SUR LE MOYEN UNIQUE , PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QUE LA SOCIETE NOUVELLE SOCIETE DE COMMERCE ET TRANSIT DES VINS AYANT , EN VERTU DE GROSSES NOTARIEES EXECUTOIRES , ENGAGE DES POURSUITES DE SAISIE IMMOBILIERE CONTRE DAME X... ET CELLE-CI AYANT , ALORS QUE LA DATE DE L'ADJUDICATION ETAIT FIXEE AU 16 DECEMBRE 1971 , FAIT SIGNIFIER DES CONCLUSIONS DE SURSIS A L'ADJUDICATION JUSQU'A CE QU'IL AIT ETE STATUE SUR LA PLAINTE POUR FAUX AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE QU'ELLE AVAIT DEPOSEE , LE 8 DECEMBRE PRECEDENT , IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE DE SURSIS ALORS QUE LA COUR N'AURAIT DONNE AUCUN MOTIF PROPRE A L'APPUI DE SA DECISION , ET QU'ELLE N'AURAIT PAS REPONDU A UN CHEF DES CONCLUSIONS PAR LEQUEL DAME Y... ALLEGUAIT QUE SA PLAINTE VISAIT LE TITRE EXECUTOIRE EN VERTU DUQUEL LES POURSUITES DE SAISIE IMMOBILIERE AVAIENT ETE ENGAGEES ET ALORS , EN OUTRE , QUE LA COUR AURAIT DU NECESSAIREMENT SURSEOIR A L'ADJUDICATION EN RAISON DU DEPOT DE LADITE PLAINTE ;
MAIS ATTENDU QUE , D'APRES L'ARTICLE 1319 , ALINEA 2 , DU CODE CIVIL , AU CAS DE FAUX PRINCIPAL., SEULE LA MISE EN ACCUSATION SUSPEND OBLIGATOIREMENT L'EXECUTION DE L'ACTE ARGUE DE FAUX ;
QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE CETTE CONDITION NE SE TROUVAIT PAS REALISEE ;
QUE , DES LORS , LA DEMANDE DE REMISE DE L'ADJUDICATION ENTRAIT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 703 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE , LEQUEL PRECISE QUE LE JUGEMENT QUI PRONONCE UNE TELLE REMISE N'EST SUSCEPTIBLE D'AUCUN RECOURS ;
QUE CETTE DISPOSITION , PAR SA GENERALITE ET SON CARACTERE ABSOLU , S'APPLIQUE QUEL QUE SOIT LE MOTIF DE LA DEMANDE DE REMISE ET EXCLUT LE RECOURS EN CASSATION AUSSI BIEN CONTRE LA DECISION DE REFUS DE REMISE QUE CONTRE LA DECISION QUI L'ACCORDE ;
QU'IL EN EST AINSI MEME LORSQUE LE POURVOI EST DIRIGE CONTRE UN ARRET PAR LEQUEL LA COUR , DECLARANT A TORT L'APPEL RECEVABLE , A CONFIRME LEDIT JUGEMENT ;
PAR CES MOTIFS , ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU , LE 12 JUILLET 1972 , PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS