SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHES : VU L'ARTICLE 637 DU CODE GENERAL DES IMPOTS APPLICABLE EN LA CAUSE;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT DEFERE QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 3 DECEMBRE 1968, LE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE LOUIS BEL ET FILS A VENDU L'OFFICINE DE PHARMACIE EXPLOITEE PAR CETTE SOCIETE A LA SOCIETE ADRET ET ARNAUD, SOUS LA CONDITION SUSPENSIVE DE L'OBTENTION PAR CETTE SOCIETE DE L'ENREGISTREMENT PAR LE PREFET DE LA DECLARATION QU'ELLE ETAIT TENUE DE FAIRE PREALABLEMENT A L'EXPLOITATION DE LADITE OFFICINE;
QUE CEPENDANT, DES LE 15 DECEMBRE 1968, UNE DECLARATION DE MUTATION FUT EFFECTUEE PAR LA SOCIETE ACQUEREUSE A L'ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT ET QUE LES DROITS FURENT PERCUS PAR CELLE-CI AU TAUX GLOBAL DE 16% APPLICABLE A CETTE DATE;
QUE LES PARTIES AYANT, PAR ACTE NOTARIE DU 17 FEVRIER 1969, CONSTATE LA REALISATION DE LA CONDITION SUSPENSIVE, A RAISON DE L'INTERVENTION DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 21 JANVIER 1969 ENREGISTRANT LA DECLARATION DE LA SOCIETE ADRET ET ARNAUD, ET QUE LE TAUX DES DROITS POUR L'OPERATION CONSIDEREE AYANT, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1969, ETE ELEVES DE 16 A 20%, L'ADMINISTRATION PERCUT, LE 3 MARS 1969, LA SOMME DE 22000 FRANCS, REPRESENTANT UN SUPPLEMENT DE DROITS DE 4%;
QUE LA SOCIETE ADRET ET ARNAUD AYANT RECLAME LA RESTITUTION DE CETTE SOMME, AU MOTIF QUE LA MUTATION AVAIT ETE REALISEE DES LE COURANT DU MOIS DE DECEMBRE 1968 ET QUE CETTE RECLAMATION AYANT ETE REJETEE PAR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES IMPOTS, ELLE SAISIT LE TRIBUNAL AUX FINS D'OBTENIR LA CONDAMNATION DE L'ADMINISTRATION A LADITE RESTITUION;
ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, LE TRIBUNAL A CONSIDERE QUE LE TRANSFERT DE PROPRIETE DE L'OFFICINE REMONTANT A LA DATE DE LA CONVENTION VERBALE DE MUTATION DU 15 DECEMBRE 1968, L'ACTE DU 15 FEVRIER 1969 AVAIT UN CARACTERE REITERATIF DE CELLE-CI ET PUREMENT DECLARATIF;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT DE LA SORTE, ALORS QUE CET ACTE, QUI EST PRODUIT, ENONCE QUE LES PARTIES AYANT CONSTATE QUE LA CONDITION SUSPENSIVE DE L'ENREGISTREMENT PREFECTORAL DE LA DECLARATION DE LA SOCIETE ACQUEREUSE, PREVUE A L'ACTE DU 3 DECEMBRE 1968, AVAIT ETE REALISEE, ELLES DECLARENT QUE LA VENTE CONSENTIE PAR CET ACTE SOUS CETTE CONDITION"EST DEFINITIF" QUE LA PROPRIETE DE L'OFFICINE QUI EN FAISAIT L'OBJET "EST ACQUISE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PHARMACIE ADRET ET ARNAUD A COMPTER DU 3 DECEMBRE 1968", LE TRIBUNAL A DENATURE LES CLAUSES CLAIRES ET PRECISES DE L'ACTE DONT IL S'AGIT;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN NON PLUS QUE SUR LE SECOND MOYEN :CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 9 JUIN 1972 ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AIX-EN-PROVENCE