La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/1974 | FRANCE | N°73-10768

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1974, 73-10768


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENU LE 16 JUILLET 1969 A FILACCI, QUE LA SOCIETE BIS, ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, AVAIT MIS A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE LA VERMICULITE ETAIT DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE CETTE DERNIERE SOCIETE QUE LA SOCIETE BIS S'ETAIT SUBSTITUEE DANS LA DIRECTION, ALORS QUE, D'UNE PART, LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR S'ENTEND D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE EXCEPTIONNELLE DONT LES ELEMENTS CONSTITUTIFS, CONTROLES PAR LA COUR DE CASSATION, N'ETAIENT PAS REUNIS EN L'ESPECE, ET QUE, D'AUTRE

PART, LA SOCIETE LA VERMICULITE, VERITABLE EMPL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENU LE 16 JUILLET 1969 A FILACCI, QUE LA SOCIETE BIS, ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, AVAIT MIS A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE LA VERMICULITE ETAIT DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE CETTE DERNIERE SOCIETE QUE LA SOCIETE BIS S'ETAIT SUBSTITUEE DANS LA DIRECTION, ALORS QUE, D'UNE PART, LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR S'ENTEND D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE EXCEPTIONNELLE DONT LES ELEMENTS CONSTITUTIFS, CONTROLES PAR LA COUR DE CASSATION, N'ETAIENT PAS REUNIS EN L'ESPECE, ET QUE, D'AUTRE PART, LA SOCIETE LA VERMICULITE, VERITABLE EMPLOYEUR DE FILACCI, NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME SUBSTITUEE DANS LA DIRECTION AU SENS DE L'ARTICLE 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET RELEVE QU'A L'OCCASION DE LA VERIFICATION D'UNE MACHINE SERVANT A LA FABRICATION DE MOUSSE DE POLYURETHANE LE CHEF DE SERVICE DE LA SOCIETE LA VERMICULITE AVAIT CHARGE FILACCI, ALORS AGE DE 19 ANS, DE MAINTENIR SUR L'EXTREMITE D'UN DES INJECTEURS, PREALABLEMENT SEPARE DU MELANGEUR, UN TUYAU EN MATIERE PLASTIQUE DESTINE A TRANSVASER UN PRODUIT CHIMIQUE DANS UNE CUVE OU IL DEVAIT ETRE MESURE;

QUE LE TUYAU S'ETANT DETACHE, CE PRODUIT, PROJETE AVEC VIOLENCE ET DONT "CHACUNE DES PARTICULES CONSTITUAIT UN PETIT PROJECTILE ", AVAIT TRAVERSE LE GANT DONT FILACCI ETAIT MUNI ET AVAIT PENETRE SI PROFONDEMENT DANS LA CHAIR DE L'INDEX DE SA MAIN DROITE, QUE CE DOIGT AVAIT DU ETRE AMPUTE ;

QU'IL SOULIGNE QUE LE DANGER PRESENTE PAR L'UTILISATION D'UN TUYAU SOUPLE "DIFFICILE A MAINTENIR SUR L'EXTREMITE DE L'INJECTEUR, LONGUE DE 7 MILLIMETRES A PEINE POUR UN DIAMETRE DE 26 MILLIMETRES ", ETAIT CONNU DU CHEF DE SERVICE DONT L'ATTENTION AVAIT ETE ATTIREE SUR LES RISQUES INHERENTS A LA PROJECTION DES PRODUITS ENTRANT DANS LA COMPOSITION DU POLYURETHANE ;

QUE SI CE CHEF DE SERVICE POUVAIT SE CROIRE FONDE A NE PAS UTILISER SYSTEMATIQUEMENT UN TUYAU RIGIDE VISSE SUR L'INJECTEUR, IL AVAIT COMMIS, EN TOUTE CONSCIENCE DU DANGER QU'IL FAISAIT COURIR A SON PERSONNEL, UNE FAUTE D'UNE GRAVITE EXCEPTIONNELLE EN NE VEILLANT PAS A CE QUE LE TUYAU FUT FIXE SUR L'INJECTEUR PAR UN COLLIER METALLIQUE, DONT LA POSE N'AURAIT OCCASIONNE "QUE DES FRAIS DERISOIRES ET UNE PERTE DE TEMPS MINIME", AU LIEU DE LAISSER A UN JEUNE OUVRIER INEXPERIMENTE PUISQU'IL TRAVAILLAIT DEPUIS DEUX MOIS, SEULEMENT DANS L'ENTREPRISE, LA CHARGE DE LE MAINTENIR A LA MAIN;

