REJET DU POURVOI FORME PAR : 1ER X... (JEAN);
2EME Y... (JEAN), PARTIES CIVILES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 20EME CHAMBRE, EN DATE DU 21 NOVEMBRE 1972 QUI, STATUANT SUR LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT Z... (JULES) A ETE RECONNU ENTIEREMENT RESPONSABLE, A DECLARE IRRECEVABLES LEURS DEMANDES EN DOMMAGES-INTERETS AINSI QUE CELLE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 415 ET 470-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 567 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLES LES ACTIONS ENGAGEES, L'UNE PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET, L'AUTRE PAR LES SIEURS Y... ET X..., CONTRE LE SIEUR Z..., AUTEUR RECONNU ENTIEREMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES CONSECUTIFS A UN ACCIDENT SURVENU AU COURS DU TRAJET DE RETOUR D'UN CHANTIER EXTERIEUR A ORLEANS, SIEGE DE L'ENTREPRISE A LAQUELLE APPARTENAIENT LES PERSONNES SUS-DESIGNEES;
" MOTIF PRIS DE CE QUE LEDIT ACCIDENT N'AURAIT PAS ETE UN ACCIDENT " DE TRAJET ", MAIS UN " ACCIDENT DE TRAVAIL " PROPREMENT DIT, EXCLUSIF DU DROIT POUR SES VICTIMES D'INTRODUIRE UNE ACTION DE DROIT COMMUN CONTRE LEUR EMPLOYEUR, OU CONTRE D'AUTRES EMPLOYES DE CE DERNIER;
" ALORS QU'UNE TELLE ACTION NE SERAIT IRRECEVABLE QUE SI, AU MOMENT OU L'ACCIDENT S'EST PRODUIT, SON AUTEUR POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME ETANT UN PREPOSE DE L'ENTREPRISE, C'EST-A-DIRE ETANT EN ETAT DE SUBORDINATION VIS-A-VIS DE SON EMPLOYEUR, MAIS QUE L'ACCIDENT SURVENU APRES LA CESSATION DU TRAVAIL, SANS QU'IL SOIT CONSTATE QUE LE TEMPS DU TRANSPORT AIT ETE REMUNERE COMME S'IL S'AGISSAIT D'UN TEMPS DE TRAVAIL;
" ET ALORS QUE LA VOITURE, CAUSE DU PREJUDICE, ETAIT LA PROPRIETE PERSONNELLE DU SIEUR Z..., QUI AVAIT ACCEPTE DE LA METTRE A LA DISPOSITION DE SES CAMARADES DE TRAVAIL, SANS QUE CES DERNIERS FUSSENT OBLIGES D'USER DE CETTE FACULTE, ET QUI N'AGISSAIT PAS EN QUALITE DE PREPOSE DE SON EMPLOYEUR AU MOMENT DE L'ACCIDENT ";
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., Y... ET Z..., EMPLOYES DE LA SOCIETE D'ETUDES ET D'ENTREPRISES ELECTRIQUES (SEEE) DONT LE SIEGE SE TROUVE A ORLEANS, TRAVAILLAIENT SUR UN CHANTIER EXTERIEUR OU ILS SE RENDAIENT HABITUELLEMENT GRACE A UN VEHICULE DE L'ENTREPRISE;
QUE LE 28 DECEMBRE 1970, LEDIT VEHICULE ETANT TOMBE EN PANNE, Z... A ETE CHARGE DE TRANSPORTER SES CAMARADES DANS SA VOITURE PERSONNELLE;
QU'AU RETOUR, LA VOITURE DE Z... A DERAPE SUR LA CHAUSSEE COUVERTE DE NEIGE ET EST ALLEE HEURTER UN AUTRE VEHICULE ARRIVANT EN SENS INVERSE;
QU'AU COURS DE CET ACCIDENT X... ET Y... ONT ETE BLESSES;
ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLES LES ACTIONS CIVILES EXERCEES PAR LES DEMANDEURS ET PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET CONTRE Z..., RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES, AU MOTIF QUE L'ACCIDENT SURVENU A X... ET A Y... EST UN ACCIDENT DU TRAVAIL PROPREMENT DIT ET NON UN ACCIDENT DE TRAJET, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE Z..., PREPOSE DE LA SEEE, AVAIT RECU MISSION DE SON CHEF D'EQUIPE DE PRENDRE SON VEHICULE PERSONNEL POUR CONDUIRE SES CAMARADES SUR LE LIEU DE LEUR TRAVAIL ET LES EN RAMENER;
QU'IL EST PRECISE QUE CE TRANSPORT, IMPOSE PAR LES NECESSITES D'UN DEPLACEMENT PROFESSIONNEL, ETAIT EFFECTUE PENDANT LES HEURES DE TRAVAIL ET QUE CELLES-CI ONT ETE PAYEES AUX INTERESSES A TITRE DE SALAIRE;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUI ETABLISSENT QUE L'ACCIDENT, DONT LES DEMANDEURS ONT ETE VICTIMES, A LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL REGI PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION;
QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI