SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (BASTIA, 4 JUILLET 1972) D'AVOIR DIT QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE ANONYME POLYCLINIQUE DE FURIANI SERAIT COMMUN AUX DEUX SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES BAUDOUX-FRANCOIS ET FURIANI-SANSONETTI, CES TROIS SOCIETES NE CONSTITUANT QU'UNE SEULE ET MEME ENTREPRISE, ET DECLARE PERSONNELLEMENT EN REGLEMENT JUDICIAIRE BAUDOUX, ANCIEN GERANT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BAUDOUX-FRANCOIS, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ALORS, SELON LE POURVOI, EN PREMIER LIEU, QUE L'EXTENSION DU REGLEMENT JUDICIAIRE D 'UNE PERSONNE MORALE NE POUVANT ETRE PRONONCEE QU'A L'EGARD D'UNE PERSONNE PHYSIQUE, LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE COMMERCIALE POLYCLINIQUE DE FURIANI A ETE ILLEGALEMENT ETENDU PAR LA JURIDICTION CONSULAIRE, D'AILLEURS INCOMPETENTE SUR CE POINT, AUX DEUX SOCIETES CIVILES, PERSONNES MORALES DONT IL N'EST PAS CONSTATE QU'ELLES FUSSENT EN ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, EN DEPIT DES CREANCES QUE LA SOCIETE COMMERCIALE POUVAIT AVOIR CONTRE ELLES ET QUELLES QU'AIENT ETE LES CONDITIONS DE LEUR FONCTIONNEMENT, ET EN SECOND LIEU, QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES BAUDOUX FAISAIT VALOIR QU'IL N'AVAIT JAMAIS ETE UN DIRIGEANT DE DROIT, NI UN DIRIGEANT DE FAIT DE LA SOCIETE COMMERCIALE POLYCLINIQUE DE FURIANI, LES RAPPORTS ENTRE CELLE-CI ET LA SOCIETE CIVILE DONT IL ETAIT MEMBRE NE POUVANT AVOIR POUR EFFET DE LE FAIRE CONSIDERER COMME UN DIRIGEANT DE FAIT, MEME S'IL N'AVAIT PAS APPORTE LES CONCOURS FINANCIERS PROMIS;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'APRES AVOIR JUSTEMENT RELEVE QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE QUI AVAIT PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE ANONYME POLYCLINIQUE DE FURIANI ETAIT COMPETENT POUR CONNAITRE DE TOUT CE QUI CONCERNE CE REGLEMENT JUDICIAIRE ET DONC POUR SE PRONONCER SUR LA DEMANDE EN DECLARATION DE REGLEMENT JUDICIAIRE COMMUN DONT IL ETAIT SAISI, LA COUR D'APPEL A PU, SANS QU'IL AIT ETE NECESSAIRE D'ETABLIR QUE LES DEUX SOCIETES CIVILES ETAIENT PERSONNELLEMENT EN ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, STATUE COMME ELLE L'A FAIT A L'EGARD DESDITES SOCIETES CIVILES;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR EXAMINE LE ROLE JOUE PAR BAUDOUX DEPUIS LA CREATION DES TROIS SOCIETES SUSVISEES ONT, DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, ESTIME QUE L'INTERESSE ETAIT UN DIRIGEANT DE FAIT;
QU'ILS ONT AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ET QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUILLET 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA