SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, MOREL, LEGATAIRE UNIVERSEL DE DE TALLEYRAND-PERIGORD, DECEDE LE 9 MAI 1952, DONT CHARLES X... GERAIT LES INTERETS EN SUISSE, A DEPOSE CONTRE CE DERNIER UNE PLAINTE EN ABUS DE CONFIANCE QUI N'A PAS ETE SUIVIE D'EFFET, PUIS A INTRODUIT UNE INSTANCE EN REDDITION DES COMPTES DE SA GESTION DONT IL A ETE DEBOUTE PAR LES JURIDICTIONS SUISSES DEVANT LESQUELLES IL L'AVAIT PORTEE;
QUE, STATUANT SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE FORMEE ACCESSOIREMENT A L'ACTION EN REDDITION DE COMPTES PAR CHARLES X... ET PAR SON FILS ET COLLABORATEUR, CHARLES GASTON X..., EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AVAIT CAUSE LES DIVERSES PROCEDURES DIRIGEES CONTRE EUX ET L'ATTITUDE DE MOREL A LEUR EGARD, LE TRIBUNAL CANTONAL DE NEUCHATEL, PAR JUGEMENT DU 7 JUILLET 1969, A CONDAMNE CE DERNIER A VERSER AU PREMIER 20000 FRANCS ET AU SECOND 10000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS;
QUE LES CONSORTS X... ONT DEMANDE L'EXEQUATUR DES DECISIONS RENDUES PAR LES JURIDICTIONS SUISSES ET QU'IL A ETE FAIT DROIT A LEUR DEMANDE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCORDE L'EXEQUATUR DU JUGEMENT SUSVISE DU 7 JUILLET 1969, AUX MOTIFS QUE MOREL AVAIT RENONCE A SE PREVALOIR DE L'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL SAISI DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE ET QUE CETTE DERNIERE ETAIT CONNEXE A LA DEMANDE PRINCIPALE EN REDDITION DE COMPTES, ALORS SELON LE MOYEN, QUE D'UNE PART, QUELLE QU'AIT ETE L'ATTITUDE DE MOREL DEVANT LE TRIBUNAL SUISSE, LE JUGE DE L'EXEQUATUR AURAIT DU RECHERCHER D'OFFICE SI CETTE JURIDICTION ETAIT BIEN COMPETENTE ET EXAMINER SI LES REGLES DE COMPETENCE POSEES PAR LA CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 15 JUIN 1869, ET SPECIALEMENT LES DISPOSITIONS DE SON ARTICLE 11 IMPOSANT LE CAS ECHEANT A LA JURIDICTION SAISIE DE RENVOYER D'OFFICE LES PARTIES DEVANT LE JUGE COMPETENT, ETAIENT DES DISPOSITIONS D'INTERET PRIVE AUXQUELLES MOREL POUVAIT RENONCER ET QUE, FAUTE DE CONSTATER QUE MOREL S'ETAIT ABSTENU DE SOULEVER EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE, L'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL SAISI, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU CONSIDERER QU'IL AVAIT DEFINITIVEMENT RENONCE A CE MOYEN ET QU'IL NE POUVAIT L'INVOQUER DEVANT LE JUGE DE L'EXEQUATUR ET QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL N'AURAIT NULLEMENT CARACTERISE LA CONNEXITE DES DEMANDES PRINCIPALE ET RECONVENTIONNELLE;
QU'EN EFFET, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LE JUGEMENT DONT L'EXEQUATUR EST DEMANDE N'AURAIT PAS SANCTIONNE L'ACTION PRINCIPALE EN REDDITION DE COMPTES MAIS LE CARACTERE ILLICITE DE LA PLAINTE EN ABUS DE CONFIANCE ET LA CAMPAGNE DE DENIGREMENT DIRIGEE CONTRE LES CONSORTS X... DONT LA DEMANDE N'ETAIT PAS FONDEE SUR LE CARACTERE MALICIEUX ET ABUSIF DE LA DEMANDE PRINCIPALE, QUE, CETTE DERNIERE METTANT EN JEU LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DES CONSORTS X... ET LA DEMANDE DE CEUX-CI SE FONDANT SUR LA RESPONSABILITE DELICTUELLE DE MOREL, LES DOMMAGES-INTERETS RECLAMES NE RENTRERAIENT PAS DANS LES COMPTES DES PARTIES, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA COUR D'APPEL, QUI SE CONTENTERAIT D'AFFIRMER QUE LES DEUX DEMANDES ETAIENT UNIES PAR UN LIEN ETROIT ET QU'IL Y AVAIT INTERET A LES JUGER EN MEME TEMPS, N'AURAIT PAS ETABLI LEUR CONNEXITE;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE, QUE LE TRIBUNAL CANTONAL DE NEUCHATEL A SANCTIONNE L'ENSEMBLE DU COMPORTEMENT DE MOREL, SON DEPOT DE PLAINTE, LA CAMPAGNE DE DENIGREMENT ENTREPRISE CONTRE LES CONSORTS X... "ET SURTOUT L'ACTION EN REDDITION DE COMPTE PENDANT LE COURS DE LAQUELLE LE BRUIT S'EST REPANDU D'UNE GESTION DOUTEUSE SINON DELOYALE DES BIENS D'UN ETRANGER" ET QUE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE ETAIT FONDEE SUR LE CARACTERE MALICIEUX ET ABUSIF DE LA DEMANDE PRINCIPALE, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT DEDUIT DE SES CONSTATATIONS L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CONNEXITE ENTRE LES DEMANDES PRINCIPALES ET RECONVENTIONNELLES DONT LE TRIBUNAL SUISSE ETAIT SAISI;
QUE PAR CES SEULS MOTIFS, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES QUE CRITIQUE LE MOYEN ET QUI SONT SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS * REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 MARS 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES