SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, QU'OLEWSKI A CONFIE LA TRANSFORMATION D'UN LOCAL COMMERCIAL ET, NOTAMMENT, L'AMENAGEMENT D'UNE CAVE EN UN MAGASIN ANNEXE, AU DECORATEUR SALMONA ET A L'ENTREPRENEUR DUPUY;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET, D'AVOIR DECLARE SALMONA SEUL RESPONSABLE DES DESORDRES CAUSES PAR DES INFILTRATIONS D'EAUX PLUVIALES SOUTERRAINES, QUI SE SONT PRODUITES DANS LE SOUS-SOL APRES EXECUTION DES TRAVAUX, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, "COMME L'AVAIT DECLARE LE DECORATEUR DANS SES CONCLUSIONS DONT LA COUR D'APPEL A FAIT TOTALEMENT ABSTRACTION, L'ENGAGEMENT DE GARANTIR L'ETANCHEITE DE LA CAVE AVAIT ETE PRIS, A TITRE PERSONNEL, PAR L'ENTREPRENEUR, AINSI QU'IL L'AVAIT RECONNU LORS DE L'EXPERTISE, QUE CELUI-CI AVAIT DONC LA QUALITE DE MAITRE D'X..., QU'AU SURPLUS, ET EN TOUTE HYPOTHESE, LES JUGES DU SECOND DEGRE NE POUVAIENT SE FONDER NI SUR LES DEVIS DES 9 JANVIER ET 29 FEVRIER 1968, QUI AVAIENT ETE ANNULES, NI SUR LA CORRESPONDANCE RELATIVE A LA CONSTRUCTION D'UN ESCALIER POUR DETERMINER LE ROLE JOUE PAR SALMONA DANS L'AMENAGEMENT DU SOUS-SOL DU MAGASIN;
QU'IL EST, D'AUTRE PART, SOUTENU "QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA COUR NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, DECLARER QUE LE DEVIS DU 19 MARS 1968 INDIQUAIT QUE LES TRAVAUX DE REPRISE EN SOUS-SOL DE L'IMMEUBLE SERAIENT GARANTIS SUIVANT LES CLAUSES DU DEVIS DU 29 FEVRIER 1968, LEQUEL MENTIONNAIT QUE L'ENTREPRENEUR DEVAIT ASSUMER SEUL LA RESPONSABILITE DES TRAVAUX, ET FAIRE PESER CETTE RESPONSABILITE SUR SALMONA, QUE, SI LA COUR ESTIMAIT QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE N'ATTRIBUAIT A L'ENTREPRENEUR QUE LA RESPONSABILITE DE L'EXECUTION DES TRAVAUX ET NON DE LEUR CONCEPTION, IL ETAIT INDISPENSABLE QU'ELLE L'INDIQUE ET EXPLIQUE LES RAISONS DE SA DECISION", ET QU'ENFIN, L'OFFRE DE REMISE EN ETAT DES LIEUX, FAITE PAR LE DECORATEUR, NE POUVAIT IMPLIQUER LA RECONNAISSANCE PAR CELUI-CI DE SA RESPONSABILITE;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT DECIDE, AU VU DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE FAIT DE LA CAUSE, QUE SALMONA AVAIT ETE CHARGE DE LA CONCEPTION DE L'OUVRAGE, AINSI QUE DE LA DIRECTION ET DE LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX, ET AVAIT, EN CONSEQUENCE, JOUE LE ROLE DE MAITRE D'X...;
ATTENDU, ENSUITE, QUE C'EST PAR UNE INTERPRETATION, NON CRITIQUEE PAR LE POURVOI, DE LA CLAUSE FIGURANT AU DEVIS DU 19 MARS 1968 QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ESTIME, SANS SE CONTREDIRE, QUE, S'IL ETAIT STIPULE, PAR REFERENCE AUX DEVIS NON RETENUS DES 9 JANVIER ET 29 FEVRIER 1968, QUE L'ENTREPRENEUR DEVAIT ASSUMER SEUL LA RESPONSABILITE DES DESORDRES POUVANT RESULTER DE LA REPRISE EN SOUS-OEUVRE DE L'IMMEUBLE, LE DECORATEUR DEVAIT SUPPORTER LES RISQUES PROVENANT DU MANQUE D'ETANCHEITE DE LA CAVE, LEQUEL RESULTAIT D'UNE MAUVAISE CONCEPTION DE L'OUVRAGE;
QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS REPRIS LE MOTIF DES PREMIERS JUGES, CRITIQUE PAR LA DERNIERE BRANCHE DU MOYEN, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VUE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER SALMONA DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT DU SOLDE DE SES HONORAIRES, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A ENONCER, PAR ADOPTION DES MOTIFS DU JUGEMENT, QUE, "SUCCOMBANT EN L'ETAT, IL ECHET DE LE DEBOUTER DE TOUTES SES DEMANDES RECONVENTIONNELLES A L'ENCONTRE D'OLEWSKI";
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, SANS JUSTIFIER AUTREMENT SON REFUS D'ATTRIBUER A SALMONA LA REMUNERATION DU TRAVAIL QU'IL AVAIT ACCOMPLI, ALORS QUE L'ADMISSION DE LA DEMANDE PRINCIPALE N'ENTRAINE PAS, PAR ELLE-MEME, LE REJET DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU LE 7 MARS 1972 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER