SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LES EPOUX B..., A... D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE SITUEE A BEGLES ET APPARTENANT AUX CONSORTS X... DE PERE, FONT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR VALIDE LE CONGE QUI LEUR A ETE DELIVRE, A FIN DE REPRISE AU PROFIT DE MAURICE Y... ET DES EPOUX Z... DES GROTTES, BAILLEURS, SANS EXPOSER, MEME SOMMAIREMENT, LES MOYENS INVOQUES PAR LES PARTIES;
MAIS ATTENDU QU'EN RAPPELANT LES MOTIFS DU JUGEMENT, DONT LES EPOUX B... DEMANDAIENT LA CONFIRMATION, ET LES PRETENTIONS DES CONSORTS X... DE PERE, APPELANTS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT RESUME LES CONCLUSIONS DES PARTIES;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
MAIS, SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE DEVRA, A PARTIR DE CELLE-CI, SE CONSACRER A L'EXPLOITATION DU BIEN REPRIS PENDANT AU MOINS NEUF ANS, IL NE POURRA SE LIMITER A LA DIRECTION ET A LA SURVEILLANCE DE L'EXPLOITATION ET DEVRA PARTICIPER SUR LES LIEUX AUX TRAVAUX DE FACON EFFECTIVE ET PERMANENTE, SELON LES USAGES DE LA REGION ET EN FONCTION DE L'IMPORTANCE DE L'EXPLOITATION;
ATTENDU QUE, POUR VALIDER LE CONGE, L'ARRET ATTAQUE DECLARE QUE S'IL EST VRAI QUE MAURICE Y... EXERCE LA PROFESSION DE COURTIER-EXPERT PRES LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ET QUE LES EPOUX Z... DES GROTTES DEMEURENT A ISLE-SAINT-GEORGES, IL N'EXISTE AUCUNE INCOMPATIBILITE ENTRE L'EXERCICE D'UNE AUTRE PROFESSION ET CELUI DU DROIT DE REPRISE, QUE MAURICE Y... ASSURE L'EXPLOITATION D'UNE PROPRIETE DE 10 HECTARES NON COMPRISE DANS LE BAIL, QU'IL EMPLOIE UN OUVRIER, QU'IL EST INSCRIT AUX ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES, QU'IL A DU MATERIEL AGRICOLE, QU'IL POSSEDE UN TROUPEAU DE 10 VACHES ET QUE, BENEFICIANT DU CONCOURS DE SON BEAU-FRERE NARRAUD DES GROTTES, EXPLOITANT AGRICOLE, " IL EST TOUT A FAIT LEGITIME QUE X... DE PERE SOUHAITE ETENDRE SON EXPLOITATION AUX TERRES EXPLOITEES PAR B... ";
ATTENDU QU'EN ENONCANT UN PRINCIPE ERRONE ET SANS RECHERCHER SI, EN L'ESPECE, LES BENEFICIAIRES DE LA REPRISE POURRAIENT SE CONSACRER A L'EXPLOITATION DU BIEN REPRIS DE FACON EFFECTIVE ET PERMANENTE, ET NE SE BORNERAIENT PAS A UN TRAVAIL DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE TROISIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 OCTOBRE 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE