SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE IMMOBILIERE ET COMMERCIALE DE BANVILLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES PRIMES DE PANIER QU'ELLE VERSAIT A SES VEILLEURS DE NUIT EMPLOYES DANS SON GARAGE DEVAIENT ETRE INCLUSES DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, AUX MOTIFS QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS DE L'EXPERT X... CES GARDIENS DE NUIT NE PRENAIENT PAS UN REPAS SUPPLEMENTAIRE EN SUS DES TROIS REPAS HABITUELS, QU'IL Y AVAIT SEULEMENT UN DECALAGE D'HORAIRE DANS CES REPAS QUI SONT A LA CHARGE DE L'OUVRIER, QUE L'ARGUMENT DE LA SOCIETE SELON LAQUELLE LA PRIME DE PANIER COMPENSERAIT EXACTEMENT LE PREJUDICE SUBI PAR L'IMPOSSIBILITE QU'ONT LES VEILLEURS DE NUIT DE BENEFICIER DES TARIFS AVANTAGEUX DE LA CANTINE NE SAURAIT ETRE RETENU, QU'IL CONVENAIT D'OBSERVER QUE LA FREQUENTATION DE LA CANTINE N'ETAIT PAS OBLIGATOIRE, ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'EXPERT X... LES VEILLEURS DE NUIT SONT DANS L'OBLIGATION, EN RAISON DE LEUR CONDITION SPECIALE DE TRAVAIL DE PRENDRE UN REPAS COPIEUX AU MILIEU DE LA NUIT A DEUX HEURES DU MATIN, QUE CETTE CONSTATATION SUFFIT A PROUVER QUE LA PRIME LITIGIEUSE CORRESPOND A UNE DEPENSE EFFECTIVEMENT EXPOSEE PAR LES INTERESSES, QUE SI, PAR AILLEURS, L'EXPERT A PRETENDU QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN REPAS SUPPLEMENTAIRE CETTE OPINION REPOSE SUR DES CONSIDERATIONS HYPOTHETIQUES ET CONTRADICTOIRES, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE SI LA FREQUENTATION DE LA CANTINE N'EST PAS OBLIGATOIRE, IL N'EN EST PAS MOINS CERTAIN QU'EN RAISON DES TARIFS QUI Y SONT PRATIQUES, ELLE CONSTITUE UN AVANTAGE POUR LES TRAVAILLEURS DE JOUR ET QUE LES TRAVAILLEURS DE NUIT EN SONT PRIVES, QUE LA PARTICIPATION DE L'EMPLOYEUR A CETTE CANTINE CORRESPOND EXACTEMENT AU MONTANT DE LA PRIME DE PANIER, QUE CETTE PARTICIPATION N'ENTRE PAS DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS AFFERENTES AUX SALAIRES AUX SALAIRES VERSES AUX TRAVAILLEURS DE JOUR ET QUE PAR CONSEQUENT, LA PRIME DE PANIER NE POUVAIT DAVANTAGE ENTRER EN COMPTE DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS AFFERENTES AUX TRAVAILLEURS DE NUIT;
MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS ET LES RESULTATS DE L'EXPERTISE QU'ELLE AVAIT ORDONNEE SUR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES GARDIENS DE NUIT, RECEVANT UNE PRIME DE PANIER, POUVAIENT ETRE AMENES A PRENDRE UN REPAS SUPPLEMENTAIRE, LA COUR D'APPEL RELEVE QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE CETTE PRIME DITE DE PANIER DE NUITETAIT VERSEE FORFAITAIREMENT ET AUTOMATIQUEMENT A TOUS LES VEILLEURS DE NUIT TRAVAILLANT SELON UN HORAIRE CONTINU;
QU'ELLE LEUR ETAIT ATTRIBUEE SANS JUSTIFICATION D'UNE DEPENSE REELLE EXCEDANT LEURS FRAIS HABITUELS DE NOURRITURE, QU'ILS NE PRENAIENT PAS UN REPAS SUPPLEMENTAIRE EN SUS DE LEURS TROIS REPAS HABITUELS, QU'IL Y AVAIT SEULEMENT UN DECALAGE D'HORAIRE A CET EGARD;
QUE LA FREQUENTATION DE LA CANTINE N'ETAIT OBLIGATOIRE NI POUR LES VEILLEURS DE NUIT, NI POUR LES TRAVAILLEURS DE JOUR, LESQUELS D'AILLEURS NE TOUCHAIENT PAS UNE PRIME SPECIALE EN COMPENSATION LORSQU'ILS N'Y PRENAIENT PAS LEURS REPAS;
QUE LA SOCIETE IMMOBILIERE ET COMMERCIALE DE BANVILLE N'APPORTAIT PAS LA PREUVE DE L'UTILISATION EFFECTIVE DE CETTE PRIME CONFORMEMENT A SON OBJET;
QU'EN DEDUISANT DE CES CONSTATIONS DE FAIT QUI NE PEUVENT ETRE DISCUTEES DEVANT LA COUR DE CASSATION QU'ELLE DEVAIT ETRE COMPRISE DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 MAI 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS