SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;
ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE VIGUIER-JOUFFRAIS A PAYER LA MAJORATION DE PRIME QUE, A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION QU'ELLE AVAIT CAUSE LE 29 AOUT 1970, LUI RECLAMAIT SON ASSUREUR, LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), PAR APPLICATION DE LA CLAUSE DE L'AVENANT AU CONTRAT D'ASSURANCE AUTOMOBILE ENTRE ELLES CONCLU, AUX TERMES DUQUEL, POUR LES MAJORATIONS DE PRIME, "SONT PRIS EN CONSIDERATION TOUS LES SINISTRES POUR LESQUELS LA SOCIETE A ETE OU SERA AMENEE A REGLER UNE INDEMNITE EN PRINCIPAL, A L'EXCEPTION DES SINISTRES POUR LESQUELS L'ASSURE APPORTE A LA SOCIETE, DES LA DECLARATION, LES ELEMENTS LUI PERMETTANT D'IMPUTER LA RESPONSABILITE TOTALE DE L'ACCIDENT A UN TIERS IDENTIFIE";
ATTENDU, CEPENDANT, QUE, POUR RESISTER A LA PRETENTION DE LA MACIF, QUI AVAIT SOUTENU QUE LA DECISION DE CLASSEMENT SANS SUITE PRISE PAR LE MINISTERE PUBLIC SUR LE VU DU PROCES-VERBAL DRESSE APRES L'ACCIDENT LITIGIEUX NE METTAIT PAS SON ASSURE A L'ABRI D'UNE ACTION CIVILE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL ET NE PERMETTAIT DONC PAS D'IMPUTER AUX VICTIMES LA RESPONSABILITE TOTALE DU SINISTRE, LA SOCIETE VIGUIER-JOUFFRAIS FAISAIT VALOIR, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, QUE, "SI CETTE PRETENTION ETAIT RETENUE", IL (FAUDRAIT) ADMETTRE QUE, DANS TOUS LES ACCIDENTS, LA COMPAGNIE SERAIT EN DROIT DE FAIRE JOUER LA CLAUSE DE MAJORATION, SAUF DEUX HYPOTHESES : DECISION DE JUSTICE PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ECARTANT CETTE RESPONSABILITE, EXTINCTION DE L'ACTION DES VICTIMES PAR PRESCRIPTION TRENTENAIRE;
QU'ADMETTRE CES DEUX EXIGENCES SERAIT RESTREINDRE D'UNE MANIERE INCOMPATIBLE AVEC LE JEU DE LA CLAUSE LA PORTEE DE L'AFFIRMATION SELON LAQUELLE L'ABSENCE DE RESPONSABILITE DU SOCIETAIRE ENTRAINE LA NON-APPLICATION DE LA MAJORATION;
QUE LE BUT RECHERCHE PAR LA COMPAGNIE D'ASSURANCE SERAIT (DE FAIRE CONSACRER) SON DROIT DISCRETIONNAIRE D'AUGMENTER LES PRIMES D'ASSURANCE DE SES SOCIETAIRES TOUTES LES FOIS QU'UN ACCIDENT NON ASSORTI D'UNE DECISION DE JUSTICE ECARTANT LA RESPONSABILITE DE L'ASSURE LUI PERMETTRAIT DE SOUTENIR QUE CETTE RESPONSABILITE PEUT EXISTER";
QU'EN NE REPONDANT PAS A CE MOYEN DES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 13 NOVEMBRE 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.