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27/02/1974 | FRANCE | N°72-14566

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 1974, 72-14566


SUR LE MOYEN UNIQUE , PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QUE LA SOCIETE NOUVELLE SOCIETE DE COMMERCE ET TRANSIT DES VINS AYANT , EN VERTU DE GROSSES NOTARIEES EXECUTOIRES , ENGAGE DES POURSUITES DE SAISIE IMMOBILIERE CONTRE DAME X... ET CELLE-CI AYANT , ALORS QUE LA DATE DE L'ADJUDICATION ETAIT FIXEE AU 16 DECEMBRE 1971 , FAIT SIGNIFIER DES CONCLUSIONS DE SURSIS A L'ADJUDICATION JUSQU'A CE QU'IL AIT ETE STATUE SUR LA PLAINTE POUR FAUX AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE QU'ELLE AVAIT DEPOSEE , LE 8 DECEMBRE PRECEDENT , IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REJETE CETTE DEMAN

DE DE SURSIS ALORS QUE LA COUR N'AURAIT DONNE A...

SUR LE MOYEN UNIQUE , PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QUE LA SOCIETE NOUVELLE SOCIETE DE COMMERCE ET TRANSIT DES VINS AYANT , EN VERTU DE GROSSES NOTARIEES EXECUTOIRES , ENGAGE DES POURSUITES DE SAISIE IMMOBILIERE CONTRE DAME X... ET CELLE-CI AYANT , ALORS QUE LA DATE DE L'ADJUDICATION ETAIT FIXEE AU 16 DECEMBRE 1971 , FAIT SIGNIFIER DES CONCLUSIONS DE SURSIS A L'ADJUDICATION JUSQU'A CE QU'IL AIT ETE STATUE SUR LA PLAINTE POUR FAUX AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE QU'ELLE AVAIT DEPOSEE , LE 8 DECEMBRE PRECEDENT , IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE DE SURSIS ALORS QUE LA COUR N'AURAIT DONNE AUCUN MOTIF PROPRE A L'APPUI DE SA DECISION , ET QU'ELLE N'AURAIT PAS REPONDU A UN CHEF DES CONCLUSIONS PAR LEQUEL DAME Y... ALLEGUAIT QUE SA PLAINTE VISAIT LE TITRE EXECUTOIRE EN VERTU DUQUEL LES POURSUITES DE SAISIE IMMOBILIERE AVAIENT ETE ENGAGEES ET ALORS , EN OUTRE , QUE LA COUR AURAIT DU NECESSAIREMENT SURSEOIR A L'ADJUDICATION EN RAISON DU DEPOT DE LADITE PLAINTE ;

MAIS ATTENDU QUE , D'APRES L'ARTICLE 1319 , ALINEA 2 , DU CODE CIVIL , AU CAS DE FAUX PRINCIPAL., SEULE LA MISE EN ACCUSATION SUSPEND OBLIGATOIREMENT L'EXECUTION DE L'ACTE ARGUE DE FAUX ;

QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE CETTE CONDITION NE SE TROUVAIT PAS REALISEE ;

QUE , DES LORS , LA DEMANDE DE REMISE DE L'ADJUDICATION ENTRAIT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 703 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE , LEQUEL PRECISE QUE LE JUGEMENT QUI PRONONCE UNE TELLE REMISE N'EST SUSCEPTIBLE D'AUCUN RECOURS ;

QUE CETTE DISPOSITION , PAR SA GENERALITE ET SON CARACTERE ABSOLU , S'APPLIQUE QUEL QUE SOIT LE MOTIF DE LA DEMANDE DE REMISE ET EXCLUT LE RECOURS EN CASSATION AUSSI BIEN CONTRE LA DECISION DE REFUS DE REMISE QUE CONTRE LA DECISION QUI L'ACCORDE ;

QU'IL EN EST AINSI MEME LORSQUE LE POURVOI EST DIRIGE CONTRE UN ARRET PAR LEQUEL LA COUR , DECLARANT A TORT L'APPEL RECEVABLE , A CONFIRME LEDIT JUGEMENT ;

PAR CES MOTIFS , ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU , LE 12 JUILLET 1972 , PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 72-14566
Date de la décision : 27/02/1974
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - REMISE PAR LE TRIBUNAL.- JUGEMENT STATUANT SUR CETTE DATE - APPEL - DECISION ERRONEE DE RECEVABILITE - EFFET - CASSATION - POURVOI - RECEVABILITE (NON).

