SUR LE PREMIER MOYEN ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ETE RENDU PAR M LE CONSEILLER GUTHMANN , FAISANT FONCTIONS DE PRESIDENT, ET PAR MM LES CONSEILLERS ROLAND A... ET FERGAMI , APRES DELIBERATION DE MM LES CONSEILLERS Y..., ROLAND A... ET X... QUI ETAIENT LES MAGISTRATS DE L'AUDIENCE , ALORS, SELON LE MOYEN, QUE TOUT JUGEMENT DOIT ETRE RENDU PAR LES MEMES JUGES QUI ONT DELIBERE ET DEVANT LESQUELS LA CAUSE AVAIT ETE PREALABLEMENT DEBATTUE, ET QU'EN L'ESPECE, L'UN DES MAGISTRATS QUI A RENDU LE JUGEMENT N'A PARTICIPE NI A L'AUDIENCE NI AU DELIBERE;
MAIS ATTENDU QUE SI L'ARRET ENONCE QU'IL A ETE "PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN PRESENCE DE MM Y... , ROLAND A... ET FERGAMY", IL CONSTATE EGALEMENT QUE L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 20 JUIN 1972 A ETE TENUE PAR MM Y... , X... ET ROLAND A... ET QU'IL A ETE RENDU LE 13 DECEMBRE 1972 APRES DELIBERATIONS PAR LES MEMES MAGISTRATS;
ATTENDU QU'AINSI, IL A ETE PROCEDE AU PRONONCE DE L'ARRET, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS NOUVELLES DES ARTICLES 95 ET 100 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972 APPLICABLE EN L'ESPECE, ALORS MEME QUE L'UN DES MAGISTRATS QUI AVAIT ASSISTE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET AVAIT DELIBERE N'ETAIT PAS PRESENT;
ET SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI L'ACTION INTRODUITE PAR LA SOCIETE SOLEGLI EN PAIEMENT DU COUT DES TRAVAUX DE REVETEMENT DE SOL EFFECTUES PAR ELLE, POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE PRODILOG, QUI LUI OPPOSAIT CEPENDANT L'EXCEPTION DE REVISION DE PRIX POUR MODIFICATION DE LA CONSISTANCE DES OUVRAGES PREVUS AU CONTRAT, AUX MOTIFS QU'UNE TELLE MODIFICATION IMPLIQUAIT UN ORDRE DE SERVICE ET NE PORTAIT PAS SUR LA CONSISTANCE DES OUVRAGES, ALORS, SELON LE MOYEN QUE, D'UNE PART, AINSI QUE LE PRECISAIT LE MAITRE DE Z... DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, L'ORDRE DE SERVICE DECOULAIT D'UNE LETTRE RECOMMANDEE DE JANVIER 1968 DANS LAQUELLE IL AUTORISAIT L'ENTREPRENEUR A ADOPTER UNE TECHNIQUE DE POSE MOINS ONEREUSE POUR COMPENSER UN RETARD QUE, D'AUTRE PART, LA COUR N'A PAS RECHERCHE, AINSI QU'ELLE Y ETAIT INVITEE PAR CES MEMES CONCLUSIONS, SI LA REFERENCE A LA TECHNIQUE DE POSE N'ETAIT PAS INUTILE DANS LES BORDEREAUX DE PRIX, DU FAIT QUE LE PRIX FIXE AU M2 CORRESPONDAIT EXACTEMENT A L'EMPLOI DE LA SEULE TECHNIQUE ALORS AGREEE POUR CE MATERIAU ET, QU'ENFIN, EN SOUSCRIVANT UN MARCHE A FORFAIT, L'ENTREPRENEUR S'OBLIGE A FOURNIR POUR UN PRIX DETERMINE UN OUVRAGE CORRESPONDANT A UNE QUALITE DETERMINEE, QUE LE MAITRE DE Z... PEUT DONC CRITIQUER LES TECHNIQUES EMPLOYEES POUR LA MISE EN OEUVRE DU MATERIAU PREVU AU MARCHE SI, INDEPENDAMMENT DE TOUT VICE ET DE LA CONFORMITE AUX REGLES DE L'ART, LA TECHNIQUE SUBSTITUEE A CELLE PREVUE A L'ORIGINE PRODUIT UN OUVRAGE DE MOINDRE QUALITE, ET QU'EN L'ESPECE, LA SUBSTITUTION D'UNE TECHNIQUE DEUX FOIS MOINS ONEREUSE ET DONT LA QUALITE ETAIT DOUTEUSE, JUSTIFIAIT DONC LA REDUCTION DU PRIX PREVU AU CONTRAT;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT JUSTEMENT RELEVE QUE, S'AGISSANT D'UN MARCHE A FORFAIT, UNE REVISION DU PRIX NE POUVAIT INTERVENIR QU'EN CAS DE MODIFICATION DE CE MARCHE APPORTEE PAR LES PARTIES DANS LA CONSISTANCE DES OUVRAGES ET ONT SOUVERAINEMENT ENONCE QU'AUCUNE REFERENCE A LA TECHNIQUE DE POSE DU REVETEMENT N'ETANT FAITE DANS LE BORDEREAU DES PRIX, L'ADOPTION D'UNE DES TECHNIQUES ADMISE PAR LE CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT NE CONSTITUAIT PAS CETTE "MODIFICATION";
QU'AYANT EN OUTRE CONSTATE QUE LE MATERIAU EMPLOYE ETAIT BIEN CELUI PREVU AU CONTRAT, QUE LA TECHNIQUE UTILISEE POUR LA POSE N'ETAIT PAS CONTRAIRE AUX REGLES DE L'ART, QUE LE TRAVAIL LIVRE NE COMPORTAIT AUCUN VICE ET ETAIT TECHNIQUEMENT RECEVABLE, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
QUE LE DEUXIEME MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI;
REJETTE LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LE MAITRE DE Z... A PAYER A L'ENTREPRENEUR LA SOMME DE 10 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A ENONCER QUE SA RESISTANCE OPPOSEE A LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE DES TRAVAUX CONSTITUE UNE MANOEUVRE DILATOIRE ET POUR LE MOINS UNE ERREUR GROSSIERE EQUIVALENTE AU DOL;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RELEVER AUCUN FAIT DE NATURE A FAIRE DEGENERER EN ABUS L'EXERCICE DU DROIT DE SE DEFENDRE EN JUSTICE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU TROISIEME MOYEN, L'ARRET RENDU LE 13 DECEMBRE 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.