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04/01/1974 | FRANCE | N°71-14510

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 janvier 1974, 71-14510


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR PLACE DAME X..., VEUVE DE BOEUF DE BRABANT, SOUS LE REGIME DE LA CURATELLE, BIEN QUE LA REQUETE ADRESSEE AU JUGE DES TUTELLES N'AIT PAS ETE ACCOMPAGNEE D'UN CERTIFICAT DELIVRE PAR UN MEDECIN SPECIALISTE, ALORS, SELON LES TERMES DU MOYEN, "QUE LA REQUETE TENDANT A L'OUVERTURE D'UNE CURATELLE NE POUVAIT, EN L'ETAT, QU'ETRE DECLAREE IRRECEVABLE, SON ILLEGALITE NE POUVANT ETRE INTEGREE EN LA PROCEDURE POURSUIVIE";

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL.DE GRANDE INSTANCE ANALYSANT LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LE

JUGE DES TUTELLES, CONSTATE QUE DAME DE Y... DE MOUC...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR PLACE DAME X..., VEUVE DE BOEUF DE BRABANT, SOUS LE REGIME DE LA CURATELLE, BIEN QUE LA REQUETE ADRESSEE AU JUGE DES TUTELLES N'AIT PAS ETE ACCOMPAGNEE D'UN CERTIFICAT DELIVRE PAR UN MEDECIN SPECIALISTE, ALORS, SELON LES TERMES DU MOYEN, "QUE LA REQUETE TENDANT A L'OUVERTURE D'UNE CURATELLE NE POUVAIT, EN L'ETAT, QU'ETRE DECLAREE IRRECEVABLE, SON ILLEGALITE NE POUVANT ETRE INTEGREE EN LA PROCEDURE POURSUIVIE";

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL.DE GRANDE INSTANCE ANALYSANT LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LE JUGE DES TUTELLES, CONSTATE QUE DAME DE Y... DE MOUCHY, FILLE DE VEUVE DE BOEUF DE BRABANT, AVAIT DEMANDE A CE MAGISTRAT "DE PRENDRE TOUTES MESURES DE PROTECTION A L'EGARD DE SA MERE";

QU'IL RELEVE EGALEMENT QUE LE JUGE DES TUTELLES "DECLARANT, EN TANT QUE DE BESOIN, SE SAISIR D'OFFICE", PLACA PROVISOIREMENT L'INTERESSEE SOUS LA SAUVEGARDE DE JUSTICE, POUR LA DUREE DE L'INSTANCE ET, AVANT DIRE DROIT, COMMIT, POUR L'EXAMINER, UN MEDECIN SPECIALISTE INSCRIT SUR LA LISTE PREVUE PAR L'ARTICLE 493-1 DU CODE CIVIL;

QUE, DES LORS, LES JUGES DU FOND ONT FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS CONTENUES AUX ARTICLES 890, ALINEA 2, ET 894 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI;

ET SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE, APRES AVOIR ENONCE, DANS SES MOTIFS, QU'IL CONVENAIT DE PREVOIR "DES MESURES DE PROTECTION NUANCEES", POUR TENIR COMPTE DE CE QUE L'INTERESSEE N'EST "PAS HORS D'ETAT D'AGIR ELLE-MEME", MAIS A SEULEMENT "BESOIN D'ETRE CONSEILLEE OU CONTROLEE DANS CERTAINS ACTES DE LA VIE CIVILE", D'AVOIR DECIDE, DANS SON DISPOSITIF, QUE VEUVE DE BOEUF DE BRABANT SERAIT SOUMISE AU "REGIME DE CURATELLE GENERALE, TEL QUE PREVU PAR L'ARTICLE 510 DU CODE CIVIL", ALORS, SELON LE MOYEN, QU'UNE TELLE DECISION SERAIT "EN CONTRADICTION ABSOLUE" AVEC LES MOTIFS PRECITES, QUI AURAIENT POSTULE UNE APPLICATION DE L'ARTICLE 511 DU MEME CODE;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, SOLLICITE DE PRENDRE TOUTE MESURE DE PROTECTION, AYANT PREFERE LE REGIME MOINS RIGOUREUX DE LA CURATELLE A CELUI DE LA TUTELLE A PU, SANS SE CONTREDIRE, DECLARER RECOURIR A UNE MESURE NUANCEE;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE SECOND MOYEN DOIT EGALEMENT ETRE ECARTE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU, LE 2 AOUT 1971, PAR LE TRIBUNAL.DE GRANDE INSTANCE DE NICE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 71-14510
Date de la décision : 04/01/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) MAJEURS PROTEGES - CURATELLE - OUVERTURE - SAISINE DU JUGE - SAISINE D'OFFICE - DESIGNATION D'UN MEDECIN SPECIALISTE - REQUETE - CERTIFICAT MEDICAL - - NECESSITE (NON).

MAJEURS PROTEGES - TUTELLE - OUVERTURE - SAISINE DU JUGE - SAISINE D'OFFICE - DESIGNATION D'UN MEDECIN SPECIALISTE - REQUETE - CERTIFICAT MEDICAL - - NECESSITE (NON).

FONT UNE EXACTE APPLICATION DES ARTICLES 890 ALINEA 2 ET 894 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES JUGES DU FOND QUI ENONCENT QUE LE JUGE DES TUTELLES, DECLARANT SE SAISIR D'OFFICE "EN TANT QUE DE BESOIN", A PLACE UNE PERSONNE SOUS LA SAUVEGARDE DE JUSTICE POUR LA DUREE DE L'INSTANCE ET, AVANT DIRE DROIT SUR LA REQUETE AUX FINS DE PROTECTION DONT IL ETAIT SAISI, A COMMIS POUR EXAMINER L'INTERESSE UN MEDECIN SPECIALISTE INSCRIT SUR LA LISTE PREVUE PAR L'ARTICLE 493-1 DU CODE CIVIL. DES LORS DOIT ETRE REJETE LE POURVOI FAISANT VALOIR L'IRRECEVABILITE DE LA REQUETE, FAUTE D'AVOIR ETE ACCOMPAGNEE DU CERTIFICAT MEDICAL.PRESCRIT PAR L'ARTICLE 890 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

2) MAJEURS PROTEGES - CURATELLE - CONDITIONS - REGIME GENERAL - DE LA CURATELLE - CONSTATATION DE LA NECESSITE D'UN REGIME DE PROTECTION "NUANCE" - CONTRADICTION (NON).

JUGEMENTS ET ARRETS - MOTIFS - CONTRADICTION - MAJEURS PROTEGES - CURATELLE - REGIME GENERAL - - CONSTATATION DE LA NECESSITE D'UN REGIME DE PROTECTION "NUANCE" - ABSENCE DE CONTRADICTION.

EST EXEMPTE DE CONTRADICTION LA DECISION D'UN TRIBUNAL.QUI, SOLLICITE DE PRENDRE TOUTE MESURE DE PROTECTION A L'EGARD D'UN MAJEUR, LE PLACE SOUS LE REGIME DE LA CURATELLE PREVU A L'ARTICLE 510 DU CODE CIVIL, MOINS RIGOUREUX QUE CELUI DE LA TUTELLE, APRES AVOIR ENONCE QU'IL CONVENAIT DE PREVOIR "DES MESURES DE PROTECTION NUANCEES", L'INTERESSE N'ETANT PAS HORS D'ETAT D'AGIR PAR LUI-MEME, MAIS AYANT SEULEMENT "BESOIN D'ETRE CONSEILLE ET CONTROLE DANS CERTAINS ACTES DE LA VIE CIVILE".


Références :

(1)
(2)
Code civil 493-1
Code civil 510
Code de procédure civile 890 AL. 2
Code de procédure civile 894

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Nice, 02 août 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jan. 1974, pourvoi n°71-14510, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 3 P. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 3 P. 3

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. SCHMELCK
Rapporteur ?: RPR M. JOUBREL
Avocat(s) : Demandeur AV. M. MARCILHACY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:71.14510
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