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18/03/1974 | FRANCE | N°73-10144

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mars 1974, 73-10144


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE PARIGUET A ASSIGNE LA SOCIETE ATELIERS DE CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES DU RHONE EN PAIEMENT DE LOYERS COMMERCIAUX IMPAYES, DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE, QUI A REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE PROPOSEE PAR LE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR CONTREDIT, D'AVOIR DECLARE COMPETENT LE TRIBUNAL DE COMMERCE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LE DECRET DU 28 AOUT 1972 ATTRIBUAIT COMPETENCE EXCLUSIVE AU T

RIBUNAL D'INSTANCE EN MATIERE DE LOYERS COMMERCIAUX, ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE PARIGUET A ASSIGNE LA SOCIETE ATELIERS DE CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES DU RHONE EN PAIEMENT DE LOYERS COMMERCIAUX IMPAYES, DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE, QUI A REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE PROPOSEE PAR LE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR CONTREDIT, D'AVOIR DECLARE COMPETENT LE TRIBUNAL DE COMMERCE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LE DECRET DU 28 AOUT 1972 ATTRIBUAIT COMPETENCE EXCLUSIVE AU TRIBUNAL D'INSTANCE EN MATIERE DE LOYERS COMMERCIAUX, QUELLE QUE FUT L'IMPORTANCE DU LOYER, ET QUE, D'AUTRE PART, EN VERTU DE L'ARTICLE 32 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, TOUTES LES DIFFICULTES RELATIVES A UN BAIL COMMERCIAL DEVANT ETRE SOUMISES AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE OU A SON PRESIDENT, SELON LE CAS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONFIRMER LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, RETENANT QUE LE LITIGE OPPOSAIT DEUX COMMERCANTS, AU SUJET DU PAIEMENT DE LOYERS ARRIERES D'UN BAIL CONTRACTE PAR LE LOCATAIRE DANS L'INTERET DE SON NEGOCE, A, A BON DROIT, RETENU LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE, DES LORS QUE NE SE POSAIT AUCUNE QUESTION RELEVANT DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX ET QUE LA LOI N'ATTRIBUAIT PAS COMPETENCE EXCLUSIVE A UNE AUTRE JURIDICTION POUR CONNAITRE DE CE LITIGE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 DECEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-10144
Date de la décision : 18/03/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRIBUNAL DE COMMERCE - COMPETENCE - COMPETENCE MATERIELLE - CONTESTATION ENTRE COMMERCANTS - BAIL COMMERCIAL - ACTION EN PAYEMENT DE LOYERS.

* COMPETENCE - COMPETENCE MATERIELLE - TRIBUNAL DE COMMERCE - BAIL COMMERCIAL - ACTION EN PAYEMENT DE LOYERS ARRIERES.

* COMPETENCE - COMPETENCE MATERIELLE - TRIBUNAL D'INSTANCE - BAIL EN GENERAL - COMPETENCE EXCLUSIVE (NON).

* BAUX COMMERCIAUX (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - COMPETENCE - COMPETENCE D'ATTRIBUTION - BAIL EN GENERAL - COMPETENCE EXCLUSIVE (NON).

* TRIBUNAL D'INSTANCE - COMPETENCE - COMPETENCE D'ATTRIBUTION - BAIL EN GENERAL - COMPETENCE EXCLUSIVE (NON).

LORSQU'UN LITIGE OPPOSE DEUX COMMERCANTS AU SUJET DU PAYEMENT DE LOYERS ARRIERES D'UN BAIL CONTRACTE PAR LE LOCATAIRE DANS L'INTERET DE SON NEGOCE, C'EST A BON DROIT QU'UNE COUR D'APPEL STATUANT SUR CONTREDIT, REJETTE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE, DES LORS QUE NE SE POSE AUCUNE QUESTION RELEVANT DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX ET QUE LA LOI N'ATTRIBUE COMPETENCE EXCLUSIVE A AUCUNE AUTRE JURIDICTION POUR CONNAITRE DE CE LITIGE.


Références :

Code de commerce 631
Code de commerce 632
Code de procédure civile 169
Décret 58-1284 du 22 décembre 1958 ART. 2 Décret 53-960 1953-09-30 ART. 32

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre 2 ), 19 décembre 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mar. 1974, pourvoi n°73-10144, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 130 P. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 130 P. 98

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.10144
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