SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1638 ET 1147 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE SI LE VENDEUR D'UN FONDS A FAUSSEMENT AFFIRME DANS L'ACTE DE VENTE QU'IL N'A CONSTITUE SUR LEDIT FONDS AUCUNE SERVITUDE ET QU'IL N'EN EXISTE PAS A SA CONNAISSANCE, IL A COMMIS UNE FAUTE CONTRACTUELLE DONT IL DOIT REPARATION;
ATTENDU QUE, DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 29 JUILLET 1938, MOLINIER ET PASTRE ONT ACQUIS A TITRE ONEREUX DE LA DAME Y..., VEUVE Z..., UN DROIT DE PASSAGE SUR UNE PARCELLE DE TERRE EN NATURE DE VIGNE QU'ELLE POSSEDE A VILLARDONNEL, LIEUDIT LES MIALHADES, CADASTREE 361P ET LONGEANT, SUR UNE LARGEUR DE DEUX METRES, LA LIMITE NORD DE LA PIECE DE TERRE;
QUE, PAR ACTE AUTHENTIQUE DU 9 DECEMBRE 1960, LA VEUVE Z... ET SA FILLE, LA DAME A..., ONT VENDU A KAHLA LA PARCELLE SUSVISEE, GREVEE DE SERVITUDE, EN DECLARANT DANS L'ACTE QUE "LES VENDEURS N'ONT PERSONNELLEMENT CONSTITUE AUCUNE SERVITUDE SUR LA PARCELLE DE TERRE, OBJET DE LA PRESENTE VENTE ET QU'A LEUR CONNAISSANCE, IL N'EN EXISTAIT AUCUNE", QUE COURANT 1968, KAHLA AYANT DEFONCE LE CHEMIN, SUR LEQUEL S'EXERCAIT LA SERVITUDE, MOLINIER ET LA DAME PASTRE, VEUVE X..., L'ONT ASSIGNE EN RETABLISSEMENT DU PASSAGE SUPPRIME ET EN DOMMAGES-INTERETS;
QUE KAHLA A APPELE EN GARANTIE LA DAME Y... VEUVE Z..., ET LA DAME A...;
ATTENDU QUE, POUR REJETER L'ACTION EN GARANTIE ET EN DOMMAGES-INTERETS INTENTEE PAR KAHLA CONTRE SES VENDEURS, LA COUR D'APPEL, QUI L'A CONDAMNE A RETABLIR LE CHEMIN DE SERVITUDE DANS SON ETAT ANTERIEUR, RETIENT "QUE BIEN QUE NON DECLAREE DANS L'ACTE DE VENTE, LA SERVITUDE NE PEUT DONNER LIEU A UNE ACTION EN GARANTIE CONTRE LE VENDEUR SI DES SIGNES APPARENTS L'ONT REVELEE A L'ACQUEREUR ET SI CELUI-CI EN A SOUFFERT L'USAGE PENDANT PLUSIEURS ANNEES SANS RECLAMATION ET CE, MEME LORSQUE LA SERVITUDE RESULTE D'UN TITRE, CE QUI EST LE CAS EN L'ESPECE" ET CONSTATE "QUE LE PASSAGE CREE EN 1938 MESURE DEUX METRES DE LARGE ET ETAIT SUFFISAMMENT ENTRETENU ET TRES APPARENT";
QUE DE MEME "KAHLA A SUPPORTE PENDANT HUIT ANS L'EXERCICE DE LA SERVITUDE SANS FORMULER AUCUNE RECLAMATION;
QUE CE COMPORTEMENT CONSTITUE UN AVEU IMPLICITE DE LA CONNAISSANCE D'UNE SERVITUDE";
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 23 FEVRIER 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.