SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES: ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, PAR ARRET DU 5 DECEMBRE 1967, ME X..., NOTAIRE, A ETE DESIGNE POUR DRESSER L'ACTE AUTHENTIQUE DE LA VENTE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE ATTRIBUEE A GRUET PAR LA COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES LANDES DE GASCOGNE, SELON DES MODALITES DEFINIES AUX TERMES D'UNE LETTRE DU 24 JUILLET 1959, ADRESSEE PAR CET ORGANISME A GRUET, ET ACCEPTEE PAR CE DERNIER LE 18 SEPTEMBRE 1959;
QUE, CEPENDANT, GRUET S'EST REFUSE A SIGNER L'ACTE TEL QU'IL A ETE REDIGE, SOULEVANT DE NOMBREUSES CRITIQUES;
QUE LE TRIBUNAL, DONT LE JUGEMENT A ETE CONFIRME PAR L'ARRET ATTAQUE, A TRANCHE LES POINTS LITIGIEUX ET PRECISE QUE LA CLAUSE D'INDEXATION PREVUE AU CONTRAT, SE REFERANT AU PRIX DE LA VIANDE DE BOEUF ET DU MAIS, SERAIT APPLIQUEE EN TENANT COMPTE DU COURS DU MAIS POUR LES DEUX TIERS ET DU COURS DE LA VIANDE DE BOEUF POUR UN TIERS;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FIXE A 1,22% LE TAUX D'INTERET INCLUS DANS LES ANNUITES DUES PAR L'ACQUEREUR, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, CE TAUX N'ETANT PAS "DETERMINE PAR L'ECHANGE DE LETTRES, IL APPARTENAIT A L'ARRET D'INTERPRETER LA VOLONTE DES PARTIES ET DE S'EXPLIQUER SUR LE TAUX DE 1,22% RETENU DANS L'ACTE DE VENTE ETABLI PAR LE NOTAIRE AFIN DE METTRE LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE",QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET AURAIT OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE GRUET QUI TIRAIT ARGUMENT DE CE QUE LA COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES LANDES DE GASCOGNE PRATIQUAIT LE TAUX DE 5,50% ET DE CE QUE LE PRIX DE REVIENT DES LOTS ETAIT REDUIT DU FAIT QUE LES SUBVENTIONS DE L'ETAT AVAIENT AUGMENTE POUR COMPENSER L'INTERET DE 5,50% QUE LA COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES LANDES DE GASCOGNE PAYAIT POUR SES EMPRUNTS, SANS QUE CETTE COMPAGNIE AIT FAIT PROFITER LES ATTRIBUTAIRES DE L'UN OU L'AUTRE DE CES AVANTAGES;
QU'UN TEL MOYEN ETAIT SUSCEPTIBLE D'EXERCER UNE INFLUENCE DECISIVE SUR LA SOLUTION DU LITIGE, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE L'INTERPRETATION DE LA VOLONTE DES PARTIES QUANT AU TAUX DE L'INTERET;
MAIS ATTENDU QUE C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ACCORDS INTERVENUS ENTRE LES PARTIES, TELS QU'ILS RESULTENT DE LEUR ECHANGE DE LETTRES, QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'ELLES ETAIENT CONVENUES DU TAUX D'INTERET DE 1,22%;
QUE, DES LORS, ELLE N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE A DES ECRITURES QUE SA DECISION MEME RENDAIT INOPERANTES;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE, EN L'ETAT, LA DEMANDE DE GRUET RELATIVE A UNE LIBERATION ANTICIPEE DES ANNUITES A ECHOIR, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE TERME EST TOUJOURS STIPULE EN FAVEUR DU DEBITEUR, QUE S'AGISSANT DE LA REDACTION D'UNE CLAUSE INHERENTE AUX CONDITIONS DE LA VENTE ET DU PAIEMENT DU PRIX, ELLE CONCERNAIT BIEN L'OBJET DU LITIGE QUE LA COUR D'APPEL QUI DEVAIT RECHERCHER L'INTENTION DES PARTIES, A DENATURE;
