CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (PROSPER), PRIS EN SA QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DE SON FILS MINEUR ALAIN, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, CHAMBRE DES MINEURS, DU 5 JANVIER 1973 QUI, DANS DES POURSUITES CONTRE Y... (PHILIPPE) POUR DELIT DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DU JEUNE X... (ALAIN), A LAISSE A LA CHARGE DE CE DERNIER UNE PARTIE DE LA RESPONSABILITE DU DOMMAGE SUBI PAR LUI. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
SUR LA RECEVABILITE DES MOYENS FORMULES DANS LE MEMOIRE PERSONNEL DU DEMANDEUR;
ATTENDU QU'AUX TERMES DES ARTICLES 584 ET 585 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE DEMANDEUR EN CASSATION, SOIT EN FAISANT SA DECLARATION, SOIT DANS LES DIX JOURS SUIVANTS, PEUT DEPOSER, AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE, UN MEMOIRE SIGNE PAR LUI CONTENANT SES MOYENS DE CASSATION;
QU'APRES L'EXPIRATION DE CE DELAI, LA PARTIE CIVILE NE PEUT TRANSMETTRE SON MEMOIRE DIRECTEMENT AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION QUE PAR LE MINISTERE D'UN AVOCAT PRES LADITE COUR;
ATTENDU QUE LE DEMANDEUR, PARTIE CIVILE, A FAIT SA DECLARATION DE POURVOI AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE LE 10 JANVIER 1973;
QU'IL A FAIT PARVENIR, SOUS SA SIGNATURE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION, LE 29 JANVIER 1973, PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN AVOCAT AU BARREAU DE MARSEILLE, UN MEMOIRE SUR TIMBRE CONTENANT LES MOYENS DE CASSATION PROPOSES A L'APPUI DE SON POURVOI;
ATTENDU QUE LEDIT MEMOIRE, DEPOSE LE DIX-NEUVIEME JOUR QUI A SUIVI LA DECLARATION DE POURVOI ET, PAR CONSEQUENT, HORS DU DELAI IMPARTI A LA PARTIE CIVILE PAR L'ARTICLE 584 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NE SAISIT PAS LA COUR DE CASSATION DES MOYENS QUI Y SONT FORMULES;
QU'AINSI LESDITS MOYENS SONT IRRECEVABLES;
SUR LE MEMOIRE PRESENTE PAR ME LYON-CAEN AU NOM DE X... PROSPER;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 309 ET 321 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PARTAGE PAR MOITIE LA RESPONSABILITE DES DEUX MINEURS;
" AU MOTIF QUE S'IL N'Y A PAS DANS LES DECLARATIONS ET LES ACTES DE LA VICTIME ENVERS LE PREVENU LES CONDITIONS DE LA PROVOCATION AU SENS DE L'ARTICLE 321 DU CODE PENAL, IL EXISTE A LA CHARGE DE LA VICTIME UNE FAUTE QUI JUSTIFIE LE PARTAGE DE LA RESPONSABILITE CIVILE;
" ALORS QUE LES JUGES DU FOND NE PEUVENT, DES LORS QU'ILS ONT COMME EN L'ESPECE ECARTE L'EXCUSE DE PROVOCATION, LAISSER A LA CHARGE DE LA VICTIME DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES UNE PART DE LA RESPONSABILITE;
" ET ALORS QUE LE FAIT DE BOUSCULER UN CAMARADE ET DE LUI DECLARER " UN JOUR JE VAIS TE MASSACRER " NE DOIT PAS NORMALEMENT ENTRAINER DE LA PART DE CE DERNIER DES COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, SURTOUT COMMISES A L'AIDE D'UN COUTEAU A LANCER ET NE SAURAIT ETRE EN RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC LE DOMMAGE RESULTANT DE CES COUPS ET BLESSURES ";
VU LESDITS ARTICLES;
ATTENDU QUE LES VIOLENCES GRAVES ENVERS LES PERSONNES CONSTITUENT L'EXCUSE DE PROVOCATION PREVUE PAR L'ARTICLE 321 DU CODE PENAL;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QU'A LA SORTIE DE L'ECOLE DONT ILS ETAIENT TOUS DEUX ELEVES, LES JEUNES Y... PHILIPPE ET X... ALAIN, AGES RESPECTIVEMENT DE 14 ET 15 ANS SE SONT PRIS DE QUERELLE;
QUE X..., PLUS FORT QUE SON CAMARADE ET QUI ETAIT REPUTE POUR EXERCER A L'EGARD DE SES CONDISCIPLES DES ACTES D'INTIMIDATION, A DECLARE A Y... " UN JOUR JE VAIS TE MASSACRER ";
QU'IL LUI A ENLEVE SES LUNETTES, L'A BOUSCULE ET LUI A PORTE LA MAIN AU VISAGE;
QUE Y..., EXASPERE, A ALORS SORTI UN COUTEAU DE SON CARTABLE ET EN A PORTE UN COUP A X..., LE BLESSANT GRIEVEMENT;
ATTENDU QUE CES CONSTATATIONS QUI CARACTERISENT LE DELIT DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES DONT Y... A ETE RECONNU COUPABLE, ETABLISSENT QUE X... A EXERCE SUR SON CAMARADE LES VIOLENCES GRAVES EXIGEES PAR L'ARTICLE 321 DU CODE PENAL POUR RENDRE ADMISSIBLE L'EXCUSE DE PROVOCATION;
QU'AINSI EN NE RETENANT PAS CETTE EXCUSE POUR LAISSER A LA CHARGE DE LA VICTIME UNE PART DU DOMMAGE SUBI PAR ELLE, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DUDIT ARTICLE 321;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 5 JANVIER 1973, MAIS UNIQUEMENT EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS CIVILES, TOUTES LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES