SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL A METAYAGE CONSENTI PAR GUINTRAND A CONSTANTIN SUR DEUX PARCELLES, D'AVOIR VALIDE LE CONGE DONNE POUR UNE TROISIEME PARCELLE, DITE "LE CLOS", EN RETENANT QU'IL APPARTENAIT AU PRENEUR D'ETABLIR QUE LE STATUT DU METAYAGE S'APPLIQUAIT A L'ENSEMBLE DES PARCELLES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE CE STATUT ETANT D'ORDRE PUBLIC, ET CONSTITUANT LE DROIT COMMUN DU BAIL RURAL, C'ETAIT AU BAILLEUR DE PROUVER QUE LE BAIL ECHAPPAIT AU STATUT;
QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES REGLES DE LA PREUVE ET N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT, EN DES DISPOSITIONS NON CRITIQUEES, QUE LA PARCELLE "LE CLOS" NE CONSTITUAIT PAS UNE PARTIE ESSENTIELLE DE L'EXPLOITATION ET ECHAPPAIT, PAR SA SUPERFICIE, AU STATUT DU FERMAGE ET DU METAYAGE;
QU'ELLE ETAIT DISTANTE DE PLUSIEURS KILOMETRES DES AUTRES PARCELLES, ET N'AVAIT ETE LOUEE QU'EN 1956, ALORS QUE LES AUTRES FAISAIENT L'OBJET D'UNE LOCATION DEPUIS 1947;
QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ADMIS, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE FAIT ET DE L'INTENTION COMMUNE DES PARTIES, QUE LA SECONDE LOCATION N'AVAIT PAS ENGLOBE LA PREMIERE D'OU IL SUIT QUE, SANS VIOLER LES REGLES DE LA PREUVE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, DES LORS QU'IL N'A JAMAIS ETE SOUTENU QUE LA CONCLUSION DES DEUX BAUX DISTINCTS AIT EU POUR BUT DE SOUSTRAIRE FRAUDULEUSEMENT LA PARCELLE LITIGIEUSE AU STATUT DU FERMAGE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES