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13/03/1974 | FRANCE | N°73-10440

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 1974, 73-10440


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR VALIDE UNE SAISIE-ARRET QUE QUANTIN A FAIT PRATIQUER AU PREJUDICE DE TENCERE ALORS QUE CELUI-CI, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE SUFFISANTE, AVAIT ALLEGUE QUE LA CREANCE CAUSE DE LA SAISIE AURAIT ETE PLUS QUE GARANTIE PAR L'ENSEMBLE DES IMMEUBLES AFFECTES HYPOTHECAIREMENT, QUE, DANS CES CONDITIONS, LA SAISIE-ARRET AURAIT ETE ABUSIVE ET QU'IL N'Y AURAIT EU AUCUNE URGENCE A FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE VALIDATION ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QU'IL IMPORTE PEU QUE LA

CREANCE DE QUANTIN AIT FAIT L'OBJET D'INSCRIPTIONS HY...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR VALIDE UNE SAISIE-ARRET QUE QUANTIN A FAIT PRATIQUER AU PREJUDICE DE TENCERE ALORS QUE CELUI-CI, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE SUFFISANTE, AVAIT ALLEGUE QUE LA CREANCE CAUSE DE LA SAISIE AURAIT ETE PLUS QUE GARANTIE PAR L'ENSEMBLE DES IMMEUBLES AFFECTES HYPOTHECAIREMENT, QUE, DANS CES CONDITIONS, LA SAISIE-ARRET AURAIT ETE ABUSIVE ET QU'IL N'Y AURAIT EU AUCUNE URGENCE A FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE VALIDATION ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QU'IL IMPORTE PEU QUE LA CREANCE DE QUANTIN AIT FAIT L'OBJET D'INSCRIPTIONS HYPOTHECAIRES SUR DES BIENS DEPENDANT D'INDIVISIONS SUCCESSORALES, QUE CETTE GARANTIE, PRESENTEMENT INOPERANTE EN L'ETAT D'OPERATIONS DE LIQUIDATION PARTAGE DONT TONCERE SOULIGNE LUI-MEME LE CARACTERE COMPLEXE ET DIFFICULTUEUX, NE SAURAIT PRIVER LE CREANCIER DE SON DROIT DE RECOUVRER, PAR D'AUTRES MOYENS PLUS EXPEDITIFS, TOUT OU PARTIE DE SA CREANCE ECHUE ;

QUE L'ARRET AJOUTE QUE L'URGENCE N'EST PAS REQUISE EN MATIERE DE SAISIE-ARRET ET QUE QUANTIN, QUI JUSTIFIAIT D'UNE CREANCE RESULTANT D'UN TITRE AUTHENTIQUE, POUVAIT SAISIR- ARRETER ;

QUE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS REPONDENT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE PAR LE FAIT QUI LUI SERT DE BASE;

PAR CES MOTIFS, REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 JUIN 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-10440
Date de la décision : 13/03/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES - Saisie arrêt - Validité - Existence d'une hypothèque garantissant la même créance.

* HYPOTHEQUE - Hypothèque conventionnelle - Saisie arrêt - Exercice pour la même créance - Possibilité.

* SAISIE (règles générales) - Pluralité - Pluralité de poursuites pour une même créance - Possibilité.

Répond aux conclusions du débiteur saisi arrêté faisant valoir que la créance cause de la saisie aurait été suffisamment garantie par des hypothèques l'arrêt qui énonce qu'il importe peu que la créance soit garantie par des sûretés qui en l'espèce étaient inopérantes en raison d'opérations de partage complexes, et qui ne sauraient priver le créancier de son droit de recouvrer par d'autres moyens plus expéditifs tout ou partie de sa créance échue.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 1), 14 juin 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 1974, pourvoi n°73-10440


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Drouillat
Avocat général : Av.Gén. M. Norès
Rapporteur ?: Rpr M. Papot
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Talamon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.10440
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