MAIS ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION RELATIVE A UNE LIBERATION ANTICIPEE NE FIGURE DANS LES ACCORDS DE 1959 DONT LES MODALITES NE PERMETTENT PAS DE DIRE QUE LE TERME PREVU AU CONTRAT AIT ETE STIPULE DANS LE SEUL INTERET DE GRUET;
QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET EST CRITIQUE POUR AVOIR FIXE L'INDEXATION SUR LE PRIX DE LA VIANDE POUR UN TIERS DES ANNUITES ET SUR LE PRIX DU MAIS POUR DEUX TIERS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, "L'INDEXATION NE PEUT ETRE FONDEE QUE SUR LES PRIX DE BIENS PRODUITS AYANT UNE RELATION DIRECTE AVEC L'OBJET DE LA CONVENTION, QUE TEL N'EST PAS LE CAS POUR L'INDEXATION DU TIERS DE L'ANNUITE BASE SUR LE PRIX DE LA VIANDE, D'AUTANT QUE LE TIERS DE L'EXPLOITATION PREVUE POUR ETRE TRANSFORME EN PRAIRIE N'A PU L'ETRE PAR LA FAUTE DE LA COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES LANDES DE GASCOGNE, CONSTATEE PAR L'ARRET DU 5 DECEMBRE 1967, QUE, D'AUTRE PART, L'INDEXATION, SI ELLE PEUT PORTER SUR LE PRIX EN PRINCIPAL, NE PEUT EN AUCUN CAS PORTER SUR LES INTERETS DU PRIX INCLUS DANS L'ANNUITE, QUI NE SONT PAS EN RELATION DIRECTE AVEC L'EXPLOITATION, COMME LE SOUTENAIT GRUET DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE";
QU'IL EST ENFIN SOUTENU QUE LA COUR D'APPEL AURAIT OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES GRUET SOUTENAIT QUE LE BUT NON LUCRATIF DE LA COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES LANDES DE GASCOGNE ET LA LEGISLATION EN FAVEUR DES RAPATRIES NE LUI PERMETTAIT PAS D'INSERER UNE CLAUSE D'INDEXATION, QU'ELLE-MEME, OUTRE LES SUBVENTIONS QU'ELLE RECEVAIT DE L'ETAT, CONTRACTAIT DES EMPRUNTS SANS INDEXATION ET QUE, POUR CETTE RAISON, ELLE N'AVAIT PAS EXIGE D'INDEXATION AVANT LA NAISSANCE DU LITIGE ACTUEL";
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL A ADMIS L'EXISTENCE D'UNE RELATION DIRECTE ENTRE L'EXPLOITATION AGRICOLE ACQUISE PAR GRUET ET UN INDICE QUI SE REFERAIT AUX VARIATIONS EVENTUELLES DU PRIX DU MAIS ET DE LA VIANDE, DANS LA PROPORTION PREVUE AUX ACCORDS CONTRACTUELS POUR LA REPARTITION DE LA CULTURE ET DE L'ELEVAGE;
ATTENDU, ENSUITE, QU'EN AFFIRMANT LA LICEITE DE LA CLAUSE LITIGIEUSE, DONT ELLE SOULIGNAIT LE CARACTERE NON EQUIVOQUE, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DECLARE, PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE L'INDEXATION CONVENTIONNELLE CONCERNANT UN PAIEMENT PAR ANNUITES PORTAIT SUR LES INTERETS QUI S'Y TROUVAIENT INCLUS COMME SUR LE PRIX;
ATTENDU, ENFIN, QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, PAR LESQUELLES GRUET SOUTENAIT QUE LA LEGISLATION EN FAVEUR DES RAPATRIES ET, EN PARTICULIER, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DE L'ARRETE DU 8 JUIN 1962, N'AUTORISAIENT PAS L'INSERTION D'UNE CLAUSE D'INDEXATION, LES JUGES D'APPEL ONT DECLARE, A BON DROIT, QUE LE MOYEN TENDAIT A ETABLIR QUE LE PAIEMENT DU PRIX DE VENTE PAR ANNUITES CONSTITUAIT EN REALITE LE REMBOURSEMENT D'UN EMPRUNT SOUSCRIT AUPRES D'UN ORGANISME SUBSTITUE A LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE, CE QUE LES TERMES DE LA LETTRE DU 24 JUILLET 1959, CONSTATANT L'ACCORD SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX, NE PERMETTAIENT PAS D'ENVISAGER;
QUE PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 JUIN 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.