SUR LE MOYEN UNIQUE : PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI N° 69-434 DU 16 MAI 1969 PAR LEQUEL EST MODIFIE L'ARTICLE 54 J DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 54 G, ALINEA 3, DE CE CODE, DE L'ARTICLE 11 DE L'AVENANT « OUVRIER » A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AMEUBLEMENT DU 5 DECEMBRE 1955, ABROGE ET REMPLACE, AINSI QUE L'ARTICLE 6 DE L'ACCORD PARITAIRE DU 10 JUIN 1968, PAR L'ACCORD DU 5 MARS 1969 (NOUVEL ARTICLE 11 : « INDEMNISATION DES JOURS FERIES » ), ETENDU PAR ARRETE DU 31 DECEMBRE 1969, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT OU CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LA REMUNERATION VERSEE PAR LA SOCIETE MANUFACTURE VOSGIENNE DE MEUBLES A SON OUVRIER LEVAL AU TITRE DU 14 JUILLET 1971, DEVAIT ETRE INCLUSE DANS LE SALAIRE SERVANT DE BASE AU CALCUL DE L'INDEMNITE DE CONGES PAYES D'AOUT 1971, ALORS QUE, POUR LA DETERMINATION DE LA « REMUNERATION TOTALE PERCUE PAR LE SALARIE AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE », SEULES DOIVENT ENTRER EN LIGNE DE COMPTE CELLES DES « PERIODES ASSIMILEES A UN TEMPS DE TRAVAIL », QUI SONT ENUMEREES PAR L'ARTICLE 54 G, ALINEA 3, DU LIBRE II DU CODE DU TRAVAIL ET OU NE FIGURENT PAS LES JOURS FERIES FUSSENT-ILS PAYES DE TELLE SORTE, QUE L'INDEMNISAT ION Y X... NE SAURAIT, LEGALEMENT, ETRE INCLUSE DANS L'INDEMNITE DE CONGE;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT RELEVE, D'UNE PART, QU'IL AVAIT ETE DECIDE PAR LA SOCIETE MANUFACTURE VOSGIENNE DE MEUBLES QUE L'INDEMNITE DE CONGES PAYES D'AOUT 1971 SERAIT CALCULEE, NON SUR « LA REMUNERATION TOTALE PERCUE PAR LE SALARIE AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE », C'EST-A-DIRE ENTRE LE 1ER JUIN DE L'ANNEE ECOULEE ET LE 31 MAI DE L'ANNEE EN COURS, MAIS SUR LA BASE DE LA REMUNERATION DU MOIS DE JUILLET 1971, D'AUTRE PART, QUE L'INDEMNITE AFFERENTE AU 14 JUILLET, JOUR FERIE ET CHOME, AVAIT, AUX TERMES DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DE L'ACCORD SUSVISE, LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE SALAIRE ET QUE, TENANT LIEU DE SALAIRE, ELLE DEVAIT LUI ETRE SUBSTITUEE;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, D'OU IL RESULTAIT QUE LA JOURNEE DU 14 JUILLET ETAIT ASSIMILEE A UN TEMPS DE TRAVAIL ET QUE L'INDEMNITE VERSEE DE CE CHEF CONSTITUAIT UN COMPLEMENT DE LA REMUNERATION DU TRAVAIL EFFECTUE AUPARAVANT PAR L'INTERESSE, LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION D'INCLURE LA REMURATION A LAQUELLE ELLE AVAIT DONNE LIEU DANS LE SALAIRE SERVANT DE BASE AU CALCUL DE L'INDEMNITE DE CONGES PAYES DE LEVAL, D'AOUT 1971;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 20 JUIN 1972 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MIRECOURT