SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 91 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE MINISTERE PUBLIC, PARTIE JOINTE, PREND LA PAROLE LE DERNIER;
QUE CETTE REGLE GENERALE EST D'ORDRE PUBLIC;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA COUR D'APPEL A STATUE APRES AVOIR ENTENDU LE MINISTERE PUBLIC EN SES REQUISITIONS ET LES AVOCATS EN LEURS PLAIDOIRIES, QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 23 OCTOBRE 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET ,POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON