La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/1974 | FRANCE | N°73-11958

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 1974, 73-11958


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL A METAYAGE CONSENTI PAR GUINTRAND A CONSTANTIN SUR DEUX PARCELLES, D'AVOIR VALIDE LE CONGE DONNE POUR UNE TROISIEME PARCELLE, DITE "LE CLOS", EN RETENANT QU'IL APPARTENAIT AU PRENEUR D'ETABLIR QUE LE STATUT DU METAYAGE S'APPLIQUAIT A L'ENSEMBLE DES PARCELLES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE CE STATUT ETANT D'ORDRE PUBLIC, ET CONSTITUANT LE DROIT COMMUN DU BAIL RURAL, C'ETAIT AU BAILLEUR DE PROUVER QUE LE BAIL ECHAPPAIT AU STATUT;

QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A MECONNU

LES REGLES DE LA PREUVE ET N'A PAS LEGALEMENT JUSTIF...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL A METAYAGE CONSENTI PAR GUINTRAND A CONSTANTIN SUR DEUX PARCELLES, D'AVOIR VALIDE LE CONGE DONNE POUR UNE TROISIEME PARCELLE, DITE "LE CLOS", EN RETENANT QU'IL APPARTENAIT AU PRENEUR D'ETABLIR QUE LE STATUT DU METAYAGE S'APPLIQUAIT A L'ENSEMBLE DES PARCELLES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE CE STATUT ETANT D'ORDRE PUBLIC, ET CONSTITUANT LE DROIT COMMUN DU BAIL RURAL, C'ETAIT AU BAILLEUR DE PROUVER QUE LE BAIL ECHAPPAIT AU STATUT;

QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES REGLES DE LA PREUVE ET N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT, EN DES DISPOSITIONS NON CRITIQUEES, QUE LA PARCELLE "LE CLOS" NE CONSTITUAIT PAS UNE PARTIE ESSENTIELLE DE L'EXPLOITATION ET ECHAPPAIT, PAR SA SUPERFICIE, AU STATUT DU FERMAGE ET DU METAYAGE;

QU'ELLE ETAIT DISTANTE DE PLUSIEURS KILOMETRES DES AUTRES PARCELLES, ET N'AVAIT ETE LOUEE QU'EN 1956, ALORS QUE LES AUTRES FAISAIENT L'OBJET D'UNE LOCATION DEPUIS 1947;

QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ADMIS, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE FAIT ET DE L'INTENTION COMMUNE DES PARTIES, QUE LA SECONDE LOCATION N'AVAIT PAS ENGLOBE LA PREMIERE D'OU IL SUIT QUE, SANS VIOLER LES REGLES DE LA PREUVE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, DES LORS QU'IL N'A JAMAIS ETE SOUTENU QUE LA CONCLUSION DES DEUX BAUX DISTINCTS AIT EU POUR BUT DE SOUSTRAIRE FRAUDULEUSEMENT LA PARCELLE LITIGIEUSE AU STATUT DU FERMAGE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-11958
Date de la décision : 27/02/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX RURAUX - BAIL A FERME - STATUT DU FERMAGE - PORTEE - SUPERFICIE MAXIMA - FONDS D'UNE SUPERFICIE MOINDRE - LOCATION ANTERIEURE D'AUTRES PARCELLES.

* FRAUDE - BAIL A FERME - STATUT DU FERMAGE - CONCLUSION DE BAUX DISTINCTS - PARCELLE D'UNE SUPERFICIE INFERIEURE AU MINIMUM DEPARTEMENTAL.

* BAUX RURAUX - BAIL A FERME - STATUT DU FERMAGE - FRAUDE - CONCLUSION DE BAUX DISTINCTS - PARCELLE D'UNE SUPERFICIE INFERIEURE AU MINIMUM DEPARTEMENTAL.

* BAUX RURAUX - BAIL A FERME - STATUT DU FERMAGE - PORTEE - CORPS DE FERME OU PARTIE ESSENTIELLE D'UNE EXPLOITATION - DEFINITION - LOCATIONS SUCCESSIVES DE PARCELLES DIFFERENTES - INTENTION DES PARTIES - POUVOIR D'APPRECIATION DES JUGES DU FOND.

LORSQU'UN PRENEUR, DEJA LOCATAIRE DE PARCELLES DE TERRE, CONCLUT AVEC LE MEME PROPRIETAIRE UN NOUVEAU BAIL DISTINCT PORTANT SUR UNE AUTRE PARCELLE ECHAPPANT, PAR SA SUPERFICIE, AU STATUT DU FERMAGE, IL NE PEUT SE PREVALOIR D'UN DROIT AU RENOUVELLEMENT DE CE SECOND BAIL, DES LORS QU'IL NE SOUTIENT PAS QUE LA CONCLUSION DES DEUX BAUX DISTINCTS AIT EU POUR BUT DE SOUSTRAIRE FRAUDULEUSEMENT LA PARCELLE LITIGIEUSE AU STATUT DU FERMAGE.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel NIMES (Chambre sociale ), 08 février 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1970-04-23 Bulletin 1970 III N. 268 P. 197 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 fév. 1974, pourvoi n°73-11958, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 94 P. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 94 P. 71

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. COULET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.11958
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award