SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE DEMOISELLE Y..., PROPRIETAIRE D'UN CORPS DE FERME LOUE A DAME DE X..., FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN RESILIATION DU BAIL, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS REPONDU AUX MOTIFS DE LA DECISION DES PREMIERS JUGES, DONT ELLE AVAIT DEMANDE LA CONFIRMATION, AYANT ENONCE QUE LE DEFAUT D'ENTRETIEN ET D'OCCUPATION DES LIEUX ALLAIT ENTRAINER LA RUINE DES BATIMENTS ET QUE, D'AUTRE PART, LE CONTRAT-TYPE DU DEPARTEMENT DE L'AISNE, IMPOSANT L'HABITATION PERSONNELLE DES PRENEURS, AURAIT ETE SUBSTITUE, DEPUIS 1955, AUX CLAUSES DU BAIL ORIGINEL;
MAIS ATTENDU D'ABORD, QUE DEMOISELLE Y... S'ETAIT BORNEE A INDIQUER DANS SON ASSIGNATION QUE LE BAIL DE DOUZE ANS AVAIT ETE RENOUVELE POUR NEUF ANS EN 1956 ET A NOUVEAU EN 1965 POUR UNE MEME DUREE, SANS INVOQUER UNE MODIFICATION DES CONDITIONS CONSENTIES ET, NOTAMMENT, L'ADOPTION DU CONTRAT-TYPE DEPARTEMENTAL IMPOSANT UNE OCCUPATION PERSONNELLE DES LIEUX;
QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE, DONT ELLE S'ETAIT APPROPRIEE LES MOTIFS EN CONCLUANT DEVANT LA COUR D'APPEL A SA CONFIRMATION, NE FAISAIT ETAT D'UNE TELLE SUBSTITUTION ET QU'AINSI L'APPLICATION DU CONTRAT-TYPE N'A PAS ETE SOUMISE A L'EXAMEN DES JUGES DU FOND;
ATTENDU ENSUITE QUE LES JUGES D'APPEL, APRES AVOIR SOUVERAINEMENT APPRECIE LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LEUR ETAIENT SOUMIS, ENONCENT JUSTEMENT QUE SI DAME DE X... DEVAIT, EN VERTU DU BAIL, QUELQUES REPARATIONS EXCEDANT LES REPARATIONS LOCATIVES, ELLE N'AVAIT PAS, DANS L'ENSEMBLE, CONTREVENU A SES OBLIGATIONS;
QUE, DES LORS, LE MOYEN, POUR PARTIE MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST NOUVEAU ET, PARTANT, IRRECEVABLE, ET, POUR LE SURPLUS, N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE NE PAS AVOIR RECHERCHE SI LE FAIT DE LOGER DANS LES LIEUX UN EMPLOYE NE CONSTITUERAIT PAS UNE CAUSE DE RESILIATION DU BAIL POUR SOUS-LOCATION;
MAIS ATTENDU QU'EN ENONCANT QUE LE FAIT PAR DAME DE X... DE NE PAS OCCUPER PERSONNELLEMENT LES LIEUX ET DE LES FAIRE HABITER PAR UN EMPLOYE NE PEUT ETRE UNE CAUSE DE RESILIATION DU BAIL, L'ARRET A IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT, ECARTE L'HYPOTHESE D'UNE SOUS-LOCATION QUI AURAIT ETE CONSENTIE PAR DAME DE X...;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUILLET 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.