SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR VALIDE UNE SAISIE-ARRET QUE QUANTIN A FAIT PRATIQUER AU PREJUDICE DE TENCERE ALORS QUE CELUI-CI, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE SUFFISANTE, AVAIT ALLEGUE QUE LA CREANCE CAUSE DE LA SAISIE AURAIT ETE PLUS QUE GARANTIE PAR L'ENSEMBLE DES IMMEUBLES AFFECTES HYPOTHECAIREMENT, QUE, DANS CES CONDITIONS, LA SAISIE-ARRET AURAIT ETE ABUSIVE ET QU'IL N'Y AURAIT EU AUCUNE URGENCE A FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE VALIDATION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QU'IL IMPORTE PEU QUE LA CREANCE DE QUANTIN AIT FAIT L'OBJET D'INSCRIPTIONS HYPOTHECAIRES SUR DES BIENS DEPENDANT D'INDIVISIONS SUCCESSORALES, QUE CETTE GARANTIE, PRESENTEMENT INOPERANTE EN L'ETAT D'OPERATIONS DE LIQUIDATION PARTAGE DONT TONCERE SOULIGNE LUI-MEME LE CARACTERE COMPLEXE ET DIFFICULTUEUX, NE SAURAIT PRIVER LE CREANCIER DE SON DROIT DE RECOUVRER, PAR D'AUTRES MOYENS PLUS EXPEDITIFS, TOUT OU PARTIE DE SA CREANCE ECHUE ;
QUE L'ARRET AJOUTE QUE L'URGENCE N'EST PAS REQUISE EN MATIERE DE SAISIE-ARRET ET QUE QUANTIN, QUI JUSTIFIAIT D'UNE CREANCE RESULTANT D'UN TITRE AUTHENTIQUE, POUVAIT SAISIR- ARRETER ;
QUE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS REPONDENT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE PAR LE FAIT QUI LUI SERT DE BASE;
PAR CES MOTIFS, REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 JUIN 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;