SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALEATTENDU QUE DAME Y..., INFIRMIERE A LA CLINIQUE DE LA SOCIETE ISCHIA, DE SERVICE LE 1ER JUIN 1969 AUX MEMES HEURES QUE CELLES AUXQUELLES ETAIT OUVERT LE SCRUTIN POUR L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, EST ALLEE PARTICIPER AU VOTE BIEN QUE LE DOCTEUR Z..., GERANT DE LA SOCIETE, LUI AIT REFUSE SOUS PEINE DE RENVOI IMMEDIAT L'AUTORISATION DE COURTE ABSENCE SOLLICITEE PAR ELLE A CETTE FIN;
QU'ELLE A ASSIGNE LA SOCIETE EN PAIEMENT, NOTAMMENT, DE L'INDEMNITE DE PREAVIS ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE QUI A ACCUEILLI CES DEMANDES D'AVOIR DECIDE D'UNE PART, QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL AVAIT ETE ROMPU A L'INITIATIVE DE L'EMPLOYEUR AUX MOTIFS QUE CELUI-CI AVAIT DIT A LA SALARIEE QUE SI ELLE QUITTAIT SON TRAVAIL POUR ALLER VOTER ELLE ETAIT LICENCIEE, ET D'AVOIR CONDAMNE D'AUTRE PART, L'EMPLOYEUR A DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE CONTRAT DE TRAVAIL, PARCE QU'IL AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN AMENAGEANT LES HORAIRES DE TRAVAIL DU SALARIE DE TELLE SORTE QUE CELUI-CI NE POUVAIT PAS ACCOMPLIR SON DEVOIR ELECTORAL, QU'IL AURAIT DU RECHERCHER LA POSSIBILITE DE CONCILIER LES EXIGENCES DU SERVICE AVEC LA COURTE ABSENCE SOLLICITEE PAR LA SALARIEE POUR ALLER VOTER QUE DANS DE TELLES CONDITIONS DAME Y... EN QUITTANT SON TRAVAIL POUR REMPLIR SON DEVOIR ELECTORAL N'AVAIT PAS COMMIS UNE FAUTE JUSTIFIANT SON LICENCIEMENT IMMEDIAT ET QUE L'EMPLOYEUR EN AVAIT COMMIS UNE DANS L'EXERCICE DE SON DROIT DE METTRE FIN AU CONTRAT, ALORS, D'UNE PART, QUE LES CONSTATATIONS DE L'ARRET SONT INSUFFISANTES POUR ETABLIR QUE CE N'EST PAS LA SALARIEE QUI, PREVENUE DES CONSEQUENCES DE SON ABSENCE, A PROVOQUE ELLE-MEME LA RUPTURE, ET ALORS, QUE D'AUTRE PART, LA FAUTE MEME LEGERE DU SALARIE CONSTITUE UN MOTIF LEGITIME DE RENVOI EXCLUSIF EN SOI DE LA NOTION DE RUPTURE ABUSIVE, QUE DANS CETTE HYPOTHESE LES JUGES DOIVENT RELEVER QUE LES CIRCONSTANCES DU LICENCIEMENT RENDAIENT CELUI-CI ABUSIF;
QU'EN SE BORNANT A CARACTERISER L'ABUS DE DROIT PRETENDUMENT COMMIS PAR L'EMPLOYEUR AU MOYEN DE CONSTATATIONS QUI LUI PERMETTAIENT SEULEMENT DE CONSIDERER QUE LA SALARIEE N'AVAIT COMMIS QU'UNE FAUTE LEGERE, LA COUR D'APPEL N'A PU DONNER UNE BASE LEGALE A SA DECISION;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE DAME Y..., A LAQUELLE L'HORAIRE DE TRAVAIL FIXE PAR SON EMPLOYEUR NE DONNAIT PAS LA POSSIBILITE D'ALLER VOTER POUR L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET QUI NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS EXIGEES POUR VOTER PAR PROCURATION OU PAR CORRESPONDANCE, AVAIT DEMANDE A DEUX REPRISES DANS LA JOURNEE AU DOCTEUR Z..., GERANT DE LA SOCIETE, L'AUTORISATION DE S'ABSENTER QUELQUES INSTANTS POUR REMPLIR SON DEVOIR ELECTORAL ET S'ETAIT HEURTEE A UN REFUS DE PRINCIPE ET ABSOLU CONFIRME PAR UNE NOTE AFFICHEE LE MEME JOUR A L'INTENTION DE TOUT LE PERSONNEL;
QUE LE DOCTEUR X... REPONDU A LA SECONDE DEMANDE DE DAME Y... SI VOUS ALLEZ VOTER, NE REVENEZ PAS, VOUS ETES LICENCIEE ;
QUE CELLE-CI ETAIT ALORS PARTIE ET N'ETAIT PAS REVENUE;
QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA CLINIQUE QUI AVAIT NEGLIGE D'AMENAGER LE JOUR D'ELECTIONS IMPORTANTES L'HORAIRE DE TRAVAIL DE MANIERE A PERMETTRE AU PERSONNEL DE PARTICIPER AU SCRUTIN, AURAIT PU DU MOINS ACCORDER L'AUTORISATION D'UNE BREVE ABSENCE SOLLICITEE PAR DAME Y... ET LA CONCILIER AVEC LES NECESSITES DU SERVICE PUISQUE CE DERNIER AVAIT ETE NORMALEMENT ASSURE MALGRE L'ABSENCE DE CELLE-CI PENDANT TOUT L'APRES-MIDI;
QU'ELLE A PU DEDUIRE DE CES ELEMENTS, EN SE REFERANT AU SURPLUS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 107 DU CODE ELECTORAL, QUE DAME Y... N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE MEME LEGERE EN QUITTANT LA CLINIQUE POUR ALLER VOTER, BIEN QU'ELLE EUT ETE INFORMEE QU'ELLE DEVAIT DANS CE CAS SE CONSIDERER COMME LICENCIEE IMMEDIATEMENT, ET QUE LA CLINIQUE A QUI LA RUPTURE ETAIT IMPUTABLE AVAIT DANS CES CIRCONSTANCES DE FAIT, COMMIS UNE FAUTE CONSTITUTIVE D'ABUS DANS L'EXERCICE DE SON DROIT DE METTRE FIN AU CONTRAT DE TRAVAIL;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 FEVRIER 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS