SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'UN JUGEMENT EN DATE DU 12 MAI 1966 AYANT PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS ENTRE LES EPOUX X... ET CONDAMNE LE MARI A SERVIR A SA FEMME UNE PENSION ALIMENTAIRE MENSUELLE FUT CONFIRME PAR LA COUR D'APPEL ET QUE TILLIER SE POURVUT EN CASSATION CONTRE LA DECISION INTERVENUE QUI FUT CASSEE PAR ARRET DE LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 3 JANVIER 1969 EN CE QU' ELLE AVAIT REJETE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU MARI;
QU'APRES CONFIRMATION DE CE CHEF DU JUGEMENT PAR LA COUR DE RENVOI, DAME X... FIT COMMANDEMENT A SON MARI D'AVOIR A LUI PAYER, EN VERTU DU MEME JUGEMENT, LA PENSION ALIMENTAIRE POUR LA PERIODE ECOULEE ENTRE LE 12 MAI 1966 ET LE JOUR DU COMMANDEMENT;
ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU LE 12 OCTOBRE 1972 APRES DEBAT A L'AUDIENCE DU 5 DU MEME MOIS, AYANT DEBOUTE X... DE L'OPPOSITION PAR LUI FORME CONTRE CE COMMANDEMENT ET DECIDE QU'IL AURAIT PLEIN EFFET, IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE PRONONCEE APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL, ALORS QUE LA REGLE DE NON PUBLICITE DES DEBATS NE CONCERNE PAS CEUX AUXQUELS PEUT DONNER LIEU UNE INSTANCE EN RECOUVREMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE ALLOUEE PAR UN JUGEMENT DE SEPARATION DE CORPS DEVENU DEFINITIF;
MAIS ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 94 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972 APPLICABLE A LA CAUSE, L'INOBSERVATION DE LA REGLE DE LA PUBLICITE DES DEBATS, EDICTEE PAR L'ARTICLE 63 DE CE DECRET, NE PEUT DONNER LIEU A AUCUNE NULLITE SI ELLE N'A PAS ETE INVOQUEE AVANT LEUR CLOTURE;
QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE L'INOBSERVATION DES DISPOSITIONS PRECITEES AIT ETE INVOQUEE AVANT LA CLOTURE DES DEBATS;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LA PENSION ALIMENTAIRE AURAIT POUR POINT DE DEPART.LA DATE DU JUGEMENT PRONONCANT LA SEPARATION DE CORPS, ALORS QU'AUCUNE EXECUTION PROVISOIRE N'AYANT ETE ORDONNEE DE CE CHEF, DAME X... N'AURAIT PU REVENDIQUER LE BENEFICE DE LA PENSION QU'A PARTIR DU MOMENT OU LADITE DECISION ETAIT DEVENUE DEFINITIVE A LA SUITE DE L'ARRET SUSVISE DU 3 JANVIER 1969;
MAIS ATTENDU QUE LA PENSION ALIMENTAIRE ALLOUEE EN VERTU DE L'ARTICLE 212 DU CODE CIVIL PREND EFFET SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES DU JOUR DU JUGEMENT;
QUE L'ARRET RELEVE QUE POUR ACCORDER A DAME X... LA PENSION QU'ELLE SOLLICITAIT A TITRE ALIMENTAIRE LE JUGEMENT DE SEPARATION DE CORPS AVAIT PRIS EN CONSIDERATION D'UNE PART, L'EXISTENCE DU LIEN CONJUGAL, D'AUTRE PART, L'ETAT DE NECESSITE DANS LAQUELLE SE TROUVAIT ALORS L'EPOUSE EN RAISON NOTAMMENT DE SON ETAT DE SANTE;
QU'IL PRECISE QUE C'EST SUR LE FONDEMENT DU SEUL ARTICLE PRECITE QUE LA PENSION A ETE ACCORDEE;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS LES JUGES D'APPEL SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU POURVOI, ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON