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18/03/1974 | FRANCE | N°73-10202

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mars 1974, 73-10202


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 91 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE MINISTERE PUBLIC, PARTIE JOINTE, PREND LA PAROLE LE DERNIER;

QUE CETTE REGLE GENERALE EST D'ORDRE PUBLIC;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA COUR D'APPEL A STATUE APRES AVOIR ENTENDU LE MINISTERE PUBLIC EN SES REQUISITIONS ET LES AVOCATS EN LEURS PLAIDOIRIES, QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 23 OCTOBRE 1972, ENTRE LE

S PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE;

REMET, EN CONSEQUENC...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 91 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE MINISTERE PUBLIC, PARTIE JOINTE, PREND LA PAROLE LE DERNIER;

QUE CETTE REGLE GENERALE EST D'ORDRE PUBLIC;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA COUR D'APPEL A STATUE APRES AVOIR ENTENDU LE MINISTERE PUBLIC EN SES REQUISITIONS ET LES AVOCATS EN LEURS PLAIDOIRIES, QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 23 OCTOBRE 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET ,POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-10202
Date de la décision : 18/03/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINISTERE PUBLIC - AUDITION - MOMENT - AUDITION AVANT LE CONSEIL DES PARTIES - CASSATION.

* JUGEMENTS ET ARRETS - AUDITION DU MINISTERE PUBLIC - MOMENT - AUDITION AVANT LE CONSEIL DES PARTIES - CASSATION.

IL RESULTE DE L'ARTICLE 91 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 QUE LE MINISTERE PUBLIC, PARTIE JOINTE, PREND LA PAROLE LE DERNIER ; CETTE REGLE GENERALE EST D'ORDRE PUBLIC. ENCOURT DONC LA CASSATION, L'ARRET QUI APRES AVOIR ENONCE QUE LE MINISTERE PUBLIC AVAIT ETE ENTENDU EN SES REQUISITIONS MENTIONNE QUE LES AVOCATS ONT ETE ENTENDUS EN LEURS PLAIDOIRIES.


Références :

Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 91

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre 2 ), 23 octobre 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-06-02 Bulletin 1966 II N. 634 P. 449 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mar. 1974, pourvoi n°73-10202, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 129 P. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 129 P. 98

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. CORNUEY
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GALLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.10202
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