SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF SUR CE QUI FAIT L'OBJET DU POURVOI, QUE PREDO, AUX DROITS DE QUI VIENT BORIES, ET LES EPOUX Y... ONT ACQUIS DES ACTIONS DE LA SOCIETE IMMOBILIERE FLORIDA;
QUE CES ACTIONS LEUR DONNAIENT DROIT A LA JOUISSANCE, ET, LORS DE LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE, A LA PROPRIETE D'UN APPARTEMENT DE L'IMMEUBLE QUE CETTE SOCIETE FAISAIT CONSTRUIRE SUR UN TERRAIN DE 32 ARES 30 CENTIARES;
QU'APRES LA CESSION DES ACTIONS, LA SOCIETE FLORIDA A DIVISE LE TERRAIN EN DEUX PARCELLES ET N'A AINSI ATTRIBUE A LA FUTURE COPROPRIETE QU'UN TERRAIN DE 16 ARES 32 CENTIARES, EN SUPPRIMANT LES EMPLACEMENTS SUR LESQUELS IL AVAIT ETE PREVU QUE LES ASSOCIES ET FUTURS COPROPRIETAIRES POURRAIENT REMISER LEURS VOITURES;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A CET ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LE DETACHEMENT DE PARCELLE OPERE PAR LA SOCIETE FLORIDA ETAIT INOPPOSABLE A BORIES ET AUX CONSORTS Y..., X..., SELON LA DEMANDERESSE AU POURVOI, "D'UNE PART, QUE LES ACTIONS ACQUISES PAR LES COPROPRIETAIRES DANS LEURS TITRES INITIAUX LEUR DONNAIENT UNIQUEMENT VOCATION A L'ATTRIBUTION DE LOCAUX D'HABITATION A L'EXCLUSION D'UN DROIT DE STATIONNEMENT RESERVE, DONT LA PRETENDUE SUPPRESSION SUR LES PARTIES COMMUNES DE L'IMMEUBLE CONSTITUAIT LA CAUSE DE L'ACTION ENGAGEE CONTRE LA SOCIETE;
QU'EN EFFET, LA DIVISION DE PARCELLE AVAIT SEULEMENT AMENAGE LA REPARTITION DES PARTIES COMMUNES ENTRE LES DEUX IMMEUBLES PREVUS PAR LE PERMIS DE CONSTRUIRE SANS NUIRE AUX INTERETS DES UNS ET DES AUTRES;
ET QUE, DANS UNE Z... CLAIRE, FORMELLE ET PRECISE DES TITRES, DENATURES PAR L'ARRET ATTAQUE, SE TROUVAIT STIPULEE UNE CONDITION SUSPENSIVE EXPRESSEMENT PRIVEE D'EFFET RETROACTIF, LAISSANT VALABLEMENT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE LE POUVOIR DE PRENDRE TOUTES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARTIES COMMUNES JUSQU'A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX, D'OU IL SUIT QUE CETTE Z... INTERDISAIT AUX COPROPRIETAIRES DE CONTESTER LA VALIDITE DE LA DIVISION DE PARCELLE REGULIEREMENT INTERVENUE PENDANT LA PERIODE VISEE";
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QU'EN DONNANT SANS RESERVE LEUR ACCORD AUX ACTES DEFINITIFS D'ATTRIBUTION-PARTAGE, OU ETAIENT FORMELLEMENT PRECISES LES CONFRONTS ET LA SUPERFICIE DE LA COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE D'HABITATION SUR LA NOUVELLE PARCELLE NUMERO 2985 ET QUI SE REFERAIT AU REGLEMENT DE COPROPRIETE REGULIEREMENT PUBLIE CONTENANT LES MEMES PRECISIONS, LES COPROPRIETAIRES AVAIENT, DE TOUTE FACON, RENONCE A SE PREVALOIR DE LA PRETENDUE NULLITE DU DETACHEMENT DE PARCELLE, D'OU IL SUIT QUE, FAUTE D'AVOIR RELEVE EN LA CAUSE AUCUN ELEMENT DE NATURE A CARACTERISER UN DOL COMMIS PAR LA SOCIETE DANS LA REDACTION DES ACTES EN QUESTION, LES JUGES D'APPEL ONT PRIVE LEUR ARRET DE TOUTE BASE LEGALE;
MAIS ATTENDU D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS RECONNU A BORIES ET AUX EPOUX Y... UN DROIT DE STATIONNEMENT RESERVE MAIS A SEULEMENT ESTIME QUE CES DERNIERS ET L'AUTEUR DE BORIES AVAIENT CONTRACTE "EN CONSIDERATION DU FAIT QU'ILS AURAIENT LA POSSIBILITE DE GARER LEUR VOITURE SUR LE FONDS DE LA COPROPRIETE", N'A PAS DENATURE LES ACTES DE CESSIONS D'ACTIONS EN ENONCANT "QUE LA SOCIETE FLORIDA, BIEN QU'ELLE SE SOIT RESERVE LA FACULTE DE MODIFIER LES PLANS N'AVAIT PAS LE DROIT DE RETRANCHER DU TERRAIN QUI DEVAIT ETRE AFFECTE A LA COPROPRIETE ENVISAGEE PLUS DE LA MOITIE DE CELUI-CI";
QU'EN SECOND LIEU, L'ARRET RELEVE "QUE LES ACTES NOTARIES D'ATTRIBUTION-PARTAGE SE CONTENTENT D'INDIQUER QUE LA COPROPRIETE EST EDIFIEE SUR LA PARCELLE 2985 D'UNE CONTENANCE DE 16 ARES 32 CENTIARES TIREE DE LA PARCELLE 2189 ET QU'ELLE EST CONFRONTEE A L'OUEST PAR LE SURPLUS DE LA PROPRIETE DE LA SOCIETE FLORIDA, SANS DONNER AUCUNE INDICATION SUR LA DATE ET LA NATURE DE L'ACTE QUI A REDUIT LA SUPERFICIE DE LA PARCELLE PRIMITIVEMENT ACQUISE ET EN CONSIDERATION DE LAQUELLE LE PERMIS DE CONSTRUIRE A ETE ACCORDE"ET QUE C'EST "A JUSTE TITRE QUE LES APPELANTS (BORIES ET LES EPOUX Y...) SOUTIENNENT QUE LEUR SIGNATURE APPOSEE SUR UN ACTE DANS LEQUEL ILS SE DECLARAIENT REMPLIS DE LEURS DROITS AVAIT ETE OBTENU GRACE A UN DOL PAR RETICENCE, CES MENTIONS LACONIQUES DANS UN ACTE VOLUMINEUX NE POUVANT LES ECLAIRER SUFFISAMMENT SUR L'AMPUTATION DE LEURS DROITS ANTERIEURS QU'ILS ETAIENT AMENES A CONSENTIR";
QUE CES MOTIFS JUSTIFIENT LA DECISION DE LA COUR D'APPEL D'ANNULER LES ACTES D'ATTRIBUTION-PARTAGE ET, PAR SUITE, DE CONSIDERER QUE BORIES ET LES EPOUX Y... N'ONT PAS RENONCE A SE PREVALOIR DE LA NULLITE DU DETACHEMENT DE LA PARCELLE LITITIGIEUSE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 MAI 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE