SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'ALFONSI, AYANT REVENDIQUE, EN RAISON DE L'ETAT D'ENCLAVE DE SA PROPRIETE, UN PASSAGE A TRAVERS LE FONDS DE BERENGUIER, FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'IL ETAIT EN DROIT D'OBTENIR CE PASSAGE MOYENNANT INDEMNITE SUIVANT LE TRACE PROPOSE PAR L'EXPERT ET D'AVOIR DIT QUE CE CHEMIN PASSERAIT POUR PARTIE SUR LE FONDS DE DAME Y... QUI, EN CONTREPARTIE, EN AURAIT EGALEMENT L'USAGE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, L'ENCLAVE RESULTANT DE LA DIVISION D'UNE PROPRIETE UNIQUE, LE PASSAGE DEVAIT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 684 DU CODE CIVIL, ETRE PRIS UNIQUEMENT SUR LE TERRAIN DIVISE ET SANS INDEMNITE, QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT RETENIR COMME SATISFAISANTE L'OFFRE DE DAME Y... D'ACCEPTER LE PASSAGE DU CHEMIN SUR SON FONDS A CONDITION D'EN USER ELLE-MEME, CETTE OFFRE "NE POUVANT CHANGER LES CONSEQUENCES DE L'ARTICLE 684 DU CODE CIVIL" ET QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS ADDITIONNELLES D'ALFONSI FAISANT VALOIR QU'IL Y AVAIT LIEU, EN L'ETAT DE L'INTERVENTION DE DAME Y..., DE MODIFIER LE TRACE FIXE PAR L'EXPERT EN TENANT COMPTE DE CELUI INDIQUE PAR UN EXPERT Z...;
MAIS ATTENDU QUE LA REGLE POSEE PAR L'ARTICLE 684 DU CODE CIVIL NE DOIT RECEVOIR APPLICATION QUE SI L'ETAT D'ENCLAVAGE EST LE RESULTAT IMMEDIAT DE LA CONVENTION QUI A ENTRAINE LA DIVISION DU FONDS;
QU'EN L'ESPECE, IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FAIT QUE L'ENCLAVE RELATIVE DU FONDS ALFONSI RESULTE NON D'UNE DIVISION, OPEREE DES 1830, MAIS DES BESOINS DE L'EXPLOITATION ACTUELLE DU FONDS QUI NECESSITE UNE DESSERTE PLUS IMPORTANTE;
QU'IL S'ENSUIT QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 682 ET 683 DU CODE CIVIL SONT SEULES APPLICABLES;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QU'ALFONSI NE JUSTIFIAIT PAS AVOIR ACQUIS PAR PRESCRIPTION TRENTENAIRE L'ASSIETTE D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE, ET QUE LE TRACE PROPOSE PAR L'EXPERT X... LE PLUS COURT ET LE MOINS DOMMAGEABLE, CE QUI REPOND AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES;
D'OU IL SUIT QU'EN AUCUN DE SES GRIEFS LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ET QUE L'ARRET ATTAQUE, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 MAI 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.