SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 86 DU DECRET N° 58-1292 Y... 22 DECEMBRE 1958 RELATIF AUX CONSEILS DES PRUD'HOMMES ALORS EN VIGUEUR;
ATTENDU QUE SELON LE PREMIER ALINEA DE CE TEXTE, TOUTES LES DEMANDES DERIVANT DU CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE LES MEMES PARTIES DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UNE SEULE INSTANCE, A PEINE D'ETRE DECLAREES NON RECEVABLES, A MOINS QUE LE DEMANDEUR NE JUSTIFIE QUE LES CAUSES DES DEMANDES NOUVELLES NE SONT NEES A SON PROFIT OU N'ONT ETE CONNUES DE LUI QUE POSTERIEUREMENT A L'INTRODUCTION DE LA DEMANDE PRIMITIVE;
ATTENDU QU'UN JUGEMENT DEFINITIF DU TRIBUNAL D'INSTANCE STATUANT EN MATIERE PRUD'HOMALE, LE 12 JUIN 1962, SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE SALAIRES ET D'INDEMNITES DE CONGES PAYES FORMEE PAR DAME Z... CONTRE LA SOCIETE ANONYME AGRICOLE DE L'ILE CAZEAU(SAGIC) A DECLARE SON ACTION PRESCRITE POUR LA PERIODE ANTERIEURE AU 12 MAI 1955 ET A ORDONNE UNE EXPERTISE CONCERNANT LE PRINCIPE ET LE QUANTUM DU SURPLUS DE SA DEMANDE;
QUE LE RAPPORT D'EXPERTISE AYANT ETE DEPOSE LE 5 SEPTEMBRE 1963, DAME Z... A ATTENDU LE 12 JUIN 1968 POUR CITER LA SAGIC EN HOMOLOGATION DE CE RAPPORT ET PAIEMENT DE LA SOMME DE 21310 FRANCS A LAQUELLE L'EXPERT X... CHIFFRE SA CREANCE;
QU'A LA DEMANDE DE LA SAGIC ET PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 15 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, A, PAR JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 1968, CONFIRME PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DU 9 DECEMBRE 1969, PRONONCE LA PEREMPTION DE L'INSTANCE;
QUE LE POURVOI FORME PAR DAME Z... CONTRE CET ARRET A ETE REJETE PAR LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR DE CASSATION, LE 24 FEVRIER 1971;
QUE DAME Z... AYANT, ENTRE TEMPS CITE SUIVANT EXPLOIT DU 29 JANVIER 1971 LA SAGIC DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE STATUANT EN MATIERE PRUD'HOMALE EN PAIEMENT DE 21310 FRANCS A TITRE DE SALAIRES POUR LA PERIODE DU 12 MAI 1955 AU 30 SEPTEMBRE 1961 ET DE 8000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE « NON PRESCRITE L'ACTION DE DAME Z... » A LAQUELLE LA SOCIETE DEFENDERESSE OPPOSAIT UNE FIN DE NON-RECEVOIR FONDEE, NOTAMMENT, SUR LES DISPOSITIONS DU TEXTE PRECITE ET A RENVOYE LES PARTIES A PLAIDER AU FOND DEVANT LE JUGE DU PREMIER DEGRE AUX MOTIFS QUE LA PEREMPTION CONSTATEE PAR LE JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 1968 S'APPLIQUAIT A L'INSTANCE, NON A L'ACTION ET QUE DAME Z... N'AVAIT PAS FORME PLUSIEURS DEMANDES MAIS AVAIT « BLOQUE» DANS LA MEME INSTANCE QU'ELLE RENOUVELAIT APRES PEREMPTION, SA DEMANDE DE SALAIRES ET DE CONGES PAYES INITIALE;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE TOUTES LES ACTIONS DERIVANT DU CONTRAT DE TRAVAIL DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UNE SEULE INSTANCE, QUE LA PEREMPTION AVAIT MIS FIN A L'INSTANCE, ET ALORS, QU'EN CONSEQUENCE, APRES DECISION AU FOND SUR UNE PARTIE DE LA DEMANDE, DAME Z... QUI AVAIT, CONCERNANT LE SURPLUS DE CELLE-CI, LAISSE PERIMER L'INSTANCE ETAIT IRRECEVABLE EN UNE SECONDE INSTANCE TENDANT AUX MEMES FINS QUE LA PRECEDENTE, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 23 MARS 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN