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13/03/1974 | FRANCE | N°73-10473

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mars 1974, 73-10473


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A REJETE LA DEMANDE DE NULLITE DU BAIL CONSENTI PAR DAME X... AUX EPOUX Y... SUR DES LOCAUX A USAGE DE DEBITS DE BOISSONS, D'AVOIR ADMIS QUE L'ARTICLE 504 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUI INTERDIT AUX PROPRIETAIRES ET PRINCIPAUX LOCATAIRES DE LAISSER ENTRER CHEZ EUX DES BOISSONS APPARTENANT AUX DEBITANTS SANS QU'IL Y AIT BAIL PAR ACTE AUTHENTIQUE, NE FRAPPE PAS DE NULLITE LES BAUX NON AUTHENTIQUES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE SI CE TEXTE NE PREVOIT PAS EXPRESSEMENT UNE TELLE NULLITE, CETTE SANCTION EST IMPLICITE, FAUTE D

E QUOI LA PROHIBITION LEGALE EST LETTRE MORTE;
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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A REJETE LA DEMANDE DE NULLITE DU BAIL CONSENTI PAR DAME X... AUX EPOUX Y... SUR DES LOCAUX A USAGE DE DEBITS DE BOISSONS, D'AVOIR ADMIS QUE L'ARTICLE 504 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUI INTERDIT AUX PROPRIETAIRES ET PRINCIPAUX LOCATAIRES DE LAISSER ENTRER CHEZ EUX DES BOISSONS APPARTENANT AUX DEBITANTS SANS QU'IL Y AIT BAIL PAR ACTE AUTHENTIQUE, NE FRAPPE PAS DE NULLITE LES BAUX NON AUTHENTIQUES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE SI CE TEXTE NE PREVOIT PAS EXPRESSEMENT UNE TELLE NULLITE, CETTE SANCTION EST IMPLICITE, FAUTE DE QUOI LA PROHIBITION LEGALE EST LETTRE MORTE;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 504 DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE PREVOIT PAS LA RESILIATION DES BAUX DE LOCAUX A USAGE DE DEBITS DE BOISSONS CONCLUS SANS LA FORME AUTHENTIQUE, ET N'APPORTE, SUR CE POINT, AUCUNE MODIFICATION AUX RAPPORTS CONTRACTUELS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 NOVEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-10473
Date de la décision : 13/03/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DEBITS E OISSONS - BAIL COMMERCIAL - FORME AUTHENTIQUE - INOBSERVATION - SANCTION - RESILIATION (NON).

* BAIL EN GENERAL - RESILIATION - CAUSES - DEBITS E OISSON - BAIL NON REDIGE PAR ACTE AUTHENTIQUE (NON).

L'ARTICLE 504 DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE PREVOIT PAS LA RESILIATION DES BAUX DE LOCAUX A USAGE DE DEBITS E OISSON CONCLUS SANS LA FORME AUTHENTIQUE ; IL N'APPORTE, SUR CE POINT, AUCUNE MODIFICATION AUX RAPPORTS CONTRACTUELS ENTRE BAILLEUR ET LOCATAIRE.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel ANGERS (Chambre 1 ), 15 novembre 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1953-01-05 Bulletin 1953 IV N. 1 P. 1 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mar. 1974, pourvoi n°73-10473, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 116 P. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 116 P. 90

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.10473
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