAME X... DECLARAIT QU'ELLE ENTENDAIT SOUTENIR QUE LES SOMMES QUI LUI ETAIENT RECLAMEES N'ETAIENT PAS DUES;

QU'AINSI, C'EST A JUSTE TITRE QUE LE TRIBUNAL.A RENDU A L'ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE SUSVISE SON EXACTE PORTEE EN LE CONSIDERANT COMME VALANT OPPOSITION A L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT ET L'A, FAUTE DE RECOURS PREALABLE DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL.DES IMPOTS, DECLARE IRRECEVABLE EN VERTU DES ARTICLES 1931-1, 1932-1 ET 1946 DU CODE GENERAL.DES IMPOTS;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 10 JUIN 1972 PAR LE TRIBUNAL.DE GRANDE INSTANCE DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 73-10164
Date de la décision : 19/03/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - RECOUVREMENT (REGLES COMMUNES) - OPPOSITION - OPPOSITION AU COMMANDEMENT - PORTEE - OPPOSITION A L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT - ABSENCE DE RECOURS PREALABLE - IRRECEVABILITE.

* IMPOTS ET TAXES - RECOUVREMENT (REGLES COMMUNES) - OPPOSITION - MOTIFS - REMISE EN CAUSE DE L'ASSIETTE ET DU CALCUL DE L'IMPOT (NON

* IMPOTS ET TAXES - RECOUVREMENT (REGLES COMMUNES) - OPPOSITION - FORME - RECOURS PREALABLE - NECESSITE.

EN VERTU DE L'ARTICLE 1917 ALINEA 2 DU CODE GENERAL.DES IMPOTS, L'OPPOSITION A DES ACTES DE POURSUITE EN MATIERE FISCALE NE PEUT ETRE FONDEE QUE SUR DES MOTIFS NE REMETTANT PAS EN CAUSE L 'ASSIETTE ET LE CALCUL DE L'IMPOT. C'EST, DES LORS, A JUSTE TITRE QU'UN TRIBUNAL DECLARE IRRECEVABLE, FAUTE DE RECOURS PREALABLE UN DIRECTEUR DEPARTEMENTAL.DES IMPOTS, UN ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE SUITE A UN COMMANDEMENT DE PAYER EN CONSIDERANT QUE CETTE ASSIGNATION ETAIT UNE OPPOSITION A L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DE L'IMPOSITION LITIGIEUSE DES LORS QUE LE DEMANDEUR, SOUTENAIT QUE LES SOMMES A LUI RECLAMEES, N'ETAIENT PAS DUES.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Paris, 10 juin 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mar. 1974, pourvoi n°73-10164, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 101 P. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 101 P. 81

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. ROBIN
Rapporteur ?: RPR M. VIENNE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BEURDELEY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.10164
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