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10/01/1974 | FRANCE | N°73-90560

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 1974, 73-90560


CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR LES EPOUX X..., ES QUALITES D'HERITIERS DE DAME Y..., PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 1ER FEVRIER 1973, QUI, DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE Z... (ALFRED), POUR HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES COMMIS SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE, LES A RENVOYES A SE POURVOIR. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 520 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQ

UE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RENV...

CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR LES EPOUX X..., ES QUALITES D'HERITIERS DE DAME Y..., PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 1ER FEVRIER 1973, QUI, DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE Z... (ALFRED), POUR HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES COMMIS SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE, LES A RENVOYES A SE POURVOIR. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 520 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RENVOYE LES DEMANDEURS A SE POURVOIR COMME IL APPARTIENDRA POUR FAIRE FIXER LE MONTANT DE LEUR DOMMAGE ET A SUPPRIME LA PROVISION ALLOUEE PAR LES PREMIERS JUGES;

" AUX MOTIFS QUE C'ETAIT EN CONTRADICTION FLAGRANTE AVEC L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QU'ILS ONT ACCORDE UNE PROVISION A DAME Y... EN LUI DEMANDANT DE PROVOQUER UNE AUDIENCE ULTERIEURE POUR STATUER SUR SA DEMANDE, ALORS QU'AUCUNE MESURE D'ENQUETE OU D'EXPERTISE NE LES Y OBLIGEAIT ET QUE LA COUR NE SAURAIT CONFIRMER CETTE DISPOSITION NI STATUER ELLE-MEME ALORS QUE LES PARTIES CIVILES NE LUI DEMANDENT PAS;

" ALORS QU'AYANT INFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS, LA COUR SE TROUVAIT INVESTIE, EN VERTU DE L'EVOCATION S'IMPOSANT A ELLE, DU POUVOIR DE STATUER SUR L'ACTION CIVILE, ET QU'EN L'ETAT DES CONCLUSIONS DES DEMANDEURS APPORTANT TOUTE PRECISION SUR L'IMPORTANCE DE LEUR PREJUDICE DONT ELLES FIXAIENT LE MONTANT, LA COUR SE DEVAIT DE STATUER SUR LEUR DEMANDE ";

VU LESDITS ARTICLES;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 520 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SI LE JUGEMENT EST ANNULE POUR VIOLATION OU OMISSION NON REPAREE DES FORMES PRESCRITES PAR LA LOI A PEINE DE NULLITE, LA COUR EVOQUE ET STATUE SUR LE FOND;

QUE, CETTE ENUMERATION N'ETANT PAS LIMITATIVE, LES COURS D'APPEL DOIVENT EVOQUER ET STATUER AU FOND, CHAQUE FOIS QU'ELLES ANNULENT UN JUGEMENT POUR TOUTE AUTRE CAUSE QUE CELLE D'INCOMPETENCE;

QU'ELLES SE TROUVENT ALORS TENUES DE REMPLIR DIRECTEMENT LE ROLE DES PREMIERS JUGES ET, PAR CONSEQUENT, INVESTIES COMME EUX, MEME EN L'ABSENCE D'APPEL DE LA PARTIE CIVILE, DE LA MISSION DE STATUER SUR L'ACTION PENALE QUE SUR L'ACTION CIVILE;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT, SOUMIS A LA COUR DE COLMAR, SUR LES APPELS DU PREVENU ET DU MINISTERE PUBLIC, AVAIT CONDAMNE Z... NOTAMMENT DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE COMMIS SUR LA PERSONNE DU SIEUR Y...;

QUE, BIEN QUE VEUVE Y..., PARTIE CIVILE, AIT CONCLU A L'ALLOCATION D'UNE SOMME DE 854559,40 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, LE TRIBUNAL, POUR PERMETTRE AU PREVENU DE " TENTER D'ABORD SA CHANCE D'OBTENIR EN APPEL UN ARRET DE RELAXE ", AVAIT ACCORDE SEULEMENT A VEUVE Y... UNE PROVISION DE 30000 FRANCS ET S'ETAIT " RESERVE DE STATUER SUR LE SURPLUS ET LES FRAIS APRES DE NOUVEAUX DEBATS ";

ATTENDU QUE, LA DAME Y... ETANT ENSUITE DECEDEE SANS AVOIR INTERJETE APPEL, SES HERITIERS, LES EPOUX X..., ONT REPRIS L'INSTANCE EN SON NOM DEVANT LA COUR ET CONCLU, COMME INTIMES, A LA CONFIRMATION, TOUT EN PRECISANT LE MONTANT DES DIFFERENTS CHEFS DU DOMMAGE SUBI PAR LA VEUVE DE LA VICTIME;

ATTENDU QU'EN CET ETAT, L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LES CONDAMNATIONS PENALES, AINSI QUE L'ATTRIBUTION A Z... DE L'ENTIERE RESPONSABILITE DES SUITES CIVILES DES INFRACTIONS RETENUES A SA CHARGE;

QU'APRES AVOIR CONSTATE, A BON DROIT, QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT IGNORE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EN AYANT SURSIS A STATUER SUR LA DEMANDE DE VEUVE Y..., " ALORS QU'AUCUNE MESURE D'ENQUETE OU D'EXPERTISE NE LES Y OBLIGEAIT ", L'ARRET ENONCE " QUE LA COUR NE SAURAIT NI CONFIRMER L'OCTROI D'UNE PROVISION, NI STATUER ELLE-MEME DES LORS QUE LES PARTIES CIVILES NE LE LUI DEMANDENT PAS ";

QU'ELLE A, EN CONSEQUENCE, RENVOYE LES HERITIERS DE DAME Y... " A SE POURVOIR COMME IL APPARTIENDRA " POUR FAIRE FIXER LE MONTANT DU PREJUDICE SOUFFERT PAR CELLE-CI;

MAIS ATTENDU QU'EN S'ABSTENANT AINSI D'EVOQUER PUIS DE STATUER, COMME AURAIT DU LE FAIRE LE TRIBUNAL, SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS, REGULIEREMENT FORMEE PAR LA VEUVE DE LA VICTIME DEVANT LA JURIDICTION DU PREMIER DEGRE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 1ER FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR, MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS RELATIVES AU RECOURS DES EPOUX X..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES;

ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 73-90560
Date de la décision : 10/01/1974
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL - Evocation - Cas - Annulation du jugement - Tribunal ayant à tort sursis à statuer sur la demande en réparation.

* APPEL CORRECTIONNEL - Evocation - Cas - Enumération de l'article 520 du Code Pénal - Portée.

* APPEL CORRECTIONNEL - Evocation - Effet - Intérêts civils - Absence d'appel de la partie civile.

La disposition de l'article 520 du Code pénal, qui n'est pas limitative, fait obligation à la Cour d'appel d'évoquer et de statuer au fond chaque fois qu'elle annule un jugement pour toute autre cause que celle d'incompétence (1). La Cour d'appel doit alors remplir directement la mission des premiers juges et, par conséquent, même en l'absence d 'appel de la partie civile, statuer tant sur l'action pénale que sur l'action civile (2).


Références :

Code pénal 520

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar (Chambre des appels correctionnels), 01 février 1973

(1) ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-02-16 Bulletin Criminel 1972 N. 60 P. 140 (REJET) et les arrêts cités (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1909-03-18 Bulletin Criminel 1909 N. 169 P. 331 (CASSATION) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-11-29 Bulletin Criminel 1962 N. 350 (II) P. 725 (CASSATION) et les arrêts cités (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-07-08 Bulletin Criminel 1964 N. 226 P. 482 (REJET) et les arrêts cités (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-12-09 Bulletin Criminel 1964 N. 334 P. 704 (CASSATION) $ (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-06-12 Bulletin Criminel 1968 N. 189 III P. 455 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 1974, pourvoi n°73-90560, Bull. crim. N. 17 P. 40
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 17 P. 40

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Boucheron
Rapporteur ?: Rpr M. Depaule
Avocat(s) : Demandeur Av. M. Chareyre

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.90560
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