JOINT, EN RAISON DE LA CONNEXITE, LES POURVOIS N° 72-10674 ET 72-10793, FORMES RESPECTIVEMENT PAR LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA CONCORDE ET LA SOCIETE PUGNAT, CONTRE LE MEME ARRET SUR LE PREMIER MOYEN COMMUN AUXDITS POURVOIS : ATTENDU, SELON L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE, QUE L'HELICOPTERE DE LA SOCIETE HELI-UNION, PILOTE PAR SON PREPOSE, AYANT A BORD VUILLOT, INGENIEUR A L'ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) ET QUI POUR LE COMPTE DE CETTE DERNIERE, TRANSPORTAIT UNE CHARGE, SUSPENDUE A L'APPAREIL, HEURTA UN CABLE POSE PAR LA SOCIETE PUGNAT, SOUS-TRAITANT DE LA SOCIETE POMAGALSKI;
QUE L'APPAREIL S'ECRASA AU SOL ET QUE LES DEUX OCCUPANTS FURENT BLESSES;
QUE LA COMPAGNIE LA MINERVE, SUBROGEE DANS LES DROITS DE LA SOCIETE HELI-UNION, A ASSIGNE LA SOCIETE PUGNAT ET LA COMPAGNIE LA CONCORDE, ASSUREUR DE CELLE-CI, AINSI QUE LA SOCIETE POMAGALSKI;
QUE LA SOCIETE PUGNAT ET LA COMPAGNIE LA CONCORDE ONT APPELE CETTE DERNIERE EN GARANTIE;
QUE VUILLOT ET EDF ONT DEMANDE REPARATION DE LEUR PREJUDICE A LA SOCIETE HELI-UNION ET A LA COMPAGNIE LA MINERVE, AUXQUELLES DE SON COTE, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE GRENOBLE A RECLAME LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAR ELLE SERVIES A VUILLOT;
QUE LA COMPAGNIE LA MINERVE A APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE PUGNAT, LA COMPAGNIE LA CONCORDE ET LA SOCIETE POMAGALSKI;
QU'UN JUGEMENT A DECLARE LA SOCIETE HELI-UNION ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ET L'A CONDAMNEE, IN SOLIDUM AVEC LA COMPAGNIE LA MINERVE, A REPARER LES PREJUDICES DE VUILLOT ET D'EDF ET A REMBOURSER LA CPAM DE GRENOBLE;
QUE CETTE MEME DECISION A MIS HORS DE CAUSE LA SOCIETE PUGNAT, LA COMPAGNIE LA CONCORDE ET LA SOCIETE POMAGALSKI;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE LA SOCIETE PUGNAT RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSES PAR L'ACCIDENT LITIGIEUX ET DE L'AVOIR CONDAMNEE AVEC LA COMPAGNIE LA CONCORDE, A RELEVER LA SOCIETE HELI-UNION ET LA COMPAGNIE LA MINERVE DES CONDAMNATIONS INTERVENUES OU A INTERVENIR CONTRE ELLES, ALORS QUE, D'UNE PART, D'UN TYPE USUEL ET SERVANT A UNE INSTALLATION HABITUELLE DANS LA REGION, LE CABLE INERTE QU'EST VENU HEURTER L'HELICOPTERE NE POURRAIT ETRE TENU POUR L'INSTRUMENT DU DOMMAGE, LEQUEL DECOULERAIT DU RISQUE NOUVEAU CREE PAR LA VICTIME ET DU SURVOL, A BASSE ALTITUDE ET A VUE, D'UN RELIEF MONTAGNEUX, ET QUE, D'AUTRE PART, ETANT CONSTANT QUE LE CABLE DEPENDAIT D'UNE INSTALLATION CONFORME A CELLES HABITUELLES DANS LA REGION ET QU'AUCUNE SERVITUDE DE BALISAGE N'ETAIT IMPOSEE PAR L'ADMINISTRATION, L'ARRET N'AURAIT PU, SANS CONTRADICTION, AFFIRMER QUE SON ANORMALITE DECOULAIT DE CE QUE SA FAIBLE EPAISSEUR LE RENDAIT PRATIQUEMENT INVISIBLE POUR LE PILOTE;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE L'AUTORISATION D'ETABLIR LE CABLE AURAIT PU ETRE ACCORDEE A LA SOCIETE PUGNAT PAR L'ADMINISTRATION, SANS QU'UNE SERVITUDE DE BALISAGE LUI SOIT IMPOSEE, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LA PRESENCE DUDIT CABLE, EN TRAVERS DE LA VALLEE, ETAIT ANORMALE, DU FAIT QUE N'AYANT QUE DEUX CENTIMETRES D'EPAISSEUR, IL ETAIT PRATIQUEMENT INVISIBLE POUR LE PILOTE;
QUE L'ARRET AJOUTE QU'IL N'EST PAS DEMONTRE QUE L'HELICOPTERE VOLAIT AU-DESSOUS DE LA HAUTEUR FIXEE PAR LES REGLEMENTS A 50 METRES AU-DESSUS DE L'OBSTACLE LE PLUS ELEVE ET QUE L'APPAREIL EST TOMBE D'UNE HAUTEUR DE 70 METRES;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, EXEMPT DE CONTRADICTION N'A PAS ENCOURU LES CRITIQUES DU MOYEN;
ET ATTENDU QU'IL NE RESSORT NI DE L'ARRET, NI DES PRODUCTIONS, QUE LA SOCIETE PUGNAT ET LA COMPAGNIE LA CONCORDE AIENT INVOQUE, DEVANT LA COUR D'APPEL, LE RISQUE NOUVEAU QU'AURAIT CREE LA VICTIME;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, QUI EST, POUR PARTIE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST NOUVEAU ET, PARTANT, IRRECEVABLE, ET EST, POUR LE SURPLUS, MAL.FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN DES MEMES POURVOIS : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A L'ARRET DE NE PAS AVOIR RETENU DE FAUTE A L'ENCONTRE DU PILOTE DE L'HELICOPTERE, ALORS QUE, DANS DES MOTIFS QUE S'ETAIENT APPROPRIES LA COMPAGNIE LA CONCORDE ET LA SOCIETE PUGNAT, LE TRIBUNAL.AVAIT RELEVE LE DEFAUT DE RECONNAISSANCE PREALABLE DU PARCOURS ET LA DEFAILLANCE DE PILOTAGE CONSECUTIVE, MOYEN SUR LEQUEL LA COUR D'APPEL NE SE SERAIT PAS EXPLIQUEE ET D'OU DECOULERAIT QUE LA SOCIETE HELI-UNION AURAIT MANQUE A SON ROLE D'ORGANISATEUR AU SOL, D'UN TRANSPORT EXCEPTIONNELLEMENT DANGEREUX ET INHABITUEL, NOTAMMENT EN IMPOSANT AU PILOTE UN PLAN DE TRAVAIL TROP LOURD POUR PERMETTRE UNE RECONNAISSANCE ET EN OMETTANT DE LUI DONNER DES CONSIGNES DICTEES PAR SA CONNAISSANCE DES DIFFICULTES DE LA REGION A SURVOLER;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE, SAISIE DE L'APPEL D'UN JUGEMENT QUI AVAIT ADMIS QU'A DEFAUT DE CONSIGNES, UNE RECONNAISSANCE DES LIEUX A VIDE S'IMPOSAIT, LA COUR D'APPEL OBSERVE QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE OU REGLEMENTAIRE NE FAISAIT OBLIGATION AU PILOTE D'EFFECTUER UN VOL DE RECONNAISSANCE AVANT D'ENTREPRENDRE CELUI AUQUEL L'ACCIDENT A MIS FIN ET QUE, S'AGISSANT D'UN CABLE QUE LE PILOTE NE POUVAIT APERCEVOIR QU'AU DERNIER MOMENT, CE VOL DE RECONNAISSANCE, S'IL N'AVAIT PAS PROVOQUE PLUS TOT L'ACCIDENT, AURAIT ETE INOPERANT CAR LE PILOTE N'AURAIT PAS PU DISTINGUER CET OBSTACLE;
QUE PAR CES ENONCIATIONS DEPOURVUES DE TOUT CARACTERE HYPOTHETIQUE, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL NE RESULTE NI DE L'ARRET NI DES PRODUCTIONS QUE LA SOCIETE PUGNAT ET LA COMPAGNIE LA CONCORDE AIENT SOUTENU QU'IL S'AGISSAIT D'UN TRANSPORT EXCEPTIONNELLEMENT DANGEREUX ET INHABITUEL;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, QUI EST, POUR PARTIE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, NOUVEAU, ET, PARTANT, IRRECEVABLE, EST, POUR LE SURPLUS, MAL.FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET RENDU, LE 24 NOVEMBRE 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE