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15/01/1974 | FRANCE | N°72-13883

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 janvier 1974, 72-13883


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (BASTIA, 4 JUILLET 1972) D'AVOIR DIT QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE ANONYME POLYCLINIQUE DE FURIANI SERAIT COMMUN AUX DEUX SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES BAUDOUX-FRANCOIS ET FURIANI-SANSONETTI, CES TROIS SOCIETES NE CONSTITUANT QU'UNE SEULE ET MEME ENTREPRISE, ET DECLARE PERSONNELLEMENT EN REGLEMENT JUDICIAIRE BAUDOUX, ANCIEN GERANT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BAUDOUX-FRANCOIS, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ALORS, SELON LE POURVOI, EN PREMIER

LIEU, QUE L'EXTENSION DU REGLEMENT JUDICIAIRE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (BASTIA, 4 JUILLET 1972) D'AVOIR DIT QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE ANONYME POLYCLINIQUE DE FURIANI SERAIT COMMUN AUX DEUX SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES BAUDOUX-FRANCOIS ET FURIANI-SANSONETTI, CES TROIS SOCIETES NE CONSTITUANT QU'UNE SEULE ET MEME ENTREPRISE, ET DECLARE PERSONNELLEMENT EN REGLEMENT JUDICIAIRE BAUDOUX, ANCIEN GERANT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BAUDOUX-FRANCOIS, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ALORS, SELON LE POURVOI, EN PREMIER LIEU, QUE L'EXTENSION DU REGLEMENT JUDICIAIRE D 'UNE PERSONNE MORALE NE POUVANT ETRE PRONONCEE QU'A L'EGARD D'UNE PERSONNE PHYSIQUE, LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE COMMERCIALE POLYCLINIQUE DE FURIANI A ETE ILLEGALEMENT ETENDU PAR LA JURIDICTION CONSULAIRE, D'AILLEURS INCOMPETENTE SUR CE POINT, AUX DEUX SOCIETES CIVILES, PERSONNES MORALES DONT IL N'EST PAS CONSTATE QU'ELLES FUSSENT EN ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, EN DEPIT DES CREANCES QUE LA SOCIETE COMMERCIALE POUVAIT AVOIR CONTRE ELLES ET QUELLES QU'AIENT ETE LES CONDITIONS DE LEUR FONCTIONNEMENT, ET EN SECOND LIEU, QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES BAUDOUX FAISAIT VALOIR QU'IL N'AVAIT JAMAIS ETE UN DIRIGEANT DE DROIT, NI UN DIRIGEANT DE FAIT DE LA SOCIETE COMMERCIALE POLYCLINIQUE DE FURIANI, LES RAPPORTS ENTRE CELLE-CI ET LA SOCIETE CIVILE DONT IL ETAIT MEMBRE NE POUVANT AVOIR POUR EFFET DE LE FAIRE CONSIDERER COMME UN DIRIGEANT DE FAIT, MEME S'IL N'AVAIT PAS APPORTE LES CONCOURS FINANCIERS PROMIS;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'APRES AVOIR JUSTEMENT RELEVE QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE QUI AVAIT PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE ANONYME POLYCLINIQUE DE FURIANI ETAIT COMPETENT POUR CONNAITRE DE TOUT CE QUI CONCERNE CE REGLEMENT JUDICIAIRE ET DONC POUR SE PRONONCER SUR LA DEMANDE EN DECLARATION DE REGLEMENT JUDICIAIRE COMMUN DONT IL ETAIT SAISI, LA COUR D'APPEL A PU, SANS QU'IL AIT ETE NECESSAIRE D'ETABLIR QUE LES DEUX SOCIETES CIVILES ETAIENT PERSONNELLEMENT EN ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, STATUE COMME ELLE L'A FAIT A L'EGARD DESDITES SOCIETES CIVILES;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR EXAMINE LE ROLE JOUE PAR BAUDOUX DEPUIS LA CREATION DES TROIS SOCIETES SUSVISEES ONT, DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, ESTIME QUE L'INTERESSE ETAIT UN DIRIGEANT DE FAIT;

QU'ILS ONT AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ET QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUILLET 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 72-13883
Date de la décision : 15/01/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - EXTENSION DU REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LA LIQUIDATION DES BIENS - REGLEMENT JUDICIAIRE D'UNE SOCIETE COMMERCIALE - EXTENSION A UNE SOCIETE CIVILE - COMPETENCE - TRIBUNAL DE COMMERCE.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - COMPETENCE D'ATTRIBUTION - ETENDUE - GENERALITE - REGLEMENT JUDICIAIRE COMMUN A UNE SOCIETE ANONYME ET A UNE SOCIETE CIVILE - TRIBUNAL DE COMMERCE.

* TRIBUNAL DE COMMERCE - COMPETENCE - COMPETENCE MATERIELLE - SOCIETE - FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - REGLEMENT JUDICIAIRE COMMUN A UNE SOCIETE ANONYME ET A DES SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES.

* SOCIETE ANONYME - FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - REGLEMENT JUDICIAIRE COMMUN AVEC DES SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES - COMPETENCE.

* SOCIETE CIVILE - SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE - FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - COMPETENCE - REGLEMENT JUDICIAIRE COMMUN A UNE SOCIETE ANONYME ET A DES SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - EXTENSION DU REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LA LIQUIDATION DES BIENS - EXTENSION A UNE AUTRE SOCIETE - SOCIETES FORMANT UNE ENTREPRISE COMMUNE - CONSTATATION DE LA CESSATION DES PAYEMENTS DE LA SOCIETE A LAQUELLE EST ETENDU LE REGLEMENT JUDICIAIRE - NECESSITE (NON).

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - DECLARATION - CONDITIONS - CESSATION DES PAYEMENTS - EXTENSION DU REGLEMENT JUDICIAIRE D'UNE SOCIETE A UNE AUTRE SOCIETE - CESSATION DES PAYEMENTS DE CELLE-CI - CONSTATATION - NECESSITE (NON).

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - SOCIETE - EXTENSION DU REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LA LIQUIDATION DES BIENS - DIRIGEANTS SOCIAUX - DIRIGEANT DE FAIT - QUALITE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

* SOCIETE EN GENERAL - FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - EXTENSION - DIRIGEANTS SOCIAUX - DIRIGEANT DE FAIT - QUALITE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - SOCIETE - EXTENSION DU REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LA LIQUIDATION DES BIENS - EXTENSION A UNE AUTRE SOCIETE - CONSTATATION DE LA CESSATION DES PAYEMENTS DE CETTE SOCIETE - NECESSITE (NON).

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - SOCIETE - EXTENSION DU REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LA LIQUIDATION DES BIENS - DIRIGEANTS SOCIAUX - DIRIGEANT DE FAIT - QUALITE - APPRECIATION SOUVERAINE.

LE TRIBUNAL DE COMMERCE QUI A PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE D'UNE SOCIETE ANONYME EST COMPETENT POUR CONNAITRE DE TOUT CE QUI CONCERNE CE REGLEMENT JUDICIAIRE, ET DONC POUR SE PRONONCER SUR LA DEMANDE TENDANT A CE QU'IL SOIT DECLARE COMMUN A UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE. IL N'EST PAS NECESSAIRE POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, DE CONSTATER QUE LA SOCIETE CIVILE ETAIT PERSONNELLEMENT EN ETAT DE CESSATION DES PAYEMENTS. ET POUR PRONONCER, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, LE REGLEMENT JUDICIAIRE PERSONNEL DU GERANT DE LA SOCIETE CIVILE, LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT SA QUALITE DE DIRIGEANT DE FAIT DE L'ENTREPRISE COMMUNE.


Références :

Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 ART. 112

Décision attaquée : Cour d'appel BASTIA, 04 juillet 1972

ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1972-03-06 Bulletin 1972 IV N. 79 P. 77 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jan. 1974, pourvoi n°72-13883, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 19 P. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 19 P. 15

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. ROBIN
Rapporteur ?: RPR M. PORRE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. ROQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:72.13883
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