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05/02/1974 | FRANCE | N°72-12100

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 février 1974, 72-12100


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1638 ET 1147 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE SI LE VENDEUR D'UN FONDS A FAUSSEMENT AFFIRME DANS L'ACTE DE VENTE QU'IL N'A CONSTITUE SUR LEDIT FONDS AUCUNE SERVITUDE ET QU'IL N'EN EXISTE PAS A SA CONNAISSANCE, IL A COMMIS UNE FAUTE CONTRACTUELLE DONT IL DOIT REPARATION;

ATTENDU QUE, DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 29 JUILLET 1938, MOLINIER ET PASTRE ONT ACQUIS A TITRE ONEREUX DE LA DAME Y..., VEUVE Z..., UN DROIT DE PASSAGE SUR UNE PARCELLE DE TERRE EN NATURE DE VIGNE QU'ELLE POSSEDE A VILLARDONN

EL, LIEUDIT LES MIALHADES, CADASTREE 361P ET LONGEANT, SUR ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1638 ET 1147 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE SI LE VENDEUR D'UN FONDS A FAUSSEMENT AFFIRME DANS L'ACTE DE VENTE QU'IL N'A CONSTITUE SUR LEDIT FONDS AUCUNE SERVITUDE ET QU'IL N'EN EXISTE PAS A SA CONNAISSANCE, IL A COMMIS UNE FAUTE CONTRACTUELLE DONT IL DOIT REPARATION;

ATTENDU QUE, DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 29 JUILLET 1938, MOLINIER ET PASTRE ONT ACQUIS A TITRE ONEREUX DE LA DAME Y..., VEUVE Z..., UN DROIT DE PASSAGE SUR UNE PARCELLE DE TERRE EN NATURE DE VIGNE QU'ELLE POSSEDE A VILLARDONNEL, LIEUDIT LES MIALHADES, CADASTREE 361P ET LONGEANT, SUR UNE LARGEUR DE DEUX METRES, LA LIMITE NORD DE LA PIECE DE TERRE;

QUE, PAR ACTE AUTHENTIQUE DU 9 DECEMBRE 1960, LA VEUVE Z... ET SA FILLE, LA DAME A..., ONT VENDU A KAHLA LA PARCELLE SUSVISEE, GREVEE DE SERVITUDE, EN DECLARANT DANS L'ACTE QUE "LES VENDEURS N'ONT PERSONNELLEMENT CONSTITUE AUCUNE SERVITUDE SUR LA PARCELLE DE TERRE, OBJET DE LA PRESENTE VENTE ET QU'A LEUR CONNAISSANCE, IL N'EN EXISTAIT AUCUNE", QUE COURANT 1968, KAHLA AYANT DEFONCE LE CHEMIN, SUR LEQUEL S'EXERCAIT LA SERVITUDE, MOLINIER ET LA DAME PASTRE, VEUVE X..., L'ONT ASSIGNE EN RETABLISSEMENT DU PASSAGE SUPPRIME ET EN DOMMAGES-INTERETS;

QUE KAHLA A APPELE EN GARANTIE LA DAME Y... VEUVE Z..., ET LA DAME A...;

ATTENDU QUE, POUR REJETER L'ACTION EN GARANTIE ET EN DOMMAGES-INTERETS INTENTEE PAR KAHLA CONTRE SES VENDEURS, LA COUR D'APPEL, QUI L'A CONDAMNE A RETABLIR LE CHEMIN DE SERVITUDE DANS SON ETAT ANTERIEUR, RETIENT "QUE BIEN QUE NON DECLAREE DANS L'ACTE DE VENTE, LA SERVITUDE NE PEUT DONNER LIEU A UNE ACTION EN GARANTIE CONTRE LE VENDEUR SI DES SIGNES APPARENTS L'ONT REVELEE A L'ACQUEREUR ET SI CELUI-CI EN A SOUFFERT L'USAGE PENDANT PLUSIEURS ANNEES SANS RECLAMATION ET CE, MEME LORSQUE LA SERVITUDE RESULTE D'UN TITRE, CE QUI EST LE CAS EN L'ESPECE" ET CONSTATE "QUE LE PASSAGE CREE EN 1938 MESURE DEUX METRES DE LARGE ET ETAIT SUFFISAMMENT ENTRETENU ET TRES APPARENT";

QUE DE MEME "KAHLA A SUPPORTE PENDANT HUIT ANS L'EXERCICE DE LA SERVITUDE SANS FORMULER AUCUNE RECLAMATION;

QUE CE COMPORTEMENT CONSTITUE UN AVEU IMPLICITE DE LA CONNAISSANCE D'UNE SERVITUDE";

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 23 FEVRIER 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 72-12100
Date de la décision : 05/02/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - FONDS SERVANT - VENTE - GARANTIE - SERVITUDE APPARENTE - AFFIRMATION MENSONGERE QUE LE VENDEUR N'A CONSTITUE AUCUNE SERVITUDE.

* SERVITUDE - PASSAGE - EXERCICE - ABSENCE DE RECLAMATION DU PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT - SERVITUDE NON MENTIONNEE DANS L'ACTE DE VENTE.

* VENTE - GARANTIE - IMMEUBLE - SERVITUDE APPARENTE - AFFIRMATION MENSONGERE QUE LE VENDEUR N'A CONSTITUE AUCUNE SERVITUDE.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - MENSONGE.

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAUTE - VENTE - IMMEUBLE - SERVITUDE - AFFIRMATION MENSONGERE QUE LE VENDEUR N'A CONSTITUE AUCUNE SERVITUDE.

SI LE VENDEUR D'UN FONDS A FAUSSEMENT AFFIRME DANS L'ACTE DE VENTE QU'IL N'A CONSTITUE SUR LEDIT FONDS AUCUNE SERVITUDE ET QU'IL N'EN EXISTE PAS A SA CONNAISSANCE, IL A COMMIS UNE FAUTE CONTRACTUELLE DONT IL DOIT REPARATION. DES LORS, ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI RETIENT QUE, BIEN QUE NON DECLAREE DANS L'ACTE DE VENTE, LA SERVITUDE DE PASSAGE CONCEDEE ANCIENNEMENT A TITRE ONEREUX PAR ACTE NOTARIE NE PEUT DONNER LIEU A UNE ACTION EN GARANTIE CONTRE LE VENDEUR SI DES SIGNES APPARENTS L'ONT REVELEE A L'ACQUEREUR ET SI CELUI-CI EN A SOUFFERT L'USAGE PENDANT PLUSIEURS ANNEES SANS RECLAMATION.


Références :

Code civil 1147
Code civil 1638

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 1 ), 23 février 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1965-01-13 Bulletin 1965 I N. 39 (1) P. 29 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1967-06-21 Bulletin 1967 I N. 231 (2) P. 170 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 fév. 1974, pourvoi n°72-12100, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 57 P. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 57 P. 43

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. FRANK
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. ROQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:72.12100
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