SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX X... QUI EXPLOITAIENT UN FONDS DE GARAGE DANS L'IMMEUBLE DONT ILS ETAIENT PROPRIETAIRES ETAIENT LIES A LA SOCIETE ESSO STANDARD PAR UN CONTRAT DE FOURNITURE EXCLUSIVE DE PRODUITS PETROLIERS STIPULANT NOTAMMENT , SOUS LA SANCTION D'UNE CLAUSE PENALE ET DU REMBOURSEMENT ANTICIPE DE PRETS , QUE S'ILS QUITTAIENT LES LIEUX PENDANT LA DUREE DETERMINEE DU CONTRAT , ILS DEVAIENT GARANTIR A LA SOCIETE ESSO QUE LEUR SUCCESSEUR SE SUBSTITUERAIT A EUX ;
QUE LES EPOUX X... AYANT VENDU LEUR IMMEUBLE SANS RESPECTER CETTE OBLIGATION , LA SOCIETE ESSO A OBTENU DU PRESIDENT DU TRIBUNAL UNE ORDONNANCE L'AUTORISANT A PRATIQUER SAISIE-ARRET ENTRE LES MAINS DE L'ACQUEREUR DE L'IMMEUBLE ET DU NOTAIRE ;
QUE LES EPOUX X... S'ETANT POURVUS EN RETRACTATION , UNE ORDONNANCE DE REFERE A REFUSE DE DONNER MAIN-LEVEE DE LA SAISIE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME CETTE ORDONNANCE AUX MOTIFS QUE LA CREANCE DE LA SOCIETE ESSO SERAIT CERTAINE DANS SON EXISTENCE PUISQUE TROUVANT SON ORIGINE DANS DES TITRES PRIVES NON CONTESTES , ALORS QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE A ETE SAISI PAR CETTE SOCIETE D'UNE ACTION EN PAIEMENT DES SOMMES LITIGIEUSES , QUE LES CONVENTIONS FONT L'OBJET D'UNE CONTESTATION SUR LA RESPONSABILITE DE LEUR RUPTURE , QU'AINSI LA CREANCE N'EST PAS CERTAINE ET QU'EN TOUT CAS UNE CONTESTATION SERIEUSE EXISTAIT DEVANT LE JUGE DU PRINCIPAL SUR L'INTERPRETATION ET LA PORTEE DES CONVENTIONS , ECHAPPANT A LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION DES REFERES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET , APRES AVOIR ANALYSE LES CONVENTIONS DES PARTIES , ENONCE QUE LES EPOUX X... ONT QUITTE LES LIEUX SANS ETRE EN MESURE DE GARANTIR A LA SOCIETE ESSO QUE LEUR SUCCESSEUR DANS L'IMMEUBLE SE SUBSTITUERAIT VIS-A-VIS D'ELLE DANS LES DROITS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU CONTRAT NI S'ETRE ACQUITTES DE LEUR DETTE EN TOUT OU PARTIE ;
QUE DU FAIT DE LEUR DEPART AVANT LE TERME DU CONTRAT QUI LES LIE A LA SOCIETE ESSO , IL Y A REGLEMENT PECUNIAIRE A FAIRE ENTRE LES PARTIES ;
QU'AINSI LA CREANCE D'ESSO STANDARD EST CERTAINE DANS SON EXISTENCE PUISQUE TROUVANT SON ORIGINE DANS DES TITRES PRIVES NON CONTESTES ;
QUE LE FAIT QUE LES EPOUX X... CONTESTENT LA CREANCE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE SAISI DU LITIGE PAR LA SOCIETE ESSO ET SOUTIENNENT EN DEFENSE QUE LA RUPTURE DU CONTRAT EST IMPUTABLE A LA DEMANDERESSE NE SUFFIT PAS A CONFERER A LA CREANCE JUSTIFIEE DANS SON PRINCIPE , UN CARACTERE INCERTAIN ;
QUE PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS , EXEMPTES DE TOUTE DENATURATION , LA COUR D'APPEL , SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU POURVOI , A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES