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18/03/1974 | FRANCE | N°73-10377

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mars 1974, 73-10377


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE JUGE, SAISI, A L'OCCASION D'UN BORNAGE, DE LA PRETENTION DE L'UNE DES PARTIES A LA PROPRIETE D'UNE PARCELLE DE TERRE, DOIT, S'IL CHOISIT DE NE PAS STATUER SUR CET INCIDENT PETITOIRE, COMME LE LUI PERMET CE TEXTE, RESERVER SA DECISION;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, FAISANT DROIT A LA DEMANDE EN BORNAGE FORMEE PAR CELERIER CONTRE ROUBINET, RETIENT, " QU'ENCE QUI CONCERNE LA PARCELLE 85, EN L'ETAT ACTUEL DES DEBATS, CELERIER N'APPORTE PAS LA PREUVE DE SON DROIT DE PROPRIETE E

XCLUSIF ET QUE ROUBINET SEMBLE POUVOIR REVENDIQUER SUR CETT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE JUGE, SAISI, A L'OCCASION D'UN BORNAGE, DE LA PRETENTION DE L'UNE DES PARTIES A LA PROPRIETE D'UNE PARCELLE DE TERRE, DOIT, S'IL CHOISIT DE NE PAS STATUER SUR CET INCIDENT PETITOIRE, COMME LE LUI PERMET CE TEXTE, RESERVER SA DECISION;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, FAISANT DROIT A LA DEMANDE EN BORNAGE FORMEE PAR CELERIER CONTRE ROUBINET, RETIENT, " QU'ENCE QUI CONCERNE LA PARCELLE 85, EN L'ETAT ACTUEL DES DEBATS, CELERIER N'APPORTE PAS LA PREUVE DE SON DROIT DE PROPRIETE EXCLUSIF ET QUE ROUBINET SEMBLE POUVOIR REVENDIQUER SUR CETTE PARCELLE UN DROIT DE COPROPRIETE INDIVISE " ET PRECISE " QU'EN L'ETAT JUSQU'A NOUVELLE DECISION DE JUSTICE, CELERIER ET ROUBINET JOUIRONT D'UN DROIT DE PASSAGE LIBRE ET RECIPROQUE SUR LADITE PARCELLE ";

QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 9 OCTOBRE 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-10377
Date de la décision : 18/03/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BORNAGE - ACTION EN BORNAGE - COMPETENCE - TRIBUNAL D'INSTANCE - CONTESTATION SUR LA PROPRIETE OU LES TITRES QUI L'ETABLISSENT - ARTICLE 16 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 - POUVOIRS DU JUGE.

* TRIBUNAL D'INSTANCE - COMPETENCE - COMPETENCE D'ATTRIBUTION - EXCEPTIONS - QUESTION DE NATURE IMMOBILIERE - BORNAGE.

* COMPETENCE - COMPETENCE MATERIELLE - TRIBUNAL D'INSTANCE - BORNAGE - CONTESTATION SUR LA PROPRIETE OU LES TITRES QUI L 'ETABLISSENT - POUVOIRS DU JUGE.

IL RESULTE DE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 QUE LE JUGE SAISI A L'OCCASION D'UN BORNAGE DE LA PRETENTION DE L'UNE DES PARTIES A LA PROPRIETE D'UNE PARCELLE DE TERRE, DOIT, S'IL CHOISIT DE NE PAS STATUER SUR CET INCIDENT PETITOIRE, COMME LE LUI PERMET LE TEXTE, RESERVER SA DECISION.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 1 ), 09 octobre 1972

ID (Chambre civile 1) 1964-12-07 Bulletin 1964 I N. 541 P. 420 (CASSATION ID (Chambre civile 3) 1969-04-16 Bulletin 1969 III N. 288 P. 222 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mar. 1974, pourvoi n°73-10377, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 123 P. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 123 P. 94

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. CORNUEY
Avocat(s) : Demandeur AV. M. MARCILHACY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.10377
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