QUE DE CES ELEMENTS LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE L'ACCIDENT SURVENU A FILACCI ETAIT DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE LA SOCIETE LA VERMICULITE;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE BIS QUI AVAIT MIS FILACCI A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE LA VERMICULITE, N'AVAIT PAS CESSE D'ETRE L'EMPLOYEUR DE CET OUVRIER;

QU'IL S'ENSUIVAIT QUE LA SOCIETE UTILISATRICE, SOUS LES ORDRES DUQUEL IL SE TROUVAIT MOMENTANEMENT PLACE DEVAIT, EN CAS DE FAUTE INEXCUSABLE DE SA PART, ETRE CONSIDEREE COMME SUBSTITUEE DANS LA DIRECTION A L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE;

D'OU IL SUIT QU'EN DECIDANT QUE LA MAJORATION DE LA RENTE SERAIT SUPPORTEE PAR LA SOCIETE BIS SAUF SON RECOURS CONTRE LA SOCIETE LA VERMICULITE, LA COUR D'APPEL A, EGALEMENT DE CE CHEF, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;

QU'AUCUN DES GRIEFS DU MOYEN NE PEUT DONC ETRE RETENU;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 DECEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 73-10768
Date de la décision : 13/03/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - FAUTE INEXCUSABLE DE L 'EMPLOYEUR - DEFINITION - DEFAUT DE PRUDENCE - MACHINE - MAINTIEN A LA MAIN SUR UN INJECTEUR D'UN TUYAU SOUPLE DESTINE A TRANSVASER UN PRODUIT.

SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - FAUTE INEXCUSABLE DE L 'EMPLOYEUR - DEFINITION - DEFAUT DE PRUDENCE - INADAPTATION DE L 'OUVRIER A SON TRAVAIL - JEUNE EMPLOYE INEXPERIMENTE.

COMMET UNE FAUTE INEXCUSABLE LE CHEF DE SERVICE D'UNE SOCIETE QUI, A L'OCCASION DE LA VERIFICATION D'UNE MACHINE, CHARGE UN JEUNE OUVRIER INEXPERIMENTE DE MAINTENIR A LA MAIN SUR L 'EXTREMITE D'UN INJECTEUR UN TUYAU DE PLASTIQUE DESTINE A TRANSVASER DANS UNE CUVE UN PRODUIT CHIMIQUE NOCIF, DES LORS QUE LE DANGER PRESENTE PAR L'UTILISATION D'UN TUYAU SOUPLE, DIFFICILE A MAINTENIR SUR L'INJECTEUR, ETAIT CONNU DU CHEF DE SERVICE QUI N'A PAS VEILLE A CE QUE CE TUYAU FUT FIXE PAR UN COLLIER METALLIQUE DONT LA POSE AURAIT EMPECHE LE TUYAU DE SE DETACHER ET QUI N'AURAIT OCCASIONNE QUE DES FRAIS DERISOIRES ET UNE PERTE DE TEMPS MINIME.

2) SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - FAUTE INEXCUSABLE DE L 'EMPLOYEUR - EMPLOYEUR RESPONSABLE - ACCIDENT SURVENU AU SALARIE D 'UNE ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE.

CONTRAT DE TRAVAIL - EMPLOYEUR - DETERMINATION - ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE - MISE A LA DISPOSITION PROVISOIRE D'UTILISATEURS - ACCIDENT DU TRAVAIL - FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR - * SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - FAUTE INEXCUSABLE DE L 'EMPLOYEUR - SUBSTITUTION DU PREPOSE A L'EMPLOYEUR - UTILISATION D'UN SALARIE D'UNE ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE - * TRAVAIL TEMPORAIRE - SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR - EMPLOYEUR RESPONSABLE.

UNE ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE QUI MET UN SALARIE A LA DISPOSITION D'UNE SOCIETE, NE CESSE PAS D'EN ETRE L'EMPLOYEUR. PAR SUITE, LA SOCIETE UTILISATRICE DOIT, EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL CAUSE PAR SA FAUTE INEXCUSABLE, ETRE CONSIDEREE COMME SUBSTITUEE DANS LA DIRECTION A L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE. CETTE DERNIERE SUPPORTE DONC LA MAJORATION DE LA RENTE D 'ACCIDENT DU TRAVAIL, SAUF SON RECOURS CONTRE LA SOCIETE UTILISATRICE.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE (Chambre sociale ), 22 décembre 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 1974, pourvoi n°73-10768, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 178 P. 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 178 P. 168

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. BOLAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LEMANISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.10768
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award