* SAISIE IMMOBILIERE - ADJUDICATION - JUGEMENT - JUGEMENT STATUANT SUR UNE DEMANDE DE REMISE D'ADJUDICATION - VOIES DE RECOURS (NON).

* SAISIE IMMOBILIERE - PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - DECISIONS SUSCEPTIBLES - ADJUDICATION - JUGEMENT D'ADJUDICATION (NON).

* CASSATION - DECISIONS SUSCEPTIBLES - SAISIE IMMOBILIERE - ADJUDICATION - JUGEMENT - JUGEMENT STATUANT SUR UNE DEMANDE DE SURSIS (NON).

* FAUX - EXECUTION DE L'ACTE ARGUE DE FAUX - SUSPENSION - CONDITION - MISE EN ACCUSATION.

* ADJUDICATION - REMISE PAR LE TRIBUNAL.- JUGEMENT STATUANT SUR CETTE DEMANDE - CASSATION - POURVOI - IRRECEVABILITE.

* SAISIE IMMOBILIERE - ADJUDICATION - SURSIS - JUGEMENT STATUANT SUR UNE DEMANDE DE SURSIS - CASSATION - POURVOI - IRRECEVABILITE.

SELON L'ARTICLE 1319 ALINEA 2 DU CODE CIVIL, AU CAS DE FAUX PRINCIPAL, SEULE LA MISE EN ACCUSATION SUSPEND L'EXECUTION DE L'ACTE ARGUE DE FAUX. EST DONC LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION QUI POUR REJETER UNE DEMANDE DE SURSIS D'ADJUDICATION SUR SAISIE IMMOBILIERE CONSTATE QUE CETTE CONDITION NE SE TROUVE PAS REALISEE PAR LA PLAINTE EN FAUX VISANT LE TITRE EXECUTOIRE EN VERTU DUQUEL LES POURSUITES DE SAISIE ONT ETE ENGAGEES. DES LORS LA DEMANDE DE REMISE D'ADJUDICATION RENTRE DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 703 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LEQUEL PRECISE QUE LE JUGEMENT QUI PRONONCE UNE TELLE REMISE N'EST SUSCEPTIBLE D'AUCUN RECOURS. CETTE DISPOSITION PAR SA GENERALITE ET SON CARACTERE ABSOLU S 'APPLIQUE QUEL QUE SOIT LE MOTIF DE LA DEMANDE DE REMISE ET EXCLUT LE RECOURS EN CASSATION, AUSSI BIEN CONTRE LA DECISION DE REFUS DE REMISE QUE CONTRE CELLE QUI L'ACCORDE. IL EN EST AINSI MEME LORSQUE LE POURVOI EST DIRIGE CONTRE UN ARRET PAR LEQUEL LA COUR, DECLARANT A TORT L'APPEL RECEVABLE, A CONFIRME LEDIT JUGEMENT.


Références :

Code de procédure civile 703
Code civil 1319 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 2 ), 12 juillet 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-02-18 Bulletin 1966 II N. 235 P. 169 (IRRECEVABILITE) ET LES ARRETS CITES CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-10-28 Bulletin 1970 II N. 292 P. 220 (IRRECEVABILITE) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-11-15 Bulletin 1972 II N. 281 P. 232 (REJET ) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-12-05 Bulletin 1973 II N. 318 P. 224 (REJET


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 1974, pourvoi n°72-14566, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 73 P. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 73 P. 60

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. PAPOT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BEURDELEY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:72.14566
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