SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR ACTE EN DATE DU 12 DECEMBRE 1969, DAME Y... A DONNE MANDAT A SALMON, AGENT D'AFFAIRES, DE PROCEDER A LA VENTE D'UN IMMEUBLE A USAGE D'HABITATION DONT ELLE SE DECLARAIT PROPRIETAIRE, MOYENNANT PAIEMENT COMPTANT D'UNE PARTIE DU PRIX;
QUE CET ACTE ACCORDAIT EXPRESSEMENT A SALMON, POUR UNE DUREE DE SIX MOIS, UNE EXCLUSIVITE DE VENTE;
QUE, LE 25 FEVRIER 1970, SALMON A FAIT SIGNER AUX EPOUX X... UNE PROMESSE D'ACHAT SATISFAISANT ENTIEREMENT AUX MODALITES ENONCEES DANS L'ACTE DU 12 DECEMBRE 1969, BIEN QUE, QUELQUES JOURS AUPARAVANT, DAME Y... L'AIT INFORME DE SA VOLONTE D'OBTENIR LE PAIEMENT COMPTANT DE LA TOTALITE DU PRIX;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE DAME Y... A SIGNER, AU PRO FIT DES EPOUX X..., UN ACTE REGULIER DE CESSION DE SES DROITS SUR L'IMMEUBLE LITIGIEUX, QUI ETAIT EDIFIE PAR UNE SOCIETE D'HABITATION A LOYER MODERE DONT ELLE ETAIT SOCIETAIRE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS D'APPEL SOUTENANT QUE LA VENTE DE LA CHOSE D'AUTRUI ETANT NULLE, LE MANDAT DONNE A SALMON CONCERNANT, NON LES DROITS DE DAME Y... SUR LE PAVILLON, MAIS LE PAVILLON LUI-MEME, ETAIT ATTEINT D'UN VICE FONDAMENTAL ET DEVAIT ETRE DECLARE NUL, PEU IMPORTANT, A CET EGARD, L'AVIS FAVORABLE A LA CESSION DONNE PAR L'ORGANISME D'HABITATION A LOYER MODERE CONCERNE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONDAMNE DAME Y... A SIGNER L'ACTE DE CESSION DE TOUS LES DROITS QUE CELLE-CI A SUR LE PAVILLON LITIGIEUX, N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS INVOQUANT LA NULLITE DU MANDAT EN RAISON DU CARACTERE PRETENDUMENT ILLICITE DE SON OBJET, SA DECISION RENDANT INOPERANTES CES ECRITURES;
QUE LE PREMIER MOYEN EST DONC SANS FONDEMENT;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT AUSSI QUE, QUAND BIEN MEME IL DEVRAIT ETRE ADMIS QU'IL SE SOIT AGI, EN L'ESPECE, D'UN CONTRAT D'INTERET COMMUN, IL N'EN RESTERAIT PAS MOINS QUE LA CONDAMNATION ENCOURUE PAR LA MANDANTE, POUR AVOIR MODIFIE UNILATERALEMENT LE MANDAT, NE POUVAIT ETRE QUE LE PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS COMPENSATOIRES DU PREJUDICE REELLEMENT CAUSE DE CE FAIT AU COCONTRACTANT ET NON LA CONDAMNATION A EXECUTER LES OBLIGATIONS DU CONTRAT CONCLU PAR LE MANDATAIRE ET LE TIERS;
MAIS ATTENDU QU'EN PRESENCE D'UN MANDAT D'INTERET COMMUN A DUREE DETERMINEE, QUALIFICATION ADMISE PAR LE MOYEN, IL EN RESULTAIT QU'A DEFAUT SOIT DE L'ACCORD DES PARTIES SUR LA RESILIATION DU CONTRAT, SOIT D'UNE CLAUSE SPECIALE A CET EFFET LE MANDAT NE POUVAIT ETRE RESILIE OU REVOQUE QUE POUR UNE CAUSE LEGITIME RECONNUE EN JUSTICE;
QU'AINSI, SALMON, N'AYANT PAS EXCEDE LES LIMITES DU MANDAT QU'IL AVAIT RECU DE DAME Y..., CELLE-CI ETAIT TENUE D'EXECUTER LES OBLIGATIONS DU CONTRAT CONCLU EN SON NOM AVEC LES EPOUX X...;
D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 NOVEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX