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10/01/1974 | FRANCE | N°73-40116

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1974, 73-40116


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 DU LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL , 101 ET SUIVANTS DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'ANCIEN GARCON DE SALLE DANS LE RESTAURANT EXPLOITE PAR LA SOCIETE LE ROYAL SORRENTO QUI L'A LICENCIE SANS PREAVIS, HADJADJ, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, ALORS QUE LES PAROLES QU'IL AVAIT ADRESSEES A U

N CLIENT AYANT ETE PROVOQUEES PAR DES PROPOS DE...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 DU LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL , 101 ET SUIVANTS DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'ANCIEN GARCON DE SALLE DANS LE RESTAURANT EXPLOITE PAR LA SOCIETE LE ROYAL SORRENTO QUI L'A LICENCIE SANS PREAVIS, HADJADJ, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, ALORS QUE LES PAROLES QU'IL AVAIT ADRESSEES A UN CLIENT AYANT ETE PROVOQUEES PAR DES PROPOS DE HAINE RACIALE INTOLERABLES ET PUNISSABLES PAR LA LOI, SA FAUTE NE POUVAIT AVOIR LE CARACTERE DE FAUTE GRAVE JUSTIFIANT LA PRIVATION DE L'INDEMNITE DE PREAVIS, AINSI QUE CELA ETAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE HADJADJ, INTERVENANT DANS UNE CONVERSATION ENTRE CLIENTS SANS AVOIR ETE PERSONNELLEMENT MIS EN CAUSE, A INVECTIVE L'UN D'EUX PARCE QU'IL ESTIMAIT LE PROPOS, TENU PAR CELUI-CI, OFFENSANT POUR LA RACE JUIVE;

QU'UNE REGLE ABSOLUE, POUR LE PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS DE LA CATEGORIE DE CELUI DANS LEQUEL ETAIT EMPLOYE HADJADJ, EST DE RESTER ABSOLUMENT EN DEHORS DES CONVERSATIONS TENUES EN SA PRESENCE, QUELS QUE PUISSENT ETRE SES SENTIMENTS OU SES OPINIONS PERSONNELS QU'IL NE DOIT, EN AUCUN CAS, MANIFESTER, ET, ENFIN, QUE LOIN DE S'ETRE CONTENTE D'EXPRIMER SA DESAPPROBATION HADJADJ S'EST EMPORTE, AU POINT DE MENACER LE CLIENT;

QUE LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS QUE LA FAUTE COMMISE PAR HADJADJ AVAIT UN CARACTERE DE GRAVITE SUFFISANT POUR RENDRE IMPOSSIBLE LA POURSUITE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET MOTIVER UN RENVOI SANS PREAVIS;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 124 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 101 ET SUIVANTS DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST, ENCORE, REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR OPERE UNE COMPENSATION JUDICIAIRE ENTRE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES DUE PAR L'EMPLOYEUR ET LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE QUI, NON RETENUES CHAQUE MOIS SUR LE SALAIRE, ETAIENT DUES PAR L'EMPLOYE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COTISATION OUVRIERE DOIT ETRE PRECOMPTEE SUR LA REMUNERATION DE L'EMPLOYE LORS DE CHAQUE PAIE, QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, AFFIRMER QUE LA COTISATION OUVRIERE FIGURAIT SUR LES BULLETINS DE SALAIRE ET QU'ELLE RESTAIT, CEPENDANT, DUE, ET QU'ENFIN, EN NE RETENANT PAS CHAQUE MOIS LA COTISATION, L'EMPLOYEUR A ACCORDE UN AVANTAGE A SON EMPLOYE QUI EST DEFINITIVEMENT ACQUIS PAR CE DERNIER, AINSI QUE CELA ETAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE L'EMPLOYEUR ETAIT D'ACCORD SUR LE PRINCIPE DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES ET EN OFFRAIT LE REGLEMENT, LA COUR D'APPEL, APPRECIANT LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, RELEVE QUE LA SOCIETE LE ROYAL SORRENTO A JUSTIFIE QUE LES RETENUES SOCIALES FIGURAIENT REGULIEREMENT SUR LES BULLETINS DE SALAIRE MENSUELS, ET QU'IL N'EXISTAIT AUCUNE CONTESTATION A CET EGARD;

QUE PAR CES MOTIFS ET ALORS QUE HADJADJ QUI NE CONTESTAIT PAS N'AVOIR PAS PAYE SES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, N'APPORTAIT AUCUNE JUSTIFICATION A L'APPUI DE L'ALLEGATION SELON LAQUELLE SON EMPLOYEUR LUI AURAIT AINSI ACCORDE UN AVANTAGE DEFINITIVEMENT ACQUIS, ET ALORS QUE SI LE PRECOMPTE EST LE MODE NORMAL DE RETENUE DE LA PART OUVRIERE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, IL N'EXCLUT PAS L'UTILISATION PAR L'EMPLOYEUR DES MODES DE RECOUVREMENT DU DROIT COMMUN, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 MAI 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 73-40116
Date de la décision : 10/01/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - INDEMNITES - DELAI-CONGE - FAUTE DU SALARIE - GRAVITE - GARCON DE SALLE DE RESTAURANT - INTERVENTION ACCOMPAGNEE D'INVECTIVES DANS UNE CONVERSATION ENTRE CLIENTS.

CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - RUPTURE ABUSIVE - FAUTE DE L 'EMPLOYEUR - NECESSITE - ATTITUDE DU SALARIE - GARCON DE SALLE DE RESTAURANT - INTERVENTION ACCOMPAGNEE D'INVECTIVES DANS UNE CONVERSATION ENTRE CLIENTS - * CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - INDEMNITES - DELAI-CONGE - FAUTE DU SALARIE - GRAVITE - GARCON DE SALLE DE RESTAURANT - MENACES A UN CLIENT.

AYANT RELEVE QUE, DANS UN RESTAURANT, UN GARCON DE SALLE ETAIT INTERVENU DANS UNE CONVERSATION ENTRE CLIENTS SANS AVOIR ETE PERSONNELLEMENT MIS EN CAUSE, AVAIT INVECTIVE L'UN D'EUX PARCE QU'IL ESTIMAIT LE PROPOS TENU PAR CELUI-CI OFFENSANT POUR LA RACE JUIVE, ALORS QU'UNE REGLE ABSOLUE POUR LE PERSONNEL D'UN ETABLISSEMENT DE CETTE CATEGORIE EST DE RESTER ABSOLUMENT EN DEHORS DES CONVERSATIONS TENUES EN SA PRESENCE ET QU'EN OUTRE IL S'ETAIT EMPORTE AU POINT DE MENACER LE CLIENT, LES JUGES DU FOND PEUVENT EN DEDUIRE QUE LA FAUTE COMMISE PAR LE SALARIE AVAIT UN CARACTERE DE GRAVITE SUFFISANT POUR RENDRE IMPOSSIBLE LA POURSUITE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET MOTIVER UN RENVOI SANS PREAVIS.

2) CONTRAT DE TRAVAIL - SALAIRE - PAYEMENT - COMPENSATION - COMPENSATION AVEC LA PART OUVRIERE NON PRECOMPTEE DES COTISATIONS D 'ASSURANCES SOCIALES.

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - PAYEMENT - CONTRIBUTION OUVRIERE - COMPENSATION AVEC DES SALAIRES DUS PAR L'EMPLOYEUR - * SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - PAYEMENT - CONTRIBUTION OUVRIERE - PRECOMPTE - CARACTERE EXCLUSIF (NON).

SI LE PRECOMPTE EST LE MODE NORMAL DE RETENUE DE LA PART OUVRIERE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, IL N'EXCLUT PAS L 'UTILISATION PAR L'EMPLOYEUR DES MODES DE RECOUVREMENT DU DROIT COMMUN. PAR SUITE, APRES AVOIR RELEVE QUE L'EMPLOYEUR A JUSTIFIE QUE LES RETENUES SOCIALES FIGURAIENT REGULIEREMENT SUR LES BULLETINS DE SALAIRES MENSUELS ET QUE LE SALARIE, QUI NE CONTESTAIT PAS N'AVOIR PAS PAYE SES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, N'ETABLISSAIT PAS QUE SON EMPLOYEUR LUI AURAIT AINSI ACCORDE UN AVANTAGE DEFINITIVEMENT ACQUIS, LES JUGES DU FOND PEUVENT ORDONNER LA COMPENSATION ENTRE LA SOMME DUE PAR LE SALARIE AU TITRE DES COTISATIONS NON RETENUES ET CELLE DONT L'EMPLOYEUR EST REDEVABLE AU TITRE DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel RIOM (Chambre sociale ), 08 mai 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1966-03-03 Bulletin 1966 IV N. 245 P. 211 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jan. 1974, pourvoi n°73-40116, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 34 P. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 34 P. 31

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. MONEGIER DU SORBIER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GARAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.40116
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