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05/02/1974 | FRANCE | N°72-13679

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 février 1974, 72-13679


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'ALFONSI, AYANT REVENDIQUE, EN RAISON DE L'ETAT D'ENCLAVE DE SA PROPRIETE, UN PASSAGE A TRAVERS LE FONDS DE BERENGUIER, FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'IL ETAIT EN DROIT D'OBTENIR CE PASSAGE MOYENNANT INDEMNITE SUIVANT LE TRACE PROPOSE PAR L'EXPERT ET D'AVOIR DIT QUE CE CHEMIN PASSERAIT POUR PARTIE SUR LE FONDS DE DAME Y... QUI, EN CONTREPARTIE, EN AURAIT EGALEMENT L'USAGE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, L'ENCLAVE RESULTANT DE LA DIVISION D'UNE PROPRIETE UNIQUE, LE PASSAGE DEVAIT, AUX TERMES DE L

'ARTICLE 684 DU CODE CIVIL, ETRE PRIS UNIQUEMEN...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'ALFONSI, AYANT REVENDIQUE, EN RAISON DE L'ETAT D'ENCLAVE DE SA PROPRIETE, UN PASSAGE A TRAVERS LE FONDS DE BERENGUIER, FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'IL ETAIT EN DROIT D'OBTENIR CE PASSAGE MOYENNANT INDEMNITE SUIVANT LE TRACE PROPOSE PAR L'EXPERT ET D'AVOIR DIT QUE CE CHEMIN PASSERAIT POUR PARTIE SUR LE FONDS DE DAME Y... QUI, EN CONTREPARTIE, EN AURAIT EGALEMENT L'USAGE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, L'ENCLAVE RESULTANT DE LA DIVISION D'UNE PROPRIETE UNIQUE, LE PASSAGE DEVAIT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 684 DU CODE CIVIL, ETRE PRIS UNIQUEMENT SUR LE TERRAIN DIVISE ET SANS INDEMNITE, QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT RETENIR COMME SATISFAISANTE L'OFFRE DE DAME Y... D'ACCEPTER LE PASSAGE DU CHEMIN SUR SON FONDS A CONDITION D'EN USER ELLE-MEME, CETTE OFFRE "NE POUVANT CHANGER LES CONSEQUENCES DE L'ARTICLE 684 DU CODE CIVIL" ET QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS ADDITIONNELLES D'ALFONSI FAISANT VALOIR QU'IL Y AVAIT LIEU, EN L'ETAT DE L'INTERVENTION DE DAME Y..., DE MODIFIER LE TRACE FIXE PAR L'EXPERT EN TENANT COMPTE DE CELUI INDIQUE PAR UN EXPERT Z...;

MAIS ATTENDU QUE LA REGLE POSEE PAR L'ARTICLE 684 DU CODE CIVIL NE DOIT RECEVOIR APPLICATION QUE SI L'ETAT D'ENCLAVAGE EST LE RESULTAT IMMEDIAT DE LA CONVENTION QUI A ENTRAINE LA DIVISION DU FONDS;

QU'EN L'ESPECE, IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FAIT QUE L'ENCLAVE RELATIVE DU FONDS ALFONSI RESULTE NON D'UNE DIVISION, OPEREE DES 1830, MAIS DES BESOINS DE L'EXPLOITATION ACTUELLE DU FONDS QUI NECESSITE UNE DESSERTE PLUS IMPORTANTE;

QU'IL S'ENSUIT QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 682 ET 683 DU CODE CIVIL SONT SEULES APPLICABLES;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QU'ALFONSI NE JUSTIFIAIT PAS AVOIR ACQUIS PAR PRESCRIPTION TRENTENAIRE L'ASSIETTE D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE, ET QUE LE TRACE PROPOSE PAR L'EXPERT X... LE PLUS COURT ET LE MOINS DOMMAGEABLE, CE QUI REPOND AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES;

D'OU IL SUIT QU'EN AUCUN DE SES GRIEFS LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ET QUE L'ARRET ATTAQUE, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 MAI 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 72-13679
Date de la décision : 05/02/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - PASSAGE - ENCLAVE - ASSIETTE - ENCLAVE RESULTANT DE LA DIVISION D'UN FONDS - ENCLAVE RESULTANT DE LA CONVENTION DE DIVISION.

L'ARTICLE 684 DU CODE CIVIL NE DOIT RECEVOIR APPLICATION QUE SI L'ETAT D'ENCLAVE EST LE RESULTAT IMMEDIAT DE LA CONVENTION QUI A ENTRAINE LA DIVISION DU FONDS. SI L'ETAT D'ENCLAVE RELATIVE RESULTE NON DE LA DIVISION DU FONDS MAIS DES BESOINS DE L'EXPLOITATION ACTUELLE D'UN DES FONDS DIVISES LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 682 ET 683 DU CODE CIVIL SONT SEULES APPLICABLES ET LE PROPRIETAIRE DU FONDS DOMINANT EST TENU AU PAYEMENT DE L'INDEMNITE PREVUE PAR CES TEXTES.


Références :

Code civil 682
Code civil 683
Code civil 684

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE (Chambre 4 ), 08 mai 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 fév. 1974, pourvoi n°72-13679, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 58 P. 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 58 P. 44

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. CORNUEY
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. COUTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:72.13679
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