SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 DU LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL , 101 ET SUIVANTS DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'ANCIEN GARCON DE SALLE DANS LE RESTAURANT EXPLOITE PAR LA SOCIETE LE ROYAL SORRENTO QUI L'A LICENCIE SANS PREAVIS, HADJADJ, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, ALORS QUE LES PAROLES QU'IL AVAIT ADRESSEES A UN CLIENT AYANT ETE PROVOQUEES PAR DES PROPOS DE HAINE RACIALE INTOLERABLES ET PUNISSABLES PAR LA LOI, SA FAUTE NE POUVAIT AVOIR LE CARACTERE DE FAUTE GRAVE JUSTIFIANT LA PRIVATION DE L'INDEMNITE DE PREAVIS, AINSI QUE CELA ETAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE HADJADJ, INTERVENANT DANS UNE CONVERSATION ENTRE CLIENTS SANS AVOIR ETE PERSONNELLEMENT MIS EN CAUSE, A INVECTIVE L'UN D'EUX PARCE QU'IL ESTIMAIT LE PROPOS, TENU PAR CELUI-CI, OFFENSANT POUR LA RACE JUIVE;
QU'UNE REGLE ABSOLUE, POUR LE PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS DE LA CATEGORIE DE CELUI DANS LEQUEL ETAIT EMPLOYE HADJADJ, EST DE RESTER ABSOLUMENT EN DEHORS DES CONVERSATIONS TENUES EN SA PRESENCE, QUELS QUE PUISSENT ETRE SES SENTIMENTS OU SES OPINIONS PERSONNELS QU'IL NE DOIT, EN AUCUN CAS, MANIFESTER, ET, ENFIN, QUE LOIN DE S'ETRE CONTENTE D'EXPRIMER SA DESAPPROBATION HADJADJ S'EST EMPORTE, AU POINT DE MENACER LE CLIENT;
QUE LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS QUE LA FAUTE COMMISE PAR HADJADJ AVAIT UN CARACTERE DE GRAVITE SUFFISANT POUR RENDRE IMPOSSIBLE LA POURSUITE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET MOTIVER UN RENVOI SANS PREAVIS;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 124 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 101 ET SUIVANTS DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST, ENCORE, REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR OPERE UNE COMPENSATION JUDICIAIRE ENTRE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES DUE PAR L'EMPLOYEUR ET LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE QUI, NON RETENUES CHAQUE MOIS SUR LE SALAIRE, ETAIENT DUES PAR L'EMPLOYE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COTISATION OUVRIERE DOIT ETRE PRECOMPTEE SUR LA REMUNERATION DE L'EMPLOYE LORS DE CHAQUE PAIE, QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, AFFIRMER QUE LA COTISATION OUVRIERE FIGURAIT SUR LES BULLETINS DE SALAIRE ET QU'ELLE RESTAIT, CEPENDANT, DUE, ET QU'ENFIN, EN NE RETENANT PAS CHAQUE MOIS LA COTISATION, L'EMPLOYEUR A ACCORDE UN AVANTAGE A SON EMPLOYE QUI EST DEFINITIVEMENT ACQUIS PAR CE DERNIER, AINSI QUE CELA ETAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE L'EMPLOYEUR ETAIT D'ACCORD SUR LE PRINCIPE DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES ET EN OFFRAIT LE REGLEMENT, LA COUR D'APPEL, APPRECIANT LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, RELEVE QUE LA SOCIETE LE ROYAL SORRENTO A JUSTIFIE QUE LES RETENUES SOCIALES FIGURAIENT REGULIEREMENT SUR LES BULLETINS DE SALAIRE MENSUELS, ET QU'IL N'EXISTAIT AUCUNE CONTESTATION A CET EGARD;
QUE PAR CES MOTIFS ET ALORS QUE HADJADJ QUI NE CONTESTAIT PAS N'AVOIR PAS PAYE SES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, N'APPORTAIT AUCUNE JUSTIFICATION A L'APPUI DE L'ALLEGATION SELON LAQUELLE SON EMPLOYEUR LUI AURAIT AINSI ACCORDE UN AVANTAGE DEFINITIVEMENT ACQUIS, ET ALORS QUE SI LE PRECOMPTE EST LE MODE NORMAL DE RETENUE DE LA PART OUVRIERE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, IL N'EXCLUT PAS L'UTILISATION PAR L'EMPLOYEUR DES MODES DE RECOUVREMENT DU DROIT COMMUN, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 MAI 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM