La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/1974 | FRANCE | N°73-10045

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 février 1974, 73-10045


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'UN JUGEMENT EN DATE DU 12 MAI 1966 AYANT PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS ENTRE LES EPOUX X... ET CONDAMNE LE MARI A SERVIR A SA FEMME UNE PENSION ALIMENTAIRE MENSUELLE FUT CONFIRME PAR LA COUR D'APPEL ET QUE TILLIER SE POURVUT EN CASSATION CONTRE LA DECISION INTERVENUE QUI FUT CASSEE PAR ARRET DE LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 3 JANVIER 1969 EN CE QU' ELLE AVAIT REJETE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU MARI;

QU'APRES CONFIRMATION DE CE CHEF DU JUGEMENT PAR LA COUR DE RENVOI, DAME X... FIT COMMANDEMENT A SON MARI D'AVOIR A LU

I PAYER, EN VERTU DU MEME JUGEMENT, LA PENSION ALIMEN...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'UN JUGEMENT EN DATE DU 12 MAI 1966 AYANT PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS ENTRE LES EPOUX X... ET CONDAMNE LE MARI A SERVIR A SA FEMME UNE PENSION ALIMENTAIRE MENSUELLE FUT CONFIRME PAR LA COUR D'APPEL ET QUE TILLIER SE POURVUT EN CASSATION CONTRE LA DECISION INTERVENUE QUI FUT CASSEE PAR ARRET DE LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 3 JANVIER 1969 EN CE QU' ELLE AVAIT REJETE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU MARI;

QU'APRES CONFIRMATION DE CE CHEF DU JUGEMENT PAR LA COUR DE RENVOI, DAME X... FIT COMMANDEMENT A SON MARI D'AVOIR A LUI PAYER, EN VERTU DU MEME JUGEMENT, LA PENSION ALIMENTAIRE POUR LA PERIODE ECOULEE ENTRE LE 12 MAI 1966 ET LE JOUR DU COMMANDEMENT;

ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU LE 12 OCTOBRE 1972 APRES DEBAT A L'AUDIENCE DU 5 DU MEME MOIS, AYANT DEBOUTE X... DE L'OPPOSITION PAR LUI FORME CONTRE CE COMMANDEMENT ET DECIDE QU'IL AURAIT PLEIN EFFET, IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE PRONONCEE APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL, ALORS QUE LA REGLE DE NON PUBLICITE DES DEBATS NE CONCERNE PAS CEUX AUXQUELS PEUT DONNER LIEU UNE INSTANCE EN RECOUVREMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE ALLOUEE PAR UN JUGEMENT DE SEPARATION DE CORPS DEVENU DEFINITIF;

MAIS ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 94 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972 APPLICABLE A LA CAUSE, L'INOBSERVATION DE LA REGLE DE LA PUBLICITE DES DEBATS, EDICTEE PAR L'ARTICLE 63 DE CE DECRET, NE PEUT DONNER LIEU A AUCUNE NULLITE SI ELLE N'A PAS ETE INVOQUEE AVANT LEUR CLOTURE;

QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE L'INOBSERVATION DES DISPOSITIONS PRECITEES AIT ETE INVOQUEE AVANT LA CLOTURE DES DEBATS;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LA PENSION ALIMENTAIRE AURAIT POUR POINT DE DEPART.LA DATE DU JUGEMENT PRONONCANT LA SEPARATION DE CORPS, ALORS QU'AUCUNE EXECUTION PROVISOIRE N'AYANT ETE ORDONNEE DE CE CHEF, DAME X... N'AURAIT PU REVENDIQUER LE BENEFICE DE LA PENSION QU'A PARTIR DU MOMENT OU LADITE DECISION ETAIT DEVENUE DEFINITIVE A LA SUITE DE L'ARRET SUSVISE DU 3 JANVIER 1969;

MAIS ATTENDU QUE LA PENSION ALIMENTAIRE ALLOUEE EN VERTU DE L'ARTICLE 212 DU CODE CIVIL PREND EFFET SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES DU JOUR DU JUGEMENT;

QUE L'ARRET RELEVE QUE POUR ACCORDER A DAME X... LA PENSION QU'ELLE SOLLICITAIT A TITRE ALIMENTAIRE LE JUGEMENT DE SEPARATION DE CORPS AVAIT PRIS EN CONSIDERATION D'UNE PART, L'EXISTENCE DU LIEN CONJUGAL, D'AUTRE PART, L'ETAT DE NECESSITE DANS LAQUELLE SE TROUVAIT ALORS L'EPOUSE EN RAISON NOTAMMENT DE SON ETAT DE SANTE;

QU'IL PRECISE QUE C'EST SUR LE FONDEMENT DU SEUL ARTICLE PRECITE QUE LA PENSION A ETE ACCORDEE;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS LES JUGES D'APPEL SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU POURVOI, ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-10045
Date de la décision : 28/02/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) JUGEMENTS ET ARRETS - DEBATS - PUBLICITE - INOBSERVATION - NULLITE - NECESSITE DE L'INVOQUER AVANT LA CLOTURE DES DEBATS - DECRET DU 20 JUILLET 1972 (ARTICLE 94).

JUGEMENTS ET ARRETS - DEBATS - CLOTURE - EFFETS - * JUGEMENTS ET ARRETS - DEBATS - PUBLICITE - INOBSERVATION - DECRET DU 20 JUILLET 1972 - PORTEE / - * COURS ET TRIBUNAUX - AUDIENCE - PUBLICITE DES DEBATS - INOBSERVATION - NULLITE - NECESSITE DE L'INVOQUER AVANT LA CLOTURE DES DEBATS - DECRET DU 20 JUILLET 1972 (ARTICLE 94) - PORTEE - * PROCEDURE CIVILE - NULLITE - DECRET DU 20 JUILLET 1972 - JUGEMENTS ET ARRETS - DEBATS - PUBLICITE - INOBSERVATION - NECESSITE D'INVOQUER LA NULLITE AVANT LA CLOTURE DES DEBATS - * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE - CHAMBRE DU CONSEIL - PENSION ALIMENTAIRE - RECOUVREMENT - LITIGE CONCERNANT LES VOIES D 'EXECUTION (NON) - * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE - CHAMBRE DU CONSEIL - DEBATS LA NECESSITANT - DEFINITION - PENSION ALIMENTAIRE - RECOUVREMENT - LITIGE CONCERNANT LES VOIES D'EXECUTION (NON) - * PROCEDURE CIVILE - CHAMBRE DU CONSEIL - DIVORCE SEPARATION DE CORPS - PENSION ALIMENTAIRE - RECOUVREMENT - LITIGE RELATIF AUX VOIES D'EXECUTION (NON) - * JUGEMENTS ET ARRETS - DEBATS - PUBLICITE - GENERALITE - DIVORCE SEPARATION DE CORPS - PENSION ALIMENTAIRE - LITIGE CONCERNANT LES VOIES D'EXECUTION.

SELON L'ARTICLE 94 DU DECRET N. 72.684 DU 20 JUILLET 1972, L 'INOBSERVATION DE LA REGLE DE LA PUBLICITE DES DEBATS, EDICTEE PAR L 'ARTICLE 83 DE CE DECRET, NE PEUT DONNER LIEU A AUCUNE NULLITE SI ELLE N'A PAS ETE INVOQUEE AVANT LEUR CLOTURE. EST DONC IRRECEVABLE LE MOYEN TIRE DE L'INOBSERVATION DE CETTE REGLE DANS UNE INSTANCE EN RECOUVREMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE ALLOUEE PAR UN JUGEMENT DE SEPARATION DE CORPS DEVENU DEFINITIF, LORSQU'IL N'EST PAS ETABLI QUE L'INOBSERVATION DES DISPOSITIONS PRECITEES AIT ETE INVOQUEE AVANT LA CLOTURE DES DEBATS.

2) SEPARATION DE CORPS - PENSION ALIMENTAIRE (ARTICLE 212 DU CODE CIVIL) - POINT DE DEPART - - JOUR DE LA DECISION L'ALLOUANT.

ALIMENTS - PENSION ALIMENTAIRE - CONDAMNATION - POINT DE DEPART - - DATE DE LA DECISION - SEPARATION DE CORPS - * SEPARATION DE CORPS - PENSION ALIMENTAIRE (ARTICLE 212 DU CODE CIVIL) - ATTRIBUTION - FONDEMENT JURIDIQUE - * SEPARATION DE CORPS - PENSION ALIMENTAIRE (ARTICLE 212 DU CODE CIVIL) - PERSISTANCE DE L'OBLIGATION DE SECOURS ENTRE LES EPOUX - EFFET.

LA PENSION ALIMENTAIRE ALLOUEE EN VERTU DE L'ARTICLE 212 DU CODE CIVIL PREND EFFET SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES DU JOUR DU JUGEMENT. DES LORS, EST LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI A DECIDE QUE LA PENSION ALIMENTAIRE ACCORDEE A UNE FEMME AURAIT POUR POINT DE DEPART.LA DATE DU JUGEMENT AYANT PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS, DES LORS QU'IL EST RELEVE QUE POUR LUI ACCORDER CETTE PENSION SOLLICITEE A TITRE ALIMENTAIRE, LE JUGEMENT DE SEPARATION AVAIT PRIS EN CONSIDERATION D'UNE PART, L'EXISTENCE DU LIEN CONJUGAL, D'AUTRE PART, L'ETAT DE NECESSITE DANS LAQUELLE SE TROUVAIT L'EPOUSE EN RAISON NOTAMMENT DE SON ETAT DE SANTE ET PRECISE QUE C'ETAIT SUR LE FONDEMENT DU SEUL ARTICLE PRECITE QUE LA PENSION ETAIT ACCORDEE.


Références :

Code civil 212
Code civil 248 AL. 1
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 83
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 94

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 2 ), 12 octobre 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-11-22 Bulletin 1972 II N. 289 P. 238 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-12-07 Bulletin 1973 II N. 325 P. 265 (IRRECEVABILITE) ET L'ARRET CITE. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-01-24 Bulletin 1974 II N. 41 (1) P. 32 (IRRECEVABILITE). (1) $ CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1968-11-14 Bulletin 1968 II N. 272 P. 190 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-11-20 Bulletin 1969 II N. 313 (3) P. 231 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-10-28 Bulletin 1970 II N. 289 (3) P. 218 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 fév. 1974, pourvoi n°73-10045, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 81 P. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 81 P. 66

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. LERMERCIER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. RICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.10045
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award