CASSATION SUR LE POURVOI FORME, TANT DANS L'INTERET DE LA LOI QUE DANS CELUI DU CONDAMNE, PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE, EN DATE DU 4 MAI 1971, QUI A CONDAMNE X... (MARIE-FRANCE), EPOUSE Y..., A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR VOLS ET RECEL LA COUR, VU LA LETTRE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, EN DATE DU 13 NOVEMBRE 1973;
VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, DU 11 NOVEMBRE 1973;
VU L'ARTICLE 620 DU CODE PROCEDURE PENALE;
SUR L'
UNIQUE MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945;VU LESDITS ARTICLES;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, LE MINEUR DE DIX-HUIT ANS AUQUEL EST IMPUTEE UNE INFRACTION QUALIFIEE DELIT NE PEUT ETRE DEFERE AUX JURIDICTIONS PENALES DE DROIT COMMUN ET N'EST JUSTICIABLE QUE DES TRIBUNAUX POUR ENFANTS;
ATTENDU QUE, PAR ORDONNANCE DU 30 MARS 1971, LE JUGE D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE A RENVOYE X... MARIE-FRANCE, EPOUSE Y..., DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR DES FAITS CONSTITUTIFS DE VOL ET DE RECELS, COMMIS AU COURS DES MOIS DE MARS, MAI ET JUIN 1970;
QUE, PAR JUGEMENT DU 4 MAI 1971, LE TRIBUNAL A RETENU LA SUSNOMMEE DANS LES LIENS DE LA PREVENTION DES CHEFS DE VOL ET RECELS ET L'A CONDAMNEE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS;
QUE CETTE DECISION EST DEVENUE DEFINITIVE;
ATTENDU QU'IL EST APPARU QUE LA FEMME X... MARIE-FRANCE, EPOUSE Y..., NEE LE 23 DECEMBRE 1953, ETAIT AU MOMENT DES FAITS MINEURE DE DIX-HUIT ANS, ET QUE, PAR SUITE, LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE DE DROIT COMMUN ETAIT INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA POURSUITE;
QU'IL Y A DONC EU VIOLATION DE LA DISPOSITION DE LA LOI VISEE AU MOYEN;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, TANT DANS L'INTERET DE LA LOI QUE DANS CELUI DU CONDAMNE, LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT DU 4 MAI 1971 QUI ONT CONDAMNE LA FEMME X... MARIE-FRANCE, EPOUSE Y..., A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, ENSEMBLE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DU 30 MARS 1971 RENVOYANT LA SUSNOMMEE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL;
ET POUR ETRE PROCEDE CONFORMEMENT A L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 : RENVOIE LES PIECES DE LA PROCEDURE ET L'INCULPEE DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION DES MINEURS DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE