SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 3 , 31 ET SUIVANTS DU LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ANNEXE VII DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DE LA COIFFURE DU 24 JUIN 1968 ET L'AVENANT DEPARTEMENTAL DU FINISTERE A CETTE CONVENTION EN DATE DE NOVEMBRE 1969;
ATTENDU QUE DEMOISELLE Z..., A CONCLU EN SEPTEMBRE 1970 UN CONTRAT D'APPRENTISSAGE AVEC DAME Y..., COIFFEUSE, LEQUEL S'EST CONTINUE AVEC DAME X... LORSQU'EN JANVIER 1972 CELLE-CI A PRIS LA GERANCE DU SALON DE DAME Y...;
QUE LA REMUNERATION DE DEMOISELLE Z... ETAIT FIXEE EN ARGENT ET CORRESPONDAIT POUR LA PREMIERE ANNEE AU POURCENTAGE DU SMIG PREVU PAR L'AVENANT DEPARTEMENTAL A LA CONVENTION COLLECTIVE;
QU'ELLE S'EST TROUVEE PAR LA SUITE LEGEREMENT INFERIEURE A CELUI-CI EN RAISON DE L'AUGMENTATION DU SMIG;
ATTENDU QUE LA SENTENCE ATTAQUEE A DECIDE QUE DEMOISELLE Z... AVAIT DROIT A UN RAPPEL DE SALAIRES CALCULE EN FONCTION DE LA REMUNERATION PREVUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA COIFFURE, LAQUELLE FIXAIT CELLE-CI A UN POURCENTAGE DU SMIG SUPERIEUR A CELUI RETENU PAR L'AVENANT DEPARTEMENTAL, AUX MOTIFS QUE DAME X... ETAIT LIEE PAR LA CONVENTION NATIONALE ET QUE LES DISPOSITIONS DE CELLE-CI, PLUS FAVORABLES A LA SALARIEE, DEVAIENT PREVALOIR SUR CELLES DE L'AVENANT DEPARTEMENTAL ET DU CONTRAT INDIVIDUEL;
ATTENDU CEPENDANT QUE L'ANNEXE VII DE LA CONVENTION NATIONALE, QUI ETABLIT UN BAREME DE REMUNERATION DES APPRENTIS SELON DES POURCENTAGES DU SMIG AUGMENTANT AVEC L'ANCIENNETE, PRECISE QU'IL S'AGIT DE LA REMUNERATION MAXIMUM DES APPRENTIS SOUS CONTRAT, LE MONTANT APPLICABLE A CHAQUE DEPARTEMENT ETANT FIXE DANS CE CADRE PAR VOIE D'AVENANT DEPARTEMENTAL A LA CONVENTION COLLECTIVE;
QUE L'AVENANT DE NOVEMBRE 1969 QUI EST INTERVENU POUR LE DEPARTEMENT DU FINISTERE EN APPLICATION DE CETTE DISPOSITION ET FIXE LA REMUNERATION DES APPRENTIS A DES POURCENTAGES DU SMIG INFERIEURS A CEUX PREVUS PAR LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE EST LE SEUL QUI S'IMPOSAIT DANS LES RAPPORTS ENTRE DAME X... ET DEMOISELLE Z...;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 27 FEVRIER 1973 ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE BREST REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE SAINT-BRIEUC