SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, BOUCHE A REMIS AU NOTAIRE CHARGE DE NEGOCIER L'ACHAT D'UN IMMEUBLE PAR LA DAME X..., LA SOMME DE 14000 FRANCS QUI A ETE AFFECTEE AU PAIEMENT DU PRIX, QUE BOUCHE A DEMANDE LE REMBOURSEMENT DE CETTE SOMME VERSEE, SELON LUI, A TITRE DE PRET, MAIS QUE DAME X... S'EST OPPOSEE A LA DEMANDE EN FAISANT VALOIR QUE CE VERSEMENT CONSTITUAIT LE REMBOURSEMENT PARTIEL D'UN PRET DE 20000 FRANCS QU'ELLE AVAIT ELLE-MEME CONSENTI A BOUCHE;
QUE POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE CE DERNIER, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE DAME X... NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE DU PRET PAR ELLE ALLEGUE, A DECIDE QUE LA CREANCE DE BOUCHE ETAIT ETABLIE PAR UNE ATTESTATION DU NOTAIRE SELON LAQUELLE LES FONDS LUI AURAIENT ETE REMIS POUR VALOIR SUR LE PRIX DE L'IMMEUBLE ACQUIS PAR DAME X...;
QU'EN FONDANT AINSI SA DECISION SUR DES PRESOMPTIONS DE FAIT, SANS RECHERCHER SI BOUCHE, A DEFAUT D'UN ECRIT CONSTATANT LE CONTRAT QU'IL INVOQUE, PRODUIT UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT EMANANT DE DAME X... ET RENDANT VRAISEMBLABLE L'EXISTENCE DUDIT CONTRAT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY, LE 10 NOVEMBRE 1971;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON