SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE PARIGUET A ASSIGNE LA SOCIETE ATELIERS DE CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES DU RHONE EN PAIEMENT DE LOYERS COMMERCIAUX IMPAYES, DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE, QUI A REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE PROPOSEE PAR LE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR CONTREDIT, D'AVOIR DECLARE COMPETENT LE TRIBUNAL DE COMMERCE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LE DECRET DU 28 AOUT 1972 ATTRIBUAIT COMPETENCE EXCLUSIVE AU TRIBUNAL D'INSTANCE EN MATIERE DE LOYERS COMMERCIAUX, QUELLE QUE FUT L'IMPORTANCE DU LOYER, ET QUE, D'AUTRE PART, EN VERTU DE L'ARTICLE 32 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, TOUTES LES DIFFICULTES RELATIVES A UN BAIL COMMERCIAL DEVANT ETRE SOUMISES AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE OU A SON PRESIDENT, SELON LE CAS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONFIRMER LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, RETENANT QUE LE LITIGE OPPOSAIT DEUX COMMERCANTS, AU SUJET DU PAIEMENT DE LOYERS ARRIERES D'UN BAIL CONTRACTE PAR LE LOCATAIRE DANS L'INTERET DE SON NEGOCE, A, A BON DROIT, RETENU LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE, DES LORS QUE NE SE POSAIT AUCUNE QUESTION RELEVANT DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX ET QUE LA LOI N'ATTRIBUAIT PAS COMPETENCE EXCLUSIVE A UNE AUTRE JURIDICTION POUR CONNAITRE DE CE LITIGE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 DECEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN;