La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/1974 | FRANCE | N°72-40674

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 janvier 1974, 72-40674


SUR LE MOYEN UNIQUE : PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI N° 69-434 DU 16 MAI 1969 PAR LEQUEL EST MODIFIE L'ARTICLE 54 J DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 54 G, ALINEA 3, DE CE CODE, DE L'ARTICLE 11 DE L'AVENANT « OUVRIER » A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AMEUBLEMENT DU 5 DECEMBRE 1955, ABROGE ET REMPLACE, AINSI QUE L'ARTICLE 6 DE L'ACCORD PARITAIRE DU 10 JUIN 1968, PAR L'ACCORD DU 5 MARS 1969 (NOUVEL ARTICLE 11 : « INDEMNISATION DES JOURS FERIES » ), ETENDU PAR ARRETE DU 31 DECEMBRE 1969, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT

OU CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI N° 69-434 DU 16 MAI 1969 PAR LEQUEL EST MODIFIE L'ARTICLE 54 J DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 54 G, ALINEA 3, DE CE CODE, DE L'ARTICLE 11 DE L'AVENANT « OUVRIER » A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AMEUBLEMENT DU 5 DECEMBRE 1955, ABROGE ET REMPLACE, AINSI QUE L'ARTICLE 6 DE L'ACCORD PARITAIRE DU 10 JUIN 1968, PAR L'ACCORD DU 5 MARS 1969 (NOUVEL ARTICLE 11 : « INDEMNISATION DES JOURS FERIES » ), ETENDU PAR ARRETE DU 31 DECEMBRE 1969, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT OU CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LA REMUNERATION VERSEE PAR LA SOCIETE MANUFACTURE VOSGIENNE DE MEUBLES A SON OUVRIER LEVAL AU TITRE DU 14 JUILLET 1971, DEVAIT ETRE INCLUSE DANS LE SALAIRE SERVANT DE BASE AU CALCUL DE L'INDEMNITE DE CONGES PAYES D'AOUT 1971, ALORS QUE, POUR LA DETERMINATION DE LA « REMUNERATION TOTALE PERCUE PAR LE SALARIE AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE », SEULES DOIVENT ENTRER EN LIGNE DE COMPTE CELLES DES « PERIODES ASSIMILEES A UN TEMPS DE TRAVAIL », QUI SONT ENUMEREES PAR L'ARTICLE 54 G, ALINEA 3, DU LIBRE II DU CODE DU TRAVAIL ET OU NE FIGURENT PAS LES JOURS FERIES FUSSENT-ILS PAYES DE TELLE SORTE, QUE L'INDEMNISAT ION Y X... NE SAURAIT, LEGALEMENT, ETRE INCLUSE DANS L'INDEMNITE DE CONGE;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT RELEVE, D'UNE PART, QU'IL AVAIT ETE DECIDE PAR LA SOCIETE MANUFACTURE VOSGIENNE DE MEUBLES QUE L'INDEMNITE DE CONGES PAYES D'AOUT 1971 SERAIT CALCULEE, NON SUR « LA REMUNERATION TOTALE PERCUE PAR LE SALARIE AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE », C'EST-A-DIRE ENTRE LE 1ER JUIN DE L'ANNEE ECOULEE ET LE 31 MAI DE L'ANNEE EN COURS, MAIS SUR LA BASE DE LA REMUNERATION DU MOIS DE JUILLET 1971, D'AUTRE PART, QUE L'INDEMNITE AFFERENTE AU 14 JUILLET, JOUR FERIE ET CHOME, AVAIT, AUX TERMES DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DE L'ACCORD SUSVISE, LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE SALAIRE ET QUE, TENANT LIEU DE SALAIRE, ELLE DEVAIT LUI ETRE SUBSTITUEE;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, D'OU IL RESULTAIT QUE LA JOURNEE DU 14 JUILLET ETAIT ASSIMILEE A UN TEMPS DE TRAVAIL ET QUE L'INDEMNITE VERSEE DE CE CHEF CONSTITUAIT UN COMPLEMENT DE LA REMUNERATION DU TRAVAIL EFFECTUE AUPARAVANT PAR L'INTERESSE, LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION D'INCLURE LA REMURATION A LAQUELLE ELLE AVAIT DONNE LIEU DANS LE SALAIRE SERVANT DE BASE AU CALCUL DE L'INDEMNITE DE CONGES PAYES DE LEVAL, D'AOUT 1971;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 20 JUIN 1972 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MIRECOURT


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 72-40674
Date de la décision : 04/01/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - CONGES PAYES - INDEMNITES - CALCUL - ASSIETTE - REMUNERATION TOTALE - INDEMNITE COMPENSATRICE DE JOURS FERIES.

* CONTRAT DE TRAVAIL - SALAIRE - INDEMNITES - INDEMNITE COMPENSATRICE DE DIMANCHES ET JOURS FERIES - INCLUSION DANS LA REMUNERATION SERVANT DE BASE AU CALCUL DES CONGES PAYES.

* TRAVAIL REGLEMENTATION - CONGES PAYES - INDEMNITE - CALCUL - REMUNERATION DU MOIS PRECEDENT LA PERIODE DE CONGE.

* CONTRAT DE TRAVAIL - SALAIRE - INDEMNITES - INDEMNITE COMPENSATRICE DE DIMANCHES ET JOURS FERIES - NATURE - COMPLEMENTS DU SALAIRE - ACCORD PARITAIRE DE L'AMEUBLEMENT.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - AMEUBLEMENT - ACCORD PARITAIRE DU 5 MARS 69 (ARTICLE 11) - SALAIRE - INDEMNITE COMPENSATRICE DE DIMANCHES ET JOURS FERIES.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - AMEUBLEMENT - SALAIRE - INDEMNITES - INDEMNITE COMPENSATRICE DE DIMANCHES ET JOURS FERIES.

LORSQUE L'EMPLOYEUR A DECIDE QUE L'INDEMNITE DE CONGES PAYES DU MOIS D'AOUT SERAIT CALCULEE, NON SUR LA REMUNERATION TOTALE PERCUE PAR LE SALARIE DURANT LA PERIODE DE REFERENCE LEGALE, MAIS SUR LA BASE DE LA REMUNERATION DU MOIS PRECEDENT, IL Y A LIEU D 'INCLURE DANS CETTE REMUNERATION LE MONTANT DE L'INDEMNITE AFFERENTE AU 14 JUILLET JOURNEE FERIEE ET CHOMEE, DES LORS QUE CETTE INDEMNITE A, AUX TERMES DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE, - EN L'ESPECE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AMEUBLEMENT - LE CARACTERE D 'UN COMPLEMENT DE SALAIRE ET QUE, PAR SUITE, LA JOURNEE DU 14 JUILLET EST ASSIMILEE A UN TEMPS DE TRAVAIL.


Références :

AVENANT OUVRIERS A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L 'AMEUBLEMENT du 05 décembre 1955 ART. 11 ACCORD PARITAIRE 1969-03-05 ART. 11 RA1
Code du travail 2054-J Code du travail 2054-G

Décision attaquée : Tribunal d'instance. MIRECOURT, 15 septembre 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1962-05-10 Bulletin 1962 IV N. 248 (2) P. 339 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1963-03-25 Bulletin 1963 IV N. 298 (1) P. 240 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jan. 1974, pourvoi n°72-40674, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 22 P. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 22 P. 20

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. FONADE
Avocat(s) : Demandeur AV. M. MARCILHACY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:72.40674
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award