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12/02/1974 | FRANCE | N°72-14045

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 1974, 72-14045


SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 5, ALINEA 2, DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LA SOCIETE APRES AVOIR ETE REGULIEREMENT CONSTITUEE ET IMMATRICULEE PEUT REPRENDRE A SA CHARGE LES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PERSONNES QUI ONT AGI EN SON NOM AVANT QU'ELLE AIT ACQUIS LA JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE, ET QUE CES ENGAGEMENTS SONT ALORS REPUTES AVOIR ETE SOUSCRITS DES L'ORIGINE PAR LA SOCIETE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX Z... ET LA DAME Y... ONT PASSE A LA SOCIETE ATELIERS ABC DES COMMANDES A

U NOM DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOCREMODE AVAN...

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 5, ALINEA 2, DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LA SOCIETE APRES AVOIR ETE REGULIEREMENT CONSTITUEE ET IMMATRICULEE PEUT REPRENDRE A SA CHARGE LES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PERSONNES QUI ONT AGI EN SON NOM AVANT QU'ELLE AIT ACQUIS LA JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE, ET QUE CES ENGAGEMENTS SONT ALORS REPUTES AVOIR ETE SOUSCRITS DES L'ORIGINE PAR LA SOCIETE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX Z... ET LA DAME Y... ONT PASSE A LA SOCIETE ATELIERS ABC DES COMMANDES AU NOM DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOCREMODE AVANT L'IMMATRICULATION DE CETTE DERNIERE AU REGISTRE DU COMMERCE, QUE N'A ETE EFFECTUEE EN L'ESPECE AUCUNE DES FORMALITES PREVUES PAR L'ARTICLE 26 DU DECRET DU 23 MARS 1967, QUE, PAR CONTRE, APRES L'IMMATRICULATION DE LA SOCREMODE, EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 1970, UNE DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES, REUNIE LE 10 OCTOBRE, A MIS LESDITS ENGAGEMENTS A LA CHARGE DE LA SOCREMODE;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER SOLIDAIREMENT LES EPOUX Z... ET DAME Y... A PAYER A LA SOCIETE ABC LE MONTANT DES COMMANDES LITIGIEUSES, L'ARRET DECLARE QUE NE SE TROUVE REMPLIE EN LA CAUSE AUCUNE DES CONDITIONS IMPOSEES PAR L'ARTICLE 26 DU DECRET DU 23 MARS 1967, POUR QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 5 SUSVISE LES PERSONNES AYANT AGI AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION SOIENT DEGAGEES DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES SOUSCRITES PAR ELLES AVANT L'IMMATRICULATION DE LA SOCIETE;

ATTENDU CEPENDANT QUE L'ARRET CONSTATE QU'APRES AVOIR ETE REGULIEREMENT CONSTITUEE ET IMMATRICULEE, LA SOCREMODE A, PAR DECISION DE SON ASSEMBLEE GENERALE, REPRIS A SA CHARGE LES ENGAGEMENTS LITIGIEUX QUI AVAIENT ETE SOUSCRITS EN SON NOM PAR LES EPOUX Z... ET DAME BOUJON X... QU'ELLE AIT ACQUIS LA JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE;

QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU LE 5 JUILLET 1972 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 72-14045
Date de la décision : 12/02/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETES COMMERCIALES EN GENERAL - SOCIETE EN FORMATION - PERSONNES AYANT AGI EN SON NOM - REPRISE DES ENGAGEMENTS PAR LA SOCIETE - CONDITION - PRESENTATION DE L'ETAT DES ACTES AUX ASSOCIES ANTERIEUREMENT A LA SIGNATURE DES STATUTS (NON).

* SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - STATUTS - SIGNATURE - PRESENTATION PREALABLE AUX ASSOCIES DE L'ETAT DES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION - ABSENCE - EFFET.

ENCOURT LA CASSATION, POUR VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L 'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, L'ARRET QUI DECLARE QUE LES PERSONNES AYANT AGI AU NOM D'UNE SOCIETE EN FORMATION, NE SONT PAS DEGAGEES DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES SOUSCRITES PAR ELLES AVANT L 'IMMATRICULATION DE LA SOCIETE, AUX MOTIFS QUE NE SE TROUVE REMPLIE EN LA CAUSE AUCUNE DES CONDITIONS IMPOSEES PAR L'ARTICLE 26 DU DECRET DU 23 MARS 1967, ALORS QU'ELLE CONSTATE CEPENDANT QUE LADITE SOCIETE, APRES AVOIR ETE REGULIEREMENT CONSTITUEE ET IMMATRICULEE, A REPRIS A SA CHARGE, PAR DECISION DE SON ASSEMBLEE GENERALE, LES ENGAGEMENTS SOUSCRITS EN SON NOM AVANT QU'ELLE AIT ACQUIS LA JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE.


Références :

Décret 67-237 du 23 mars 1967 ART. 26
LOI 66-537 du 24 juillet 1966 ART. 5

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 5 ), 05 juillet 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1973-04-03 Bulletin 1973 IV N. 150 P. 129 (REJET ) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1974-01-29 Bulletin 1974 IV N. 30 (2) P. 29 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 fév. 1974, pourvoi n°72-14045, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 56 P. 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 56 P. 44

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. TOUBAS
Rapporteur ?: RPR M. PORTEMER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CHOUCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:72.14